CONVENTION DU 30 JUILLET
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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Mexique, animés du désir de régler, à leur satisfaction mutuelle, les questions financières pendantes entre leurs gouvernements, ont résolu de conclure une convention dans ce but et désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alphonse Dano, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Mexico, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Guadalupe, etc., etc., etc., agissant en vertu de ses pleins pouvoirs généraux;
Sa Majesté l'Empereur du Mexique, M. Luis de Arroyo, sous-secrétaire d'Etat, chargé du ministère des affaires étrangères, officier de l'ordre de la Guadalupe, etc., etc., etc., autorisé à cet effet ;
Lesquels sont convenus des articles suivants :
Article 1". Le gouvernement mexicain accorde au gouvernement français une délégation de la moitié des recettes de toutes les douanes maritimes de l'Empire, provenant des droits ci-après mentionnés :
Droits principaux et spéciaux d'importation et d'exportation sur tous objets.
Droits additionnels « d'internacion » et de « contra-registro. »
Droits de « mejoras materiales » lorsque ce dernier sera libéré de la délégation actuellement consentie en faveur de la compagnie du chemin de fer de Yera-Cruz à Mexico, délégation qui ne pourra être prolongée.
Toutefois, les droits d'exportation des douanes du Pacifique étant engagés pour les trois quarts, la délégation attribuée au gouvernement français sur ces droits sera réduite aux 23 p. 7o restant libres.
Art. 2. Le produit de la délégation stipulée par l'article précédent sera attribué :
1° Au paiement des intérêts, de l'amortissement et de toutes les obligations résultant des deux emprunts contractés, en 1864 et 1865, par le gouvernement mexicain ;
2° Au paiement des intérêts à 3 p. "/o de la somme de 216 millions de francs, dont le gouvernement mexicain s'est reconnu redevable en vertu de la convention de Miramar, et de toutes les sommes postérieurement avancées par le Trésor français, à quelque titre que ce soit. Le montant de cette créance, évaluée aujourd'hui au chiffre approximatif de 250 millions de francs, sera ultérieurement fixé d'une manière définitive.
Dans le cas d'insuffisance du prélèvement pour l'entier acquittement des charges ci-dessus indiquées, les droits des porteurs des titres des deux emprunts et ceux du gouvernement français demeureront entièrement réservés.
Art. 3. Le prélèvement résultant de la délégation de la moitié du produit des douanes mexicaines s'élèvera proportionnellement à l'augmentation des recettes et, dans le cas oîi ce prélèvement dépasserait la somme nécessaire pour faire face aux charges spécifiées dans l'article, l'excédant serait affecté à l'amortissement du capital dii au gouvernement français.
Art. 4. La quotité des droits et le mode de perception actuellement en usage ne pourront recevoir do modifications qui aient pour effet de diminuer le prélèvement concédé.
Art. 5. Le prélèvement de la délégation mentionnée dans l'art. !«' sera opéré à Vera-Cruz et à Tampico, par des agents spéciaux placés sous la protection du drapeau de la France.
Tous les droits perçus dans ces deux douanes, pour le compte du Trésor mexicain, sans exception, seront affectés à l'acquittement de la délégation française, sous la seule réserve de la partie afférente aux délégations actuellement reconnues, et au traitement des employés de ces deux douanes. Le montant de cette dernière dépense, qui comprendra les émoluments attribués aux agents français, ne pourra excéder cinq pour cent du produit des droits précités.
Un règlement de compte trimestriel constatera le montant des prélèvements ainsi opérés par le gouvernement français, et le produit des droits délégués pour toutes les douanes de l'Empire.
Ce règlement fixera la somme à verser immédiatement par le gouvernement mexicain pour parfaire le prélèvement concédé, en cas d'insuffisance, ou la somme à lui restituer, de la môme façon, en cas d'excédant de prélèvement.
Dans tous les ports autres que Vera-Cruz et Tampico, les agents consulaires français viseront les états de situation des douanes de leur résidence.
Art. 6. Il sera laissé à l'appréciation de l'Empereur Napoléon III de fixer le temps pendant lequel les agents chargés d'opérer les recou-