Explication des passages de droit privé contenus dans les oeuvres de Cicéron
L'antiquité, si fertile en maîtres dans l'art de penser et d'écrire, a-t-elle produit un génie plus élégant, plus souple et plus fin que Cicéron? A-t-il même jamais existé un écrivain aussi pur et aussi aimable, sachant unir avec autant de bonheur l'agrément du style a l'énergie de la pensée? Nous nous contenterons de citer un littérateur dont les décisions font loi. M. Yillemain, dans ses Études de littérature ancienne et étrangère (p. 48, édit. Didier, 1854, Notice sur Cicéron), s'exprime ainsi : « Ce grand homme n'a rien perdu de sa gloire en traversant les siècles^ il reste au premier rang comme orateur et comme écrivain ^ peut-être même, si on le considère dans l'ensemble et dans la variété de ses ouvrages, est-il permis de voir en lui le premier écrivain du monde-, et quoique les créations les plus sublimes et les plus originales de l'art d'écrire appartiennent à Bossuet et a Pascal, Cicéron est peutêtre l'homme qui s'est servi de la parole avec le plus de science et de génie, et qui, dans la perfection habituelle de son éloquence et de son style, a mis le plus de beautés et laissé le moins de fautes. «
Il n'est donc pas surprenant que Cicéron ait toujours pu le privilège d'attirer l'attention des littérateurs et des esprits cultivés. Dès le xvi'' siècle, a cette époque de la renaissance des
éludes sur l'antiquité, il fut l'objet de travaux importants, et, aujourd'hui encore, il a conservé le don de captiver et même d'enthousiasmer un certain nombre de personnes qui croient, avec raison, que son génie vivra et sera goûté tant qu'il y aura une société civilisée où les lettres occuperont la place qui ne saurait leur être enlevée impunément.
Cet écrivain offre, en effet, une mine inépuisal)le à celui qui veut l'étudier avec le soin et l'intérêt qu'il mérite.
Comme orateur, il partage avec Démosthène le sceptre de l'éloquence antique. Il a retracé, dans d'admirables Traités, les préceptes de cette science si difficile, et, dans ses Discours, il les a mis en pratique. Doué au suprême degré du talent oratoire, le plus beau et en même temps le plus dangereux que la Providence puisse départir h l'homme, il sut l'apprécier à sa juste valeur, et il nous a laissé, entre plusieurs, ce passage qu'il n'est pas inutile de rappeler à une époque où quelques esprits semblent se donner le triste plaisir de dénigrer l'art de la parole, comme si l'éloquence n'était pas aussi un des instruments dont la Providence s'est constamment servie pour maintenir le monde dans les voies de la vérité et de la justice.
Dans son Traité De natura Deorum (liv. 2, N° o9), Cicéron s'écrie : « Jam vero domina rerum cloquendi vis, quam est prœclara, quamque divina? Quœ priminn efficil ut ea quœ ignoramus, discere, et ea, quœ scimus, alios docere possimiis. Deinde hac cohortamur, hac persuademus, hac consolamur affliclos, hac deducimus perlerritos a timoré, hac gestientes comprimimus, hac cupiditates iracundiasque reslinguimus. Hœc nos juris, legum, urbium societate devinxit; umc a vita immani et
FERA SEGREGAMT. »
Veut-on le considérer comme simple littérateur? Jamais auteur a-t-il rendu des hommages plus élevés et mieux sentis aux lettres, dont il comprenait toute la puissance? « Bœc sliidia, dit-il, adolescentiam alunt, senectutem objectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium prœbent; deJectant domi, non impediunt foris; pernoctant nobiscum, peregrinan-
m tur. rusdcatilitr. » El quand il assistait aux (leinièrcs convulsions de la république romaine, retiré a Tusculuni, au milieu de ses méditations, ne laissait-il pas échapper ce cri de l'àmc fatiguée des luttes politiques : « Quid est enim duhhis olio litlerato. »
Comme moraliste, il nous a laissé ces immortels Traités que la légèreté de notre enfance a souvent dédaignés, mais que notre âge mûr goûte avec avidité et sait apprécier a leur juste valeur. Que n'a-t-on pas dit des Traités de l'Amitié et de la Vieillesse, et de son sublime ouvrage sur les Devoirs. Est-il sorti de l'intelligence d'un homme qui n'était pas éclairé par la vive lumière du christianisme quelque chose de plus parfait?
