‹ Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes vivants, étrangers et français, exposés au Palais des beaux-arts ... le l5 mai 1855Chapitre 6 sur 84 · ADMISSION ET CLASSIFICATION DES PRODUITS · texte numérisé non relu

ADMISSION ET CLASSIFICATION DES PRODUITS

Art. 13.

Sont admissibles à l’Exposition universelle tous les produits de l’agriculture, de l’industrie et de i’art, autres que ceux qui se classent dans les catégories ci-après :

• 1° Les animaux et les plantes, h l’état vivant;

2° Les matières végétales et animales, à l’état frais et susceptibles d’altération;

3<> Les matières détonantes, et généralement toutes les substances qui seraient reconnues dangereuses;

4o Et enfin' les produits qui dépasseraient, par leur quantité, le but de l’Exposition.

Art- 15.

La Commission impériale aura le droit d’éliminer et d’exclure, sur la proposilion des agents compétents, les produits français qui lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but de l’Exposition, et ceux qui auraient été envoyés au-delà des exigences et des convenances de l’Exposition.

Art. 10(1).

Les produits formeront deux divisions distinctes : les produits de l’industrie et les œuvres d’art ; ils seront distribués, pour chaque pays, en huit groupes, comprenant trente classes, savoir :

Ire DIVISION. — produits de l’industrie.

Ier groupe. — Industries ayant pour objet principal l'extraction ou la production des matières brutes.

■ lre Classe. Art des mines et métallurgie.

2e — Art forestier, chasse, pêche et récoltes

de produits obtenus saDs culture.

3e — Agriculture.

ne groupe. — Industries ayant spécialement pour objet l’emploi des forces mécaniques.

4e Classe. Mécanique générale appliquée à l’industrie.

5e — Mécanique spéciale et matériel des chemins de fer et des autres modes de transport.

(1) Un document ayant pour titre : Système de classification, et faisant connaître la répartition de toutes les industries et de tous les arts, de leurs matières premières, de leurs moyens d’action et de leurs produits, entre les trente classes établies dans cet article, sera publié ultérieurement.

Qe Classe. Mécanique spéciale et matériel des ateliers industriels.

7e — Mécanique spéciale et matériel des manufactures de tissus.

me groupe. — * Industries spécialement fondées sur l'emploi des agents physiques et chimiques, ou se rattachant aux sciences et à Renseignement.

8e Classe. Artsde précision, industries se rattachant aux sciences et à l’enseignement.

9e — Industries concernant la production economique et l’emploi delà chaleur, de la lumière et de l'électricité.

10e — Arts chimiques, teintures et impressions, industries des papiers, d^s peaux, du caoutchouc, etc.

lie — Préparation et conservation des substances alimentaires.

ive groupe. — Industries se rattachant spécialement aux professions savantes.

12e Classe. Hygiène, pharmacie, médecine et chirurgie.

13e — « Marine et art militaire.

14« — Constructions civiles.

Ve groupe. - Manufactures de produits minéraux.

15e Classe. Industrie des aciers bruts et ouvrés.

1 6e — Fabrication des ouvrages en métaux d’un travail ordinaire.

17e — Orfèvrerie, bijouterie, industrie des bronzes

d’art.

Ige — Industries de la verrerie et de la céramique, vie grocpe. — Manufactures de tissus.

19» Classe. Industrie des cotons.

20e Classe Industrie des laines.

21° — Industrie des soies.

22e — Industrie des lins et des chanvres.

23e — Industrie' de la bonneterie, des tapis, de la

passementerie, de la broderie et des dentelles.

vne groupe. — Ameublement et décoration , modes, dessin industriel, imprimerie, musique.

24e Classe. Industries concernant l’ameublement et la décoration.

25e — Confection des articles de vêtement, fabrication

des o b j e ! s de mode et de fantaisie.

26e — Dessin et plastique appliqués à l’industrie,

imprimerie en carailères et en taille-douce, photographie.

27e — Fabrication des instruments de musique.

IIe DIVISION. — œuvres d’art.

vme groupe. — Beaux-arts.

28e Classe. Peinture, gravure et lithographie.

2Qe — Sculpture et gravure en médailles.

30e — Architecture.

réception et installation des produits.

Art. 17.

Les produits tant français qu’étrangers seront reçus au Palais de l’Exposition à partir du 15 janvier 1855, jusques et y compris le 15 mars.

Toutefois, il pourra être accordé un délai supplémentaire pour les articles manufacturés susceptibles de souffrir d’un trop long emballage, à la condition que les dispositions nécessaires pour leur exposition aient été préparées à l’avance. Ce délai, en aucun cas, ne dépassera le 15 avril.

Les produits lourds et encombrants, ou tous autres qui exigeraient des travaux considérables d’installation, devront être envoyés avant la fin de février.

Art. 18.

Les comités de chaque pays ou de chaque département français sont invités à expédier, autant que possible, en un même envoi, les produits de leur circonscription.

Art. 49.

L’envoi de chaque exposant, qu’il soit expédié avec ceux des autres exposants ou isolément, devra être accompagné du bulletin d’admission délivré par l’autorité compétente. Ce bulletin, en triple expédition, rédigé comme il est dit à l’art 12, portera, en outre, le nombre et le poids des colis, ainsi que le détail et les prix de chacun des articles composant l’envoi.

Des modèles de ce bulletin seront adressés à tous les comités français et étrangers.

Art. 20.

Les produits français destinés à l'Exposition universelle seront expédiés des lieux désignés par les comités départementaux et coloniaux et réexpédiés de Paris aui mêmes lieux, aux frais de l’État.

Les produits etrangers ayant la même destination seront également amenés aux frais de l’Etat, mais seulement à partir de la frontière, et réexpédiés dans les mêmes conditions.

Art. 21.

Ils seront adressés au Commissaire du classement, au Palais de l'Exposition.

<■ Art. 22.

L’adresse de chaque colis destiné à l’Exposition devra

porter, en caractères lisibles et apparents, l'indication: Du lieu d’expédition,

Du nom de l’exposant,

De la nature des produits inclus.

Page 1