DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX BEAUX-ARTS
Art. 78.
Un jury français, institué à Paris, prononcera sur l’admission des œuvres des artistes français (1) .
Art. 79.
Les membres du jury français d’admission seront désignés par la section des beaux-arts de la Commission impériale.
Art. 80.
Le jury d’admission des beaux-arts se divisera en trois sections :
La première comprendra la peinture , la gravure et la lithographie ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles;
La troisième, l’architecture.
Chacune de ces sections prononcera à l’égard des œuvres rentrant dans sa spécialité.
(1) Voir pour l’admission des œuvres des artistes étrangers, les art. 5, 8 et 19.
Art. 81.
L'Exposition est ouverte aux productions des artistes français et étrangers, vivants au 22 juin 1853, date du décret constitutif de l’Exposition des beaux-arts.
Art. 82.
Les artistes pourront présenter à l’Exposition universelle des ouvrages déjà exposés précédemment ; seulement ne pourront être admis :
1° Les copies (excepté celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, par le dessin, etc.) ;
2° Les tableaux et autres objets sans cadre;
3° Les sculptures en terre non cuite.
Art, 83.
Sont applicables aux œuvres d’art les articles 1 à 13 15 à 80, 35, 36, 40, 41 à 47, 49 à 52, 58 a 77 du présent Règlement.