Cicéron nous a transmis une foule de maximes morales. Si elles sont insuffisantes pour mettre l'homme a même de lutter avec avantage contre les mauvaises passions qui viennent sans cesse l'assaillir, au moins sont-elles une excellente préparation pour l'élever vers une sphère plus haute, et il faudrait, à ce propos, citer tout le Traité De Officiis. Comme le chrétien peut s'inspirer de ces belles paroles du païen, dans son ouvrage De SenecluCe : <( Quo propius ad morlem accédant, quasi terram videre videur, aliquandoque in portum ex longa navigatione esse veniurus... Bac vita discedo tanqiiam ex hospilio, non tanquam ex domo : commorandi enim nalura diversorium nohis^ non habilandi lociim dédit (1). O prœclarum diem. quum ad illud divimim animorum concilium cœlumque proficiscar, quumque ex hac iurbaet coUuvione discedam. » Et ces maximes si vraies : <( Libidinosa elenim, et intemperans adolescenlia effœtum corpus tradit senectuli. » Ailleurs : « Luxuria vero quum omnis œtati turpis, tum senectuti fœdissima est. )>
Mais, dira-t-on peut-être, il n'est pas bien sûr que Cicéron
(1) « ruts enim fidelibus, Domine, vita mutatiir, non tolUtur, et dissoluta tcrrestris hujus habitationis domo, œterna in cœlis habitatio comparatur. » (Préface des Morls, Riluel parisien.)
croyait a l'immorlalilé tle l'âme-, et sans ce dogme, quelle pouvait être la base de la morale qu'il enseignait?
Il est vrai que dans son discours Pro Cluenlio Avilo. il traite la croyance a ce dogme consolateur et aux peines et récompenses de l'autre vie de vieilles rêveries. Mais ailleurs, dans ses ouvrages philosophiques, il paraît pleinement convaincu du dogme platonique d'une vie future . Nous venons d'en avoir la preuve par les citations précédentes-, il suffirait d'ailleurs d'invoquer le célèbre songe de Scipion.
C'est le cas de se rappeler l'aveu naïf que Cicéron fait luimême dans ce même discours Pro Cluenlio Avito : « Sed errai vehemenler, si quis in oralionibiis nostris quas in judiciis habuimus, auctorilales nostras se habere arhilralur. Omnes enim illœ oraliones, causarum et temporum sunl, non hominiim ipsorum ac palronorum (1). »
Aussi, dans ses Philippiques , il ne craint pas de parler des supplices qui attendaient aux enfers les soldats d'Antoine, et des récompenses qui devaient être le partage de leurs adversaires dans le séjour des hommes de bien.
Cicéron a, du reste, subi le sort de tous les génies de l'antiquité. Leurs croyances religieuses ont toujours été très-vacillantes, et les vérités les plus élémentaires que nos enfants connaissent, étaient ou ignorées ou obscurcies par ces grands hommes. C'est la une preuve irréfragable de la vérité de notre religion et de la faiblesse du rationalisme moderne; car si les génies antiques, livrés aux seules forces de la raison, sont tombés si bas, les modernes peuvent-ils se flatter d'échapper a ces chutes? On peut consulter sur ce point l'ouvrage de Mg"" Aflre, de respectable mémoire : « Introduction philosophique à l'étude du Christianisme, •» et spécialement le chapitre ainsi intitulé : (c L'expérience prouve que le rationalisme n'a pu sauver les dogmes de la religion naturelle au sein des nations païennes. »
(l) Le passage entier est très-curieux à lire.
I)e quelque côté que l'on se tourne, il n'est pas d'idées que ce génie si varié n'ait abordées. Dans certains Traités, il a retracé la subtile philosopliie des Grecs, et ailleurs, dans ses ouvrages De Lcgibus et De Republica. il a su s'élever aux plus hantes questions politiques et sociales.
Ses lettres enfin, dont il ne nous appartient pas de louer le style si admiré par les littérateurs, ses lettres sont les véritables mémoires du temps. Que de détails précieux ne renl'erment-elles pas pour l'historien ! On y voit, en effet, l'âme inquiète et agitée de Cicéron balancer sans cesse entre César et Pompée; et pour nous autres, contemporains aussi de révolutions, ces luttes intérieures, retracées avec tant d'art et d'abandon, nous offrent un piquant attrait. Malgré nous, notre pensée ne peut s'empêcher de se reporter sur certains de nos politiques modernes qui, eux aussi, ont tour-a-tour encensé Pompée, César et Brutus.
Au surplus, la versatilité de Cicéron peut être excusée. Où était, a celte époque, le grand principe d'ordre et d'autorité auquel pût se rattacher par un lien énergique l'âme du grand citoyen? Il aimait, il est vrai, la liberté de Rome, ses institutions républicaines-, il était modéré en politique, mais il voulait aussi que l'on s'occupât de lui, et sa vanité l'excitait a jouer un rôle au milieu des agitations de son pays.
Ses Lettres nous le représentent toujours fier de ce qu'il a fait pour la république romaine , mais n'ayant pas constamment un caractère a la hauteur de son génie. En les parcourant, on s'explique parfaitement bien que l'habileté du vieux politique ait été un jour en défaut.
Cicéron a donc été lu, relu, fouillé, et toujours on a trouvé dans ses œuvres des richesses inépuisables. Mais le jurisconsulte a-t-il été envisagé par les littérateurs? Non. A quoi cela tient-il? Il faut répondre sans hésiter : a la séparation malheureuse qui existe entre les études littéraires et les études^ juridiques. Le littérateur a l'habitude de considérer le Droit comme une science de chicane et de procédure, et il croit
qu'il serait au-dessous de lui de se livrer ii l'élude, même superficielle, de celle science qu'ont illuslrée lanl et de si i^M'auds génies. Il serait jjresquc tenté de dire comme un des interlocuteurs du Traité De Oratore : le légiste n'est qu'un vendeur d'actions, un charlatan de formules, un homme qui fait la guerre aux mots.
D'un autre côté, nos jurisconsultes n'onl pas tous suivi la voie tracée par l'école du xvi'' siècle, qui avait su allier l'étude des lettres antiques à celle du Droit.
Voici, en effet, ce qu'on lit dans V Histoire du Droit Romain de M. Giraud (p. 282) : « A la connaissance de ces littératures étrangères, les jurisconsultes romains joignaient la cullure de leur littérature indigène. A la différence de ce qui se passe chez nous, où les hommes de lettres sont complètement étrangers aux hommes de loi, et réciproquement, où toute couleur littéraire dans une œuvre de Droit est proscrite comme une damnable légèreté, et où toute connaissance de la législation est en horreur aux hommes de lettres, la littérature et le Droit se prêtaient, a Rome, un mutuel secours et un réciproque appui, au très-grand profit de l'une et de l'autre. »
Sans doute les jurisconsultes ne sont pas actuellement aussi étrangers aux lettres que le ferait supposer le passage précédent. Il nous suffit de citer, entre autres, le savant doyen de la Faculté de Paris qui, dans des leçons si substantielles que nous avons entendues, savait éclairer les Commentaires de Gains par des rapprochements puisés dans les œuvres de Cicéron. Les diverses publications qu'il a données (1) servent à montrer que le jurisconsulte peut unir la pureté et l'énergie du style avec la connaissance approfondie du Droit.
Maintenant, on nous permettra de retracer la manière dont
(1) Voy. notamment Commentaire sur la Dot el explication du litre De jure dotium. — Exposé des principes généraux sur la propriété et ses principaux démembrements, etc.
nous avons été amené a donner rexpiication des passages de Droit privé conlcnus dans les œuvres de Cicéron.
Nommé, en 18o3, professeur titulaire de Droit Romain prés la Faculté de Droit de Rennes, un de nos premiers soins lïit de lire les œuvres du grand orateur. Nous vîmes bientôt que ses ouvrages renferment beaucoup de textes importants pour le jurisconsulte qui s'occupa de l'étude du Droit Romain, textes, du reste, généralement mal saisis dans les diverses traductions que nous pûmes consulter. Nous conçûmes dès lors le projet de donner l'explication analytique et exégétique de ces divers passages. C'est cet ouvrage que nous publions.
Mais une première question se présente d'abord. Cicéron était-il jurisconsulte? Ses ouvrages peuvent-ils être consultés avec sécurité? Et d'abord, était-il jurisconsulte? La moindre réflexion suffît pour adopter l'affîrmative. Comment, en cfiet, croire que ce grand homme, qui était allé a Athènes pour s'inspirer de la philosophie et de la littérature grecques, ait négligé la science du Droit, qui était une science indigène, nationale ^ la science du juste et de l'injuste, du Droit divin et humain, comme dit Ulpien.
La lecture de ses ouvrages, et particulièrement des Topiques, donnerait un démenti a ceux qui ne voudraient pas reconnaître dans Cicéron un écrivain connaissant parfaitement la science du Droit.
Aussi M. Giraud (Histoire du Droit Romain, p. 26) dit-il : (( Parmi les écrivains latins, celui qui a le plus d'importance, dans l'intérêt du Droit Romain, c'est Cicéron. »
Mais ses ouvrages peuvent-ils être consultés avec pleine et entière sécurité? M. Giraud continue : « l\ faut distinguer cependant ses écrits ex professa de ses plaidoyers, où le Droit est quelquefois ébréché dans l'intérêt du client^ toutefois, son discours pour Cécina est une source estimée, d'autant plus qu'elle est presque unique sur le sujet. Ses livres les plus précieux, pour le Droit, sont ses Topiques, son Traité des Lois, celai
des Devoirs, et le Traité de la République, qu'a exhumé d'un long oubli la sagacité prodigieuse de M. l'abbé Mai. Regrettons que les portions de ces ouvrages , qui sont du pur Droit Romain, aient été si imparlailement traduites en notre langue. Un de nos premiers écrivains, M. Villemain lui-même, n'a pas été affranchi à ce sujet de reproches, exprimés avec trop d'âpreté peut-être, mais quelque peu fondés en vérité. »
De ce passage il résulte que les Discours ne sont pas toujours l'expression d'une doctrine exacte, et nous aurons l'occasion de le répéter quelquefois dans le cours de notre travail, surtout a l'occasion des discours Pro Publio Quintio, Pro Cœcina et Pro Tiillio. Ce sera le cas de se rappeler l'aveu que l'orateur fit dans sa défense de Cluentius Avitus, et que nous avons cité plus haut.
Nous conviendrons en outre que les textes n'ont pas toujours la précision des grands jurisconsultes romains. Pour n'en citer qu'un exemple, le texte sur la Gentilité, dans lequel Cicéron prétend donner une définition complète qui ne laisse plus rien à désirer, n'a pas résolu le problème, qui semble même encore être insoluble. D'autres fois, ils ont un certain vague qu'il est difficile de saisir ^ mais presque toujours le langage est celui de l'orateur qui a étudié cette langue juridique, cette langue des affaires qui exige une étude approfondie, et souvent même Cicéron a toute la précision du jurisconsulte.
Sa lecture est donc surtout précieuse et même nécessaire pour ceux qui s'occupent de Droit Romain. Il nous a laissé des documents importants en ce qui concerne l'organisation de la famille romaine, la substitution pupillaire, les actions, et certaines parties du Droit dont le manuscrit de Gains est venu compléter l'explication.
Puis, pour le jurisconsulte et l'historien, quelle étude intéressante que celle de tous ces passages 1 Cicéron vivait a une époque de transition : le vieux Droit Romain formaliste, rigoureux, étroit, œuvre de l'aristocratie romaine et révélé seu-
leraeul aux initiés, couimciiçail a êlre divulgué. Les jurisconsultes réliuliaient, le professaient en s'inspirant de la philosophie stoïcienne et du Droit naturel. Or, qui plus que Cicéron a contribué a faire sortir le vieux Droit des langes dans lesquels il était renfermé? N"a-t-il pas été le précurseur des Papinien, des Paul et des Ulpien, celui qui a professé que le Droit prenait sa source dans la plus intime philosophie, « ex inUma philosophia jus haurilur; » qui dans son Traité de la République, remontant à la loi naturelle, autrement dit, au Droit fondé sur la pure raison, s'exprimait ainsi : « Est quidem vera lex, recta ratio, naiurœ congruens, diffusa in omnes, constans, sempilcrna; quœ vocet ad officium juhendo , vetando
a fraude deterreat Huic legi nec obrogari fas est. neque
derogari ex hac aliquid licet, neque tota ahrogari potest; nec vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus; neque est quœrendus explanat&r aut inierpres ejus alius, nec erit aîia lex Romœ, aîia Athenis ; alia nunc, alia posthac : sed et omnes gentes et omne tempore una lex, et sempiterna, et immutabilis continebit ; unusque erit communis quasi magisler et imperator omnium Deus, ille legis hujits inventor ,' disceptator , lator ; eut qui non parebit, ipse se fugiat, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas pœnas, etiamsi cetera supplicia, ([uœ putantur, effugerit. »
Le jurisconsulte et le littérateur doivent donc avoir un grand intérêt à connaître les passages de Droit contenus dans les œuvres de Cicéron. Avec notre ouvrage, le premier en aura de suite la connaissance, sans être obligé de se livrer à de longues recherches^ le second, qui serait arrêté dans la lecture de l'orateur romain par des passages de Droit, pourra consulter l'explication que nous en donnons. Des Discours entiers (notamment Pro Publio Quintio, — Pro Roscio comœdo, — Pro Cœcina, — Pro Tullio) échappent aux littérateurs, et cependant ils donnent une idée de la vigueur d'argumentation et de la profonde habileté de ce génie si multiple.
Mais reste une objection. Cicéron, dira-t-on, ne croyait pas h la science du Droit, et il prisait fort peu le talent du jurisconsulte. Les plaisanteries si lines, si i)iquantes, dans son discours Pro Murena. le prouvent (voy. p. 328 et suiv.). « En trois jours, dit-il, je serais jurisconsulte. » Or, ce qui s'apprend en trois jours ne saurait être décoré du nom de science.
La réponse à cette objection a été faite par le regrettable professeur de Droit Romain de la Faculté de Droit de Toulouse, par M. Benecli {Revue de Législation, année 1853). Cet auteur, dont les études tendaient a expliquer les classiques par le Droit Romain, et qui a même donné un travail important sur les poètes satyriques, a bien restitué à Cicéron sa véritable pensée.
Dans le discours Pro Murena, son client était un liomme de guerre, l'accusateur un jurisconsulte. Les besoins de la cause exigeaient que le jurisconsulte fût déprécié au profit du guerrier, aussi le défenseur de Murena n'y manqua pas. Il accomplit sa tâche avec une finesse de pensée et d'expressions qui nous ont prouvé bien souvent que Cicéron méritait d'être goûté, surtout en France.
Actuellement, que l'on parcoure le discours Pro Cœcina, et la, dans une autre défense, on verra Cicéron se livrer a des appréciations tout opposées. En réponse a son adversaire qui avait critiqué le Droit civil et les jurisconsultes, il dira : « Nam qui jus civile contemnendum putat, is vincula revellit non modo judiciorum , sed eliam utililatis vitœque communis — nihil esse in civitate tam diligenter quam jus civile retinendum — quid est enim jus civile? Quod neque inflecti gratia, neque perfringi potentia, neque adullerari pecunia possit, ; quod si non modo oppressum, sed eliam desertum, aut negligentius adservalum erit, nihil ut quod quisquam sese habere certum, aut a pâtre accepturum, aut relicturum liberis arbilretur. »
Et dans son Traité De Oratore, alors qu'il était affranchi des nécessités de la cause, quelles paroles ne met-il pas dans la
bouche (le Crassus, auquel il semble avoir voulu donuer l'avantage sur ses interlocuteurs (1)P Parlant des lois, il s'exprime ainsi (liv. l""", N" 43) : <( Ex his enim et dignitatem maxime expetendam, videmus, quum verus, justus, atque honestus labor honoribus^ prœmiis, splendore decoratur; vilia aiilem Jiominum, alque fraudes, damnis^ ignominiis, vincuUs. verberibus, exsiliis, morte mulldntur ; et doçemur non infmilis, concerlationumque plenis disputalionibus, sed auctoritdte, nutuque îegiim, domitas habere libidines, coercere omnes cnpidUates, nostra tiieri^ ah alienis mentes, oculos, manus abstinere. »
Au N" 4i, après l'éloge de la loi des XII Tables : « Fremant omnes licet! Dicam quod sentio : bibliothecas nec hercule omnium phiîosophornm xinus mihi videtur XII Tabularum libellus, si quis fontes et capita viderit, et auctoritatis pondère et ntilitalis ubertale superare; » Cicéron parle ensuite de l'amour de la patrie, et il ajoute : « Cujus primum nobis mens, mos, disciplina, nota esse débet; vel quia est patria, parens omnium nostrum, vel quia tanta sapientia fuisse in jure constituendo putanda est, quanta fuit in his tantis operibus imperii comparandis. »
Que l'on veuille bien remarquer que, dans son Traité De Oratore, Cicéron se représentait le type de l'orateur dont il fait une si belle description, qui répond aussi à de certaines accusations si communes de nos jours (N" 4G) : « Non enim causidicum nescio quem, neque proclamatorem, aut rahulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eura virum, qui primum sit ejus artis antistes. cujus quum ipsa nalura rnagnam homini facultatem daret, tamen esse Deus putabatur, ut et ipsum, quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur ; cleinde. qui possit, non lam caduceo, quam nomine oratoris orna tus, incoïumis, vel inter hostium
(1) C'est du moins l'observation de M. Andrieux. (Note 28, p. 227, édition Panckouckc;
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lela. versari; tum. qui scelus fraudemque nocenlis possit dicendo subjicerc odio civium, supplicioque constrinqere ; idemque ingenii prœsidio innoccndam judkiorum pœna Jiberare ; idemque languenlem lubentemque populum aui ad Deinn excitare. mil ab errore deducere, aut inflammare in improbos, aut incitalum in bonos, miligare ; qui denique. qnemcumque in animis hominum molum res et causa postulet, eum dicendo vel excitare possit, vel sedare. »
C'est à cet orateur que Cicéron impose l'étude approfondie du Droit civil, et Ton viendrait soutenir qu'il avait un profond dédain pour cette science!
Enfin, s'il restait quelque doute à cet égard, nous dirions : le moraliste qui, dans un de ses Discours, a pu nier l'immortalité de l'âme, alors que dans ses Traités il a fait une magnifique description de ce dogme consolateur, peut bien expliquer la conduite de l'orateur qui avait tourné en ridicule le talent du jurisconsulte Servius Sulpicius, qu'il exalta plus tard dans ses Philippiques.
C'est donc un point qui nous paraît acquis : Cicéron connaissait la science du Droit, il l'appréciait à sa juste valeur^ aussi nous a-t-il laissé de belles peintures de la puissance du Droit civil et du talent des jurisconsultes. Enfin, il fut le précurseur de la grande et belle époque de la jurisprudence romaine.
Nous n'avons envisagé ses œuvres qu'au point de vue du Droit privé. Deux motifs nous ont empêché de l'étudier sous le rapport du Droit public. D'abord, nos connaissances sur ce point sont beaucoup trop superficielles, puis nous n'aurions pu expliquer Cicéron par le Droit Romain et les jurisconsultes de Rome-, ce sont, au contraire, ses ouvrages qui doivent être directement consultés, pour dissiper les obscurités qui planent sur le Droit politique de cette nation.
ISous devons dire maintenant quelque chose de l'ordre que nous avons suivi dans notre travail.
Dans un ouvrage qui n'a d'autres mérites . si toutefois
il en a. (jut' la palienœ el les recherches quil a nécessitées, nous avons été obligés de procéder souvent par renvois; or, les Topiques nous ont semblé être le Traité qui contenait le plus de Droit, et il nous eût paru fâcheux d'en scinder lex- [ilicalion, en renvoyant a chaque instant le lecteur à d'autres ouvrages. Nous avons donc cru devoir commencer par les Topiques, après quoi nous avons atordé les Discours, les divers Traités, et enfin les Lettres. L'ordre et les divisions nous ont paru, du reste, avoir une importance secondaire. Quant au numérotage, nous nous sommes conformé a l'édition Panckoucke, en ajoutant les numéros admis dans d'autres éditions.
Nous navons pas la prétention d'avoir exploité une idée nouvelle. Dès le xvi'' siècle, Hotman commentait Cicéron, et de nos jours Keller a publié trois dissertations remarquables, sur trois discours du grand orateur romain-, mais ces œuvTcs ne peuvent être saisies que par un jurisconsulte, et Hotman est encore, même pour celui-ci, fort difficile a comprendre. D'ailleurs, tous les vieux auteurs écrivaient avant la découverte des Commentaires de Gaius, qui a eu lieu en 1816.
Nous serions largement récompensé, si notre travail pouvait exciter les professeurs distingués que renferme la France, tant dans l'instruction secondaire que dans l'instruction supérieure, à cultiver davantage la science du Droit Romain qui, avec la littérature latine, est l'image la plus fidèle de la civilisation de cette nation, d'où la nôtre a été formée en grande partie. 11 ne faut pas se le dissimuler, l'Allemagne, sous ce rapport, a laissé la France bien loin derrière elle. Gaius est inconnu aux littérateurs français (1), et cependant, depuis 1816, quelle lumière la découverte de l'ouvrage original de ce juris-
fl) Nous devons faire une exception pour une remarquable introducUon de M. Am6dée Thierry dans son ouvrage sur la Gaule, sous l'administration romaine. L'on y trouve une exposition substantielle et exacte des progrès du Droit Ruinain.
lonsulle n'a-l-elle pas jeté sur les matières de Droit Romain, auxquelles Cicérou fait des allusions fréquentes.
rour([uoi les littérateurs, et surtout les professeurs de littérature, ne s'astreindraient-ils pas à suivre les cours de Droit Romain qui sont actuellement de deux années, et dans lesquels le professeur peut donner un développement suflisant pour la connaissance de la législation romaine. Espérons que cette excellente division des cours, introduite en 1853, sera maintenue^ et l'on finira par comprendre que s'il est utile de faire contracter aux étudiants l'alliance du droit et des lettres, il doit être aussi nécessaire aux littérateurs qui étudient les monuments de l'antiquité romaine d'avoir une notion au moins sui)erficielle de cette législation qui fut une œuvre originale, indigène et non d'emprunt, comme le furent sa littérature et sa philosophie. D'ailleurs, est-il possible de connaître l'histoire d'un peuple, si l'on ne connaît pas sa législation?
Avant de terminer cette introduction, on nous permettra de payer la dette de la reconnaissance. Nous la devons, avant tout, a nos professeurs de la Faculté de Droit de Paris, qui nous ont inspiré le goût d'une science dont l'étude nous a déjà procuré bien des moments agréables. Nous mentionnerons particulièrement notre professeur de Code Napoléon, M. Bugnel, qui, par sa méthode si simple, nous a, pendant nos années d'étudiant, aplani les difficultés d'une science par elle-même fort ardue : nous n'oublierons ni M. Pellat, le savant doyen de la Faculté de Droit de Paris, ni M. du Caurroy, a la mémoire duquel nous devons un souvenir tout particulier.
Nous serions ingrat si nous omettions de remercier nos deux collègues et amis, M. Hue, professeur de Code Napoléon à la Faculté de Droit de Rennes, et M. Bodin, professeur de Droit Romain près la même Faculté. Leur complaisance et leurs observations, toujours accueillies, nous permettent d'offrir au public un ouvrage qui ne sera peut-être pas jugé trop mauvais
pour le l'oiul cl pour la forme. Us pourront, dans ce cas, revendiquer une bonne |)art du succès. Nous devons aussi des remerciemenls tout spéciaux a notre ami et collègue M. Veron Duverger, professeur de Code Napoléon a la Faculté de Paris. Il a bien voulu jeter un coup d'œil sur notre manuscrit et nous encourager par ses précieux suffrages.
TOPIGA.
Les Topiques forment un traité dans lequel Cicéron expose une méthode d'argumentation. Cet ouvrage est dédié à Trébatius, jurisconsulte et ami de l'auteur. Cicéron fait souvent réloge de Trébalius, auquel il a adressé plusieurs lettres remarquables parles passages juridiques qu'elles renferment. Pomponius, jurisconsulte lui-même, qui écrivait sous Marc-Aurèle, avait composé un ouvrage intitulé De Origine Juris; cet ouvrage, curieux surtout pour l'histoire externe du droit, nous est parvenu en partie. Dans le Digeste, au livre l^r, titre 2, la loi 2 renferme un long fragment extrait de l'ouvrage de Pomponius. Parlant des jurisconsultes contemporains de César, il dit au § 45 : Fuit eodem tempore et Trehatius, qui idem Cornelii-Maximi auditor : « A la même époque existait Trébatius, qui fut le disciple de Cornélius-Maximus. » L'autorité de Trébatius comme jurisconsulte était considérable, et il eut l'honneur d'avoir pour élève l'illustre Labéon, chef de l'école Proculéienne, ainsi appelée du nom de Proculus, disciple lui-même de Labéon (voy. § 47). Pomponius dit en parlant de Labéon : « Institutus est aiitem a Trebatio. » Au § 45, ce même jurisconsulte nous apprend que Trébatius était plus Eabile {peritior) qu'un autre jurisconsulte appelé Cascellius, mais moins éloquent que ce dernier. Quant à un autre jurisconsulte nommé Offilius, il était, dit Pomponius, utroque doctior. Enfin, il paraît qu'au temps de Pomponius plusieurs ouvrages de Trébalius existaient encore; mais, ajoute le jurisconsulte, minus freqiientantur, « ils sont moins lus, » ce qui tenait pro-
bablemciîl au progn'-s de la jurisprudence romaine qui avait du les faire vieillir. Quoi qu'il en soit, Trébalius est souvent cité dans le Digeste. Dans ses Inslilutcs (livre 2, litre 25), Juslinien nous donne un exemple de l'aulorilé de ce jurisconsulte.
Il s'agissait de savoir si linslilulion nouvelle des codicilles devait être accueillie : « dicilur, dit Justinicn, autem Augustus convocassc prudentes inter quos Trcbatium quoqxic, cujls tl>c auctor.iTAS MAMMA ERAT, ct quœsîsse an posset hoc recipi^ nec absonans a juris ralione codicillorum usus esset. »
Juslinien ajoute que Trébalius fit entrevoir l'ulililé qu'il y avait à rendre les codicilles obligatoires.
Les Topiques contiennent de nombreux passages de droit, et les fragments que Cicéron présente conime modèles sont empruntés, en grande partie, à la science du droit; cela se conçoit, puisque cet ouvrage était dédié à un jurisconsulte.
N" 2. (n" 9.) — Cicéron veut donner une idée de divers arguments, et il cite trois exemples, tous Irois empruntés au droit : : 1» Jus civile est, œqiiitas constituta Us, qui ejusdem civitatis sunt^ ad res suas obtinendas ; ejus autem œquitatis utilis est cognitîo; utilis est crgo juris civilis scientia. « Le droit civil est l'équité formulée en préceptes, pour que ceux qui font partie de la même cité puissent obtenir ce qui leur appartient; la connaissance de celle équité est utile, donc la science du droit civil est utile. »
Ce passage, facile à saisir, demande cependant une explication.
Les jurisconsultes Romains divisaient le droit privé en droit des gens et en droit civil. Le droit des gens était celle portion du droit privé , commune au peuple romain et aux autres nations. Le droit civil était, au contraire, celte portion du droit privé résultant des institutions romaines et spéciale aux citoyens romains. Gains commence ainsi ses Instilutes (Comm. l^r^ § jerj ; « Omnes populi qui legibus et moribus rcguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuniur : nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit , id ipsius proprium est tocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes liomines constituit , id apud omnes populos perœque custoditur vocaturque jus gcntium, quasi quo jure omnes génies utuntur. Populus itaque Romamis, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utitur. »
Quant au jus civile, il se subdivisait lui-même en droit civil proprement dit et en droit prétorien : le premier était rigoureux, strict, souvent contraire à l'équité; le second, à l'inverse, était basé sur les principes de l'équité, car le préteur était toujours naturali œquitate motus : au temps de Cicéron, la législation romaine s'inspirait déjà du droit des gens, qui n'était, au fond, que ce que nous appelons aujourd'hui droit naturel; et Cicéron pouvait déjà dire que le droit civil était l'équité formulée pour les membres de la même cité , parce qu'à son époque , le préteur puisait largement dans le droit des gens, et Cicéron, par le mot jus civile, comprenait aussi la législation émanée de l'influence prétorienne.
Cicéron continue (n» 2 et n» 10) : « Si neque censu, neque vindicta, nec testamento liber factus est, non est liber; neque est ulla earuin rerum; non est igitur liber. » « Si l'esclave n'a été affranchi ni par le cens, ni par la vindicte, ni par testament, il n'est pas fibre; aucun de ces modes d'affranchissement n'a eu lieu, donc l'esclave n'est pas libre. »
Au temps de Cicéron, pour qu'un esclave fût libre et citoyen romain, il fallait une double condition : 1° le maître devait avoir sur l'esclave affranchi le dominium ex jure quiritium; 2» l'affranchissement devait avoir été effectué par un mode dit solennel. Or ces modes solennels étaient le cens, la vindicte et le testament.
Pour comprendre la première condition, il est nécessaire de savoir que les choses [res] se divisaient en res dites mancipi, et en res dites nec mancipi : les premières, pour que la propriété fût transférée d'un citoyen romain à un autre, devaient avoir été l'objet d un mode civil d'aliénation ; et parmi ces modes civils figurait la mancipatio, dont les formes sont décrites par Gains (Comm. l«^r, § 119). On les disait res mancipi pour res mancipli, choses susceptibles d'être mancipées. Les autres choses étaient dites nec mancipi, parce qu'elles n'étaient x)as susceptibles de cette mancipation. Elles étaient aliénées par un mode du droit des gens que l'on appelait traditio^ et qui consistait à livrer simplement la possession de la chose à celui qui voulait acquérir. Quant au mot mancipatio, il dérivait de mami capere, saisir par la main, parce que celui qui jouait le rôle d'acquéreur devait prendre à la main la chose ou une partie de la chose qu'il voulait acquérir. Si c'était
un meuble, il le prenail en réalité ; si célail un immeuble, il pouvait n'en prendre que la représentation, une tuile de la maison, une motte du fonds de terre, par exemple. Maintenant, quelle était la raison d'être de ces formes? Pourquoi tels objets étaient-ils plutôt mancipi que d'autres? Ce> questions sont l'objet de vives discussions parmi les érudils; elles ont donné lieu à diverses solutions : nous nous bornerons h renvoi er aux auteurs qui ont présenté des conjectures plus ou moins heureuses (1). Ce sont là des questions dont la solution est impossible, puisqu'il faudrait connaître les origines les plus reculées de la législation romaine, et l'histoire de Rome n'offre sur ce point que des incerliludcs.
Quant au catalogue des res mancipi, il est parfaitement connu. Ulpien d'une part (Règles d'Ulpien, § 1 du titre 19), et de l'autre Gaius (Comm. l^r, § 120; Comm. 2, § 15 et 16), donnent des res mancipi une énumération qui est limitative. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'esclave était res mancipi. Pour en devenir propriétaire ex jure quiritium, c'est-à-dire, pour en acquérir la propriété du droit civil, dite propriété quiritaire, il était nécessaire de l'avoir reçu après avoir accompli les formes solennelles de la mancipatio.
Quel droit avait sur l'esclave celui auquel on l'avait simplement livré? A l'origine, il n'avait aucun droit, car un seul domaine existait, le iJominium ex jure quirilium. Seulement, comme il avait reçu l'esclave de quelqu'un qui avait l'intention de l'aliéner, il le possédait, et si sa possession se prolongeait pendant un an, à l'expiration de ce délai, il avait acquis le domaine quiritaire par cet usage prolongé : c'était ce que l'on appelait usucapio fcapere iisuj. Dans l'intervalle, c'est-à-dire, pendant l'année, le possesseur était ainsi exposé à être dépouillé, et privé de l'esclave, son droit n'étant pas sanctionné par le jus civile.
(l) Voy. Bloadeau, Chrestoinathic, p. 195. — Cet auteur analyse les divers systèmes présentéâ par les auteurs, tels que Gibbon, PuCfendorf, Hugo, etc.; — Ortolan, Inst. expliquées, 3" édit., tome 1<=S p, 338; — de Fresquct, Traité élémentaire de droit romain (1^"^ vol., p. 21.3). — Voy. surtout pour l'exposé des principes M. Pellal, Principes généraux de la propriété (p. 11. 2'^ édit,).
Mais les préleurs , plus lard , rcconnurenl à cùlé du domaine qulrilaire uuc propriélé que l'on peul appeler du droil des gens, et qu'ils qualifièrent d'in bonis; d'où les commenlalcurs ont fait le domaine bonilaire. Celui qui avait reçu l'esclave par la Iradilion avait donc tout de suite Y in bonis; il était garanti par des voies juridiques que lui fournissait le droit prétorien, et il arrivait à la propriélé ex jure quiritiutn au bout de l'année de possession. Dans l'intervalle, celui qui avait voulu aliéner l'esclave, et qui l'avait livré, conservait le dominium ex jure quiritium; mais les préteurs s'étaient arrangés pour faire cesser le conflit qui s'élevait naturellement entre celui qui avait le dominium ex jure quiritium et celui qui avait Vin bonis. Le premier ayant voulu aliéner, ayant lui-même livré la chose, devait, d'après l'équité, succomber dans cette lutte, et c'est ce qui avait lieu; aussi avait-on fini par décider que le tradcns qui n'avait pas employé les formes de la mancipatio pour la res mancipi conservait le jus quiritium, mais nudum, nu, dépouillé de tous ses avantages.
Gains expose ces principes de droit dans son Commentaire 2, § 40 et 41 : — § 40. Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium, itaque ut dominus quisque sit aut dominus non inteUigatur. Quo jure etiam populus romanus olim uicbaiur; aut enim ex jure quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus : sed postca divisionem accepit dominium^ ut alids