‹ Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes vivants, étrangers et français, exposés au Palais des beaux-arts ... le l5 mai 1855Chapitre 10 sur 84 · DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX BEAUX-ARTS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX BEAUX-ARTS

Art. 78.

Un jury français, institué à Paris, prononcera sur l’admission des œuvres des artistes français (1) .

Art. 79.

Les membres du jury français d’admission seront désignés par la section des beaux-arts de la Commission impériale.

Art. 80.

Le jury d’admission des beaux-arts se divisera en trois sections :

La première comprendra la peinture , la gravure et la lithographie ;

La seconde, la sculpture et la gravure en médailles;

La troisième, l’architecture.

Chacune de ces sections prononcera à l’égard des œuvres rentrant dans sa spécialité.

(1) Voir pour l’admission des œuvres des artistes étrangers, les art. 5, 8 et 19.

Art. 81.

L'Exposition est ouverte aux productions des artistes français et étrangers, vivants au 22 juin 1853, date du décret constitutif de l’Exposition des beaux-arts.

Art. 82.

Les artistes pourront présenter à l’Exposition universelle des ouvrages déjà exposés précédemment ; seulement ne pourront être admis :

1° Les copies (excepté celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, par le dessin, etc.) ;

2° Les tableaux et autres objets sans cadre;

3° Les sculptures en terre non cuite.

Art, 83.

Sont applicables aux œuvres d’art les articles 1 à 13 15 à 80, 35, 36, 40, 41 à 47, 49 à 52, 58 a 77 du présent Règlement.

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