‹ Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes vivants, étrangers et français, exposés au Palais des beaux-arts ... le l5 mai 1855Chapitre 5 sur 84 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Ie»-.

L'Exposition universelle, instituée à Paris pour l'année 5855, recevra les produits agricoles et industriels, ainsi que les œuvres d’art de toutes les nations.

Elle s'ouvrira le 1er mai et sera close le 31 octobre de la même année.

Art. 2.

L’Exposition uuiverselle de 1855 est placée sous la direction et la surveillance de la Commission impériale nommée par décret du 24 décembre 1853.

Art. 3.

Dans chaque département, un comité, nommé par le préfet d’après les instructions delà Commission impériale, sera chargé de prendre toutes les mesures utiles au succès de l’Exposition, et de statuer, en temps opportun, sur l’admission et le rejet des produits présentés.

11 sera établi en outre, si la Commission impériale le juge nécessaire, des soug-comités locaux ou des agents spéciaux, dans toutes les villes et centres industriels où le besoin en sera reconnu.

Art. 4.

Des instructions spéciales seront adressées, au nom de la Commission impériale, à MM. les Ministres de la guerre et de la marine, pour l’organisation du concours de l’Algérie et des colonies françaises à l'Exposition.

A’at. 5.

Les Gouvernements étrangers seront invités à établir.

pour le choix, l’examen et l’envoi des produits de leurs nationaux, des comités dont la formation et la composition seront notifiées, le plus tôt possible, à la Commission impériale, afin qu'elle puisse se mettre immédiatement an rapport avec ces comités.

Art. G.

Les comités départementaux, ainsi que les comités étrangers, autorisés par leurs Gouvernements respectifs correspondront directement avec la Commission impériale, qui s’interdit toute correspondance avec les exposants ou autres particuliers tant français qu’étrangers.

Art. 7.

Les Français ou les étrangers qui se proposent de concourir à l’Exposition devront s’adresser au eomité du département, de la colonie ou du pays qu’ils habitent.

Les étrangers résidant en France pourront s’adresser aux comités officiels de leurs pays respectifs.

Art. 8.

Nul produit ne sera admis à l’Exposition, s’il n’est envoyé avec l’autorisation et sous le cachet des comités départementaux ou des comités étrangers.

Art. 9.

Les comités étrangers et départementaux feront connaître aussitôt que possible, le nombre présumé des exposants de leur circonscription et l'espace dont ils croiront avoir besoin.

Art. 10.

Sur cette communication, la Commission impériale fera, sans délai, opérer la répartition de l’emplacement général, au prorata des demandes, entre la France et les autres nations.

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Art. 11.

Cctle répartition opérée, notilira lion en sera immédiatement faite aux comités français et étrangers, qui auront eux-mêmes à subdiviser, entre les exposants de leurs circonscriptions, l'espace ainsi déterminé.

Art. 12.

Les listes des exposants admis devront être adressées à la Commission impériale, au plus tard, le30 novembre 1854.

Elles indiqueront :

lo Les noms, prénoms (ou la raison sociale), profession, domicile ou résidence des requérants ;

2o La nature et le nombre ou la quantité des produits qu’ils désirent exposer ;

3° L'espace qui leur est nécessaire à cet effet, en hauteur, largeur et profondeur.

Ces listes, ainsi que les autres documents venant de l’étranger, devront, autant que possible, être accompagnés d'une traduction en langue française.

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