AVRIL
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Le gouvftrnemcnt de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. Ml'Empereur du Mexique, animés d'un désir égal d'assurer le rétablissement de l'ordre au Mexique et de consolider le nouvel Empire, ont résolu de régler par une convention les conditions du séjour des troupes françaises dans ce pays, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Cliarles-François-Edouard Herbet, ministre plénipotentiaire de 1^" classe, conseiller d'Etat, directeur au ministère des affaires étrangères, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.
Et Sa Majesté l'Empereur du ]\Iexique, M. Joaquin Yelasquez de Léon, son ministre d'Etat sans portefeuille, grand officier de l'ordre distingué de Notre-Dame de Guadalupe, etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1'^. Les troupes françaises qui se trouvent actuellement au Mexique seront réduites le plus tôt possible à un corps de 25,000 hommes, y compris la légion étrangère.
Ce corps, pour sauvegarder les intérêts qui ont motivé l'intervention, restera temporairement au Mexique dans les conditions réglées par les articles suivants :
Art. 2. Les troupes françaises évacueront le Mexique au fur et à mesure que S. M. l'Empereur du Mexique pourra organiser les troupes nécessaires pour les remplacer.
Art. 3. La légion étrangère au service de la France, composée de 8,000 hommes, demeurera néanmoins encore pendant six années au Mexique, après que toutes les autres forces françaises auront été rappelées conformément à l'article 2. A dater de ce moment, ladite légion passera
au service et à la solde du gouvernement mexicain. Le gouvernement mexicain se réserve la faculté d'abréger la durée de l'emploi au Mexique de la légion étrangère.
Art. 4. Les points du territoire à occuper par les troupes françaises, ainsi que les expéditions militaires de ces troupes, s'il y a lieu, seront déterminés de commun accord et directement entre Sa Majesté l'Empereur du Mexique et le commandant en chef du corps français.
Art. 5. Sur tous les points où la garnison ne sera pas exclusivement composée de troupes mexicaines, le commandement militaire sera dévolu au commandant français.
En cas d'expéditions combinées de troupes françaises et mexicaines, le commandement supérieur de ces troupes appartiendra également au commandant français.
Art. 6. Les commandants français ne pourront intervenir dans aucune branche de l'administration mexicaine.
Art. 7. Tant que les besoins du corps d'armée français nécessiteront tous les deux mois un service de transports entre la France et le port de Vera-Cruz, les frais de ce service, fixés à la somme de 400,000 fr. par voyage (aller et retour) seront supportés par le gouvernement mexicain et payés à Mexico.
Art. 8. Les stations navales que la France entretient dans les Antilles et dans l'Océan Pacifique enverront souvent des navires montrer le drapeau français dans les ports du Mexique.
Art. 9. Les frais de l'expédition française au Mexique à rembourser par le gouvernement mexicain sont iixés à la somme de 270 millions pour tout le temps de la durée de cette expédition jusqu'au l*"" juillet 1864. Cette somme sera productive d'intérêts à raison de 3 p. % par an.
A partir du 1" juillet, toutes les dépenses de l'armée mexicaine restent à la charge du Mexique.
Art, 10. L'indemnité à payer à la France par le gouvernement mexicain, pour dépense de solde, nourriture et entretien des troupes du corps d'armée à partir du 1" juillet 1864, demeure fixée à la somme de 1,000 fr. par homme et par an.
Art. 11. Le gouvernement mexicain remettra immédiatement au gouvernement français la somme de 66 millions en titres de l'emprunt au taux d'émission, savoir : 54 millions en déduction de la dette mentionnée dans l'article 9, et 12 millions comme à-compte sur les indemnités dues à des Français en vertu de l'article 14 de la présente convention.
Art. 12. Pour le paiement du surplus des frais de guerre et pour l'acquittement des charges mentionnés dans les articles 7, 10 et 14, le gouvernement mexicain s'engage à payer annuellement à la France la somme de 23 millions en numéraire. Cette somme sera imputée : 1" sur les sommes ducs en vertu desdits articles 7 et 10 ; 2° sur le montant, en intérêts et principal, de la somme fixée dans rarliclc 9 ; 3° sur les indem-