ORGANISATION INTÉRIEURE ET POLICE DE L’EXPOSITION
Art. 49.
L organisation intérieure et la police dp l’Exposiiion sont placées sous l’autorité d'un comité d’exécution composé des divers chefs de service, qui prononcera sur toutes les questions entrant dans ses attributions.
Art. 50.
Un règlement, qui sera publié avant l’époque fixée pour la réception des produits et affiché au Palais de l’Exposition, déterminera tous les points relatifs à l’ordre du serr vice intérieur. Il fera connaître les agents chargés de venir en aide aux exposants et de veiller à l’ordre et a la sécurité de l’exposition.
Art. 66.
Le président de chaque jury, et, en son absence, le viceprésident, aura voix prépondérante en cas de partage.
Art. 67.
Les jurys spéciaux seront en outre distribués par groupes, représentant les industries liées entre elles par certains points d’analogie ou de similitude.
Ces groupes -ont au nombre de huit, conformément aux indications de l'art. 16.
Les membres de chaquegroupe nommeront leur président et leur vice-président.
Art. 68.
Aucune décision ne sera arrêtée par l'un des jurys spéciaux qu’avec l’approbation du groupe auquel il appartient.
Art. 69.
Les récompenses de premier ordre ne seront accordées qu’après une révision faite par un conseil composé des présidents et vice-présidents des jurys spéciaux.
Le jury des beaux-arts est excepté de celte règle.
Art. 70.
Chaque jury spécial pourra s’adjoindre, à titre d’associés ou d’experts, une ou plusieurs personnes compétentes sur quelques-unes des matières soumises à son examen. Ces personnes pourront être prises parmi les membres titulaires ou suppléants des autres classes, et parmi les hommes de la spécialité requise en dehors du jury. Les membres ainsi adjoints ne prendront part aux travaux de la classe où ils auraient été appelés que pour l’objet déterminé qui aura motivé leur appel; ils auront seulement voix consultative.
Art. 71.
Les exposants qui auraient accepté les fonctions de jurés
soit comme titulaires, soit comme suppliants, seront, par ce spuI fait, mis hors du concours pour les récompenses.
Le jury des beaux-arts est excepté de celte règle.
Art. 72.
Seront également exclus du concours, mais dans la classe seulement où ils auront opéré, les exposants appelés comme associés ou comme experts.
Art. 73.
Chaque jury pourra, selon les circonstances, se fractionner en comités, mais il ne pourra prendre de décisions qu’à la majorité dujury entier.
Art. 74.
Des commissaires spéciaux, assistés des inspecteurs de l’Exposition, seront chargés de préparer les travaux du jury; de s’assurer que les produits d’aucun exposant n’ont échappé à son examen; de recevoir les observions et les réclamations des exposants ; de faire réparer les omissions, erreurs ou confusions qui auraient pu être faites ; de veiller à 1 observation des règles établies, et enfin d’expliquer ces règles aux jurés toutes les fois qu’elles présenteraient matière à interprétation.
Art. 75.
Les commissaires en fonctions près du jury n'interviendront dans les délibérations que pour constater les faits, rappeler les règles et présenter les réclamations des exposants.
Art. 76.
La nature des récompenses à distribuer et les règles générales à prendre pour base des récompenses seront ultérieurement ^déterminées par un décret, rendu sur la proposition de la Commission impériale.
Indépendamment des distinctions honorifiques qui pourront être accordées, le conseil des présidents et vice-présidents aura la faculté de recommander à l’Empereur les exposants qui lui paraîtraient mériter des marques spéciales de gratitude publique , à raison des services hors ligne rendus à la civilisation, à l’humanité, aux sciences et aux arts, ou des encouragements d’une autre nature, à raison de sacrifices considérables dans un but d’utilité générale, et eu égard à la position des inventeurs ou des producteurs.