‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 27 sur 27 · VI HOMINIBUS ARMATIS VENERIS · texte numérisé non relu

VI HOMINIBUS ARMATIS VENERIS

« Mais vous n'avez pas Thabilnde de vous livrer à la violence, et vous n'avez pas a. craindre l'exception de l'interdit unde vi : Vous êtes venu le premier exercer la violence avec des hommes armés. »

Pour bien saisir celte lettre, il faut se reporter à ce que nous avons dit Pro Cœcina, p. 228.

Un individu pouvait être chassé par violence de la possession d'un immeuble. Il était dit dejectus, et avait l'interdit unde vi. — Si la violence était ordinaire, il triomphait contre le dejiciens, à moins qu'il ne possédât lui-même vi, clam, precario ah adversario. (Voy. p. 232 et suiv.)

Toutefois si l'on avait employé la violence à main armée (vis armataj, on devait immédiatement restituer la possession, quoique celle du dejectus fût vicieuse à l'égard de son adversaire.

Mais, et c'est là l'hypothèse de cette lettre, Primus avait exercé la vis armata contre Secundus, qui à son tour, et, si l'on veut, presque immédiatement, l'avait chassé à main armée. Primus, le dejectus, invoquait donc l'interdit de vi armata contre Secundus, qui lui opposait Texception « quod tu prior vi hominibus armatis veneris ou non veneris. » « Que vous êtes venu le premier exercer la violence avec des hommes armés. » Ou bien : « Si vous n'êtes pas venu, elc, quod non. » Secundus devait évidemment triompher, car il n'avait fait qu'opposer la violence à la violence.

Telle est l'interprétation de Keller, qui fait remarquer, avec raison, qu'il faut supposer deux dejectiones accompagnées de la

vis armaUi; c.ir aulrenieni, si Primus, après avoir employé la violence à main armée conlre Secundus, avait été chassé à son tour par Secundus, qui ne lui eût fait subir la dejcctio que par la violence ordinaire (vis quotidiana), ce dernier défendeur dans l'interdit aurait dû se borner à dire que Primus (le dejectus) possédait par violence à son égard; il n'aurait pas été obligé de mentionner que la violence avait été commise contre lui, à main armée.

Keller (p. 333, Pro Cœcina] fait observer qu'au temps de Gains et d'Ulpien, Secundus n'aurait pas eu besoin d'exception, car celui qui opposait la violence à la violence n'était pas même censé faire subir une dejectio, il retenait son droit et ne tombait pas sous l'application de linterdit nnde vi, parce qu'il exerçait le droit naturel de la défense.

Voici la pensée de Cicéron : « Votre science de jurisconsulte vous sert peu auprès de César, devant qui les choses se dénouent plutôt par le fer que par le Droit. Vous ne pouvez pas vous dispenser de combattre; mais malgré cette violence, vous n'avez point à craindre l'exception de Tinlerdit de vi armata : Si vous n'êtes pas venu le premier exercer la violence avec des hommes armés, car vous êtes le dernier au combat; et vous ne réclamez rien par les armes, je pense, lorsque vous êtes obligé de vous défendre. »

Lettre 173e. i^j^d famil. , liv. 7, N» 18.) « Itaque, quando vestrœ cautiones infirmée sunt, grœculam tïbi misi cautionem chirographi mei. »

On appelait cautio un billet qui servait à prouver une créance. — Quant au chirographum (voy. ce que nous avons dit p. 144), les billets de Trebatius ne valant rien, Cicéron dit qu'il lui envoie un chirographum, qui ne prouvait pas seulement la créance, mais qui la créait, et de là découlaient des conséquences que nous avons signalées. (N'oy. p. 144.)

f Nisi forte tuas formulas. » — Allusion aux formules de Droit que pouvait construire le jurisconsulte Trebatius.

Lettre 175e. [Ad famil., liv. 2, N» 5.) « In veterem dignitatem ac liber tatem vendicaturus. »

« Revendiquer l'ancienne dignité, l'ancienne liberté. » (Voy. p. 8.)

Lettre 176^. [Ad famil., liv. 5, N° 17.) t Nec prœstare nullo

pacto potest. » Expressions juridiques expliquées plus haut, prœstare (voy. p. 538), pacto. (Voy. p. 71.)

Lettre 177^. {Ad famii. , liv. 2, N** H.) « Quod si scribere obliiu8 es; minus multi jam, te advocato, causa codent. »

Causa cadcre : perdre son procès par ce que Ton appelait la plus-pétition (voy. p. 155). Trebatius n'écrivant plus, ne rédigeant plus de formules, ne pourra plus faire encourir la plus-pétition à ceux qui s'adresseront à lui.

Lettre 182^ [Ad famil. , liv. 7, N» 2.) « Mandattim iuum curabo diligenter. Sed homo acutus ei mandasti potissimum, oui expediret illud venire quamphirimo. Sed eo vidisti multum, quodprœfinisti, quo ne pluris emcrem. Quod si mihi permisisses ; qui meus amor in te est, confecissem cum coheredibus. Nunc quum tuum pretium novi, licitatorem potins ponam, quam illud minoris veneat. Sed de joco satis est. Tuum negotium agam, sicuti debeo, diligenter. »

Cicéron avait probablement intérêt à vendre à un bon prix un objet que Marius lui avait donné mandat d'acheter, en déterminant le prix qu'il ne voulait pas dépasser. Il dit donc : « Qu'il a envie d'aposter un enchérisseur (licitatorem) qui fera monter le prix; mais tout cela, ajoute-t-il, est un badinage. s

Lettre 184^. [Ad Atticum, liv. 5, N» 1.) « De satisdando vero te rogo, quoad eris Romœ, tu ut satisdes. Et sunt aliquot satisdaliones secundum mancipium, tel Mcmmianorum prœdiorum, vel A tilianorum. »

« Satisdatio. » (Voy. p. 105.) — « Mancipium. » (Pour la mancipatio, voy. p. 3.) Cicéron dit donc à Atticus : » En ce qui concerne les saiisdationes, je vous prie d'en donner tant que vous serez à Rome. Et quelques-unes de ces saiisdationes sont conformes à la mancipatio des héritages de Memmius et d'Alilius, » c'est-àdire : elles sont une conséquence de la vente de ces héritages, parce qu'elles ont été promises lors de la mancipation.

Lettre 189^. (Ad Atticum, liv. 5, N» G.) « De nomine Cœsaris. » (Sur la créance de César, voy. p. 139.)

Lettre 193^. (Ad Atticum, liv. 5, ÎN'° 8.) « Primum, ut in potesiate nostra esset rcs, ne illum malus emptor et alienus mancipiis., quœ permidta secum habet, spoliaret; deinde, ut Faiistœ, eut cautum ille voluisset, ratum esset. i» « Nous voulions d'abord empêcher qu'un mauvais acheteur ne le dépouillât des esclaves nombreux qu'il

peut avoir, cl ensuite nous désirions que les inlérèls de Fausla fussent garantis comme il le souhaitait. »

Ce passage est assez obscur, car il s'agit d'une affaire particulière, et nous avons déjà dit qu'il existait dans ce cas des sous-entendus que nous ne pouvions deviner. Au commencement de la lettre, Cicéron dit seulement que Philotime avait mis ses biens en société :« quod Pliilotimus socius esset in bonis. » Il avait peutêtre formé une société de tous biens, société dans laquelle chaque associé faisait entrer l'intégralité de son patrimoine, et ce parti avait probablement empêché Philotime de vendre ses biens à un mauvais acheteur. € Caverc » veut dire avoir toute espèce de garantie. (Voy. p. 106.)

Lettre 196^. [Ad Atticum, liv. 5, N» 10.) « Quid de Cœsaris, quid de Milonis nominibus actum sit. » (Sur l'expression nomen désignant une créance, voy, p. 139.)

Lettre 197^. (Ad famil., liv. 13, N" 1.) « Testamentorum jus. > « Les règles importantes relatives aux testaments. »

Lettre 199e, (Ad famil., liv, 2, N" 8,) «« Ut vadimonia dilata, » « des vadimonia différés. » (Sur le vadimonium^ voy, p. 100.)

Lettre 202^. (Ad famil., liv. 8, N» 2.) « Je vous recommande la Sîjngrapha souscrite par Sittius. i e Syngrapliam Sittianam tibi cotivmendo. > (Sur les syngraphœ, p. 144.)

Lettre 204^. (Ad Atlicum, liv, 5, N» 14.) « Dein confectœ pac~ îiones publicanorum. i» « Les traités faits avec les publicains; » puis : < Erat mihi in animo recte proficisci ad exercilum, œstivos uienses reliques rei militari dare, hibernas jurisdictioni. « Juris dictio, de dicere jus : dire le Droit,

Lettre 206^, (Ad famil., liv. 8, N° 4, lettre de Célius à Cicéron.) « Mentio fada est de legione ca, quam cxpensam tulit C. Cœsari Pompeius. » « On a parlé de cette légion que Pompée a portée comme pesée à César. » (Sur l' expensilatio, voy. p. 138 ; on a vu que le créancier portait sur ses registres les sommes comme pesées à son débiteur.) Plus loin : « De sijngrapha Sittiana, » t la syngrapha souscrite par Sittius. » (Voy. p, 144.)

Lettre 207^. (Ad Atticum, liv. 5, N» 15.) « Quippejus Laodiceœ me dicere, quum Romœ A. Plotins dicat? » « Jus dicere, » dire le Droit, ce qui est la fonction du magistrat.

Lettre 21 le. (Ad famil., liv. 8, IN° 9.) c Prœterea qui nun-

quam in foro apparucrit, non multum in judiciis versatus sit, agit causas libérales : sed raro post meridiem. »

c Lui qui n'a jamais paru au barreau, qui n'est pas très-versé dans les instances judiciaires, plaide les causes de liberté-, mais rarement après midi. » t Agit causas libérales s ne veut pas dire plaider généreusement des causes, comme le dit M. de Golbery (édition Panckoucke) , mais bien plaider les causes de liberté comme traduit M. Victor Leclerc (voy. sur ce point, Topiques, N» 2, p. 4). » Syngrapha » (voy. p. 144). t Agros, quos fructuarios habent civitates. »Les cités pouvaient avoir le droit d'usufruit, qui s'éteignait après cent ans.

Lettre 214^. (Ad Atticum, liv. 5, N» 18.) « Sed jam exhibeo pupillum^ neque defendo. > La pensée de Cicéron est assez obscure; cependant, nous croyons la saisir.

Brutus était créancier d'Ariobarzane que le Sénat avait pris sous sa protection. Cicéron, proconsul d'Asie, écrit à Atticus qu'il prend soin des affaires de Brutus, comme celui-ci ne le ferait pas lui-même-, puis vient notre phrase.

A Rome, celui qui avait intérêt à ce que l'on exhibât une chose avait le droit d'intenter une action dite ad eœhibendum. Ainsi, je soupçonnais Primus de cacher un esclave qui m'appartenait : je pouvais intenter l'action ad eœhibendum pour lui faire exhiber tous les esclaves qu'il avait chez lui, et si parmi ces esclaves je découvrais le mien, je le revendiquais en disant : Hic homo est meus ex jure quiritium.

Si le défendeur à l'action ad eœhibendum ne résistait pas, on disait de lui qu'il ne défendait pas [non defendebat).

Cicéron ne pouvant rien obtenir, dit : « Quant à moi, j'exhibe le pupille [le pupille du Sénat] ^ et je ne défends pas, c'est-à-dire, je laisse Brutus libre de le poursuivre, de réclamer ce qui lui est du. »

Lettre 220^. (^4^ Atticum, liv. 5, N» 19.) « De Attiliano nomine. i (Sur le sens du mot nomen désignant créance, p. 139.)

Lettre 223^. [Ad famil., liv. 8, N" 8.) Cette lettre de Célius à Cicéron parle d'une affaire criminelle qu'il est, du reste, fort difficile de bien saisir.

Lettre 229'^. [Ad famil. . liv. 7, IN" 32.) Dans celte lettre adressée à Volumnius, Cicéron se plaint de ce que depuis son dé-

part on lui allribuc lous les bons mois de Rome, même ceux de SexUus, et il lui dit : « Parum diligenter possessio salinarum mearuin a te procuratore defenditur. »

Nous savons qu'on pouvait défendre sa possession et s'y faire maintenir par des interdits (voy. p. 228 et suiv.)- H reproche donc à Volumnius, son procurator, de n'avoir pas défendu la possession de ses bons mots [salinarum suarum), possession qui lui appartenait. (On a vu de nos jours les Bievriana, c'étaient alors les Ciceroniana.)

c Ut sacramento contendas mea non esse. >: « Intentez l'action sacramenti, et soutenez que ces plaisanteries ne sont pas de moi. » (Sur le sacramcntum et l'action sacramenti, voy. p. 9.)

Puis il ajoute : « iVam de jiidiciis quod quereris, multo laboro minus : trahantur per me pedibus omnes rei; sit vel Selius tam eîoquens, ut possit probare, se liberum : non laboro. Urbanitatis possessionem, amabo, quibusvis interdictis defendamus, m qua te unum metuo, contemno ceteros. »

« Je m'inquiète bien moins de ce que vous me dites des instances judiciaires [de judiciis). Que les accusés soient mal défendus [reus, voy. p. 442), que Selius même soit éloquent au point de prouver qu'il est libre, je ne m'en inquiète pas. Mais je tiens à la possession de l'urbanité; défendons-là par les interdits (voy. p. 228). Je ne crains que vous sur ce point, je méprise tous les autres. »

Lettre 23 le. [Ad famil., liv. 13, N» 56.) « Prœterea Philotes Alabandensis u7:o6-f'xa; Cltivio dédit. Hœ commissœ sunt. Velim cures, ut aut de hypothecis decedat, casque procuratoribus Chivii tradat, aut pecuniam solvat. Prœterea Heracleotœ, et Bargyletœ, qui item debent, aut pecuniam solvant, aut fructibus suis satisfaciant. Caunii prœterea debent; sed aiunt se depositam pecuniam habuisse. Id velim cognoscas, et, si inlellexeris, cos neque ex edicto neque ex décréta depositam habuisse, des opérant, ut usurœ Cluvio, instituto tuo, conserventur. »

L'hypothèque était une institution empruntée à la Grèce, et introduite, dit-on , à Rome par un préteur qui s'appelait Servius (1).

(1} II serait peut-être plus exact de dire que celte institution fut introduite par le préteur Salvius, auteur de l'interdit Salvicn.

Le débiteur pouvait, par un simple pacte, affecter un objet de son patrimoine au paiement de la dette sans se dessaisir de ToIjjet hypothéqué. Quand le jour de l'exigibilité était arrivé, le créancier avait le droit de poursuivre le possesseur de la chose hypothéquée, en lui demandant ou la possession de la chose, ou son paiement. {Aut ccde, aut solve.)

Cicéron dit donc : « Philotès a donné des hypothèques à Cluvius. Le moment de les réclamer est venu [hœ commissœ sunt; mot à mot, elles sont commises. Quand un droit est né, on dit : comvu'ttitur jus). Ayez la bonté de faire délivrer les choses hypothéquées aux. procureurs de Cluvius, ou bien d'obliger Philotès à payer {aut cède, aut solve). En outre, les Héracléotes et les Bargilites lui doivent aussi : contraignez-les à le payer ou à le satisfaire par leurs revenus (probablement en lui abandonnant des impôts). Les Cauniens lui doivent, ils prétendent qu'ils ont déposé l'argent. Prenez-en connaissance, et voyez si le dépôt a eu lieu d'après un édit ou un décret, sinon, veillez à ce que l'on paie des intérêts à Cluvius. »

Le débiteur qui avait fait des offres et déposé l'argent était déchargé de l'obligation de payer des intérêts; mais il fallait que le dépôt fût fait d'une manière régulière; ici, il s'agissait d'un dépôt qui devait avoir lieu dans les formes administratives.

On a cru pouvoir tirer de ce passage de Cicéron la preuve que Ihypothèque était déjà connue dès le temps de la république ; mais M. Bonjean (2^ vol., p. 174, note) fait remarquer, avec raison, qu'il ne s'agit pas de l'Italie, mais d'une province grecque, dont Thermus était propréteur.

Lettre 233e. [Adfamil., liv. 13, N» 61.) a T. Pinnio familiarissime me usum esse, scirc te arbitror : quod quidem ille testamento declaravit, qui me quum tutorem, tum etiam secundum heredem instituent, ï

« Je ne crois pas que vous ignoriez combien j'étais lié avec Pinnius. Il me l'a bien témoigné par son testament, en me choisissant pour tuteur et pour second héritier. >

Le père de famille avait le droit de nommer un tuteur testamentaire à son fils. Quant au secundus hères ou substitué pupillaire, voy. p. 41.

Lettre 236^. [Ad famil. , liv. 13, No 65.) Il s'agit des sociétés de

Publicaiiis cl de Tcrentius llispon l'un de leurs représentants. [Magister.)

Lettre 237^. [Ad famil., liv. 13, ^'" 9.) t Promillo et s-pondeo. » (Voy. sur le sens exact de ces mots, p. 71 et 112.)

Lettre 243^. [Ad famil.. liv. 8, N» 7.) Lettre de Célius. « Corni/îchis adolescens Orestillœ fdiam sibi despondit. Paulla Valeria, soror Triarii, divortium sine causa, quo die vir e provincia venturus erat, fecit. Nupttira est D. Bruto. Nondum rctulerat. »

« Le jeune Cornificius est fiancé avec la fille d'Orestilla {sponsiis, de spondeo, voy. p. 112). — Paulla Valeria, sœur de Triarius, a divorcé sans aucune raison, le jour où son mari revenait de la province. Elle doit se remarier avec 1). Brutus. Elle n'a point encore reçu sa dot. »

« Nondum retulerat, » c'est-à-dire, Paulla Valeria n'a pas encore porté sur ses registres, sur le codex accepti [acceptum referre, voy. p. 138) , comme reçue, la dot qui doit lui être restituée par son mari.

Lettre 2i6^. [Ad famil., liv. 9, N» 25.) « In quibus scriptum erat fundum Uerculanensem a Q. Fabio fratre proscriplum esse; qui fundus cum eo communis est. »

Proscribere désigne la vente à l'encan, au plus offrant et au dernier enchérisseur. Elle avait lieu après l'apposition d'affiches.

Lettre 247^. [Ad famil. , liv. 13, N» 59.) Cicéron, écrivant à un préteur, dit qu'il suivra i ediclum et institutum txium. »

Lettre 250^ [Ad Atticum, liv. 5, N» 21.) « Ne cives romani pauci, qui illic negotianttir, pis sibi dictum negarent. i « Il ne faut pas que les quelques citoyens romains qui trafiquent dans cet endroit puissent prétendre qu'on ne leur dit pas le droit. »

Cicéron, gouverneur de Cilicie, parle ensuite Je Brutus qui lui avait recommandé deux de ses amis, Scaptius et Matinius, créanciers de la ville de Salamine. Les Salaminiens se plaignaient de la srjngrapha qu'ils avaient souscrite à Scaptius (sur la sgngrapha, voy. p. 144), c'est-à-dire, du taux d'intérêts qu'ils s'étaient engagés à payer. Cicéron ajoute : « Intérim quum ego in edicto iralatitio centesimas me observalurum haberem cum unatocismo, ille ex syngrapha postulabal quaternas. »

« Dans mon édit, dont les dispositions étaient empruntées à mes prédécesseurs (voy. sur Vedictum tralatitiwm, p. 196), j'ai dé-

claré que je donnerais les inlcréls à 1 pour 100 par mois {ccntesimas umras; c'élail Tintérèt légal ou legithiiœ usurœ), avec l'analocisme (c'est-à-dire, en capitalisant chaque année les intérêts : ava Toxoff, usure répétée). Scaptius demandait 4 pour 100 par mois, en vertu de sa sijncjrapha. »

Ce dernier produisit un sénatuscon suite déclarant : « Ut, qui Ciliciam obtineret, jus ex illa syngrapha dicereP. » <i Que le gouverneur de Cilicie dirait le droit sur celte sijngrapha. » D'après ce sénatusconsulte, ce gouverneur devait délivrer la formule d'action (voy. p. 72), à propos de celte syngrapha qui était considérée comme valable, i Cohorrui primo, ajoute Cicéron, etcnim crat interitus civitatis. Reperio duo senatusconsulta iisdcm consuUbus de cadem syngrapha. » « D'abord je frémis; c'était la perte de la cité. Mais je trouve deux sénatusconsultes sur cette afifaire. î

Il explique ainsi les faits de la cause : « Salaminii quum Romœ versuram facere relient, non poterant, quod e syngrapha jus dîci lex Gabinia vetabat. Tum ii Bruit familiares, freti gratta Bruti, dare vo- Icbant quaternis^ si sihi senatusconsuUo cavcretur. Fit gratia Bruti senatusconsultum, ut neve Salaminiis, neve qui eis dedïsset, fraudi ESSET. Pecuniam numerarunt. At postea venit in mentem feneratorihus, nihