PRODUITS ÉTRANGERS. — DOUANES
Art. 41.
A l’égard des produits étrangers admis à l’Exposition, le Palais de l’Exposition sera constitué en entrepôt réel.
Art. 42.
Ces produits, accompagnés des bulletins mentionnés en l’article 10, entreront en France par les ports et villes frontières ci-après désignés :
Lille, Valenciennes, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Saint-Louis, les Verrières-de-Joux, Ponl-de-Bpauvoisin, Chapareillan, Saint-Laurent du Var, Marseille, Cette, Port- Vendre, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre, Boulogne, Calais et Dunkerque.
Art. 43.
Les envois pourront être adressés à des agents désignés par la Commission impériale dans chacun de ces ports ou villes. Ces agents, moyennant une rétribution tarifée d’avance, se chargeront de remplir les formalités nécessaires envers la douane et de diriger les produits sur le Palais de l'Exposition.
Art. 44.
Les produits étrangers reçus au Palais de l’Exposition seront pris en charge par les employés des douanes.
. Art. 45.
L’enlèvement des plombs et l’ouverture des colis n’auront lieu qu’a l’intérieur du Palais, en présence des expo-
lants ou ds leurs représentants, et par les soins des employés de la douane.
Art. 46.
Un exemplaire du bulletin d’expédition, considéré comme certificat d'origine , restera entre les mains de la douane; un autre sera remis au commissaiie du classement de 1 Exposition, et le troisième au secrétariat général delà Commission impériale.
Art. 47.
Les exposants étrangers ou leurs représentants auront, après la clôture de l’Exposition, à déclarer si leurs produits sont destinés a la réexportation ou à la consommation intérieure.
Dans ce dernier cas, ils pourront en disposer immédiatement, en acquittant les droits, pour la fixation desquels il sera tenu compte, par l'administration des douanes, de la dépréciation qui pourrait résulter du séjour des produits à l’Exposition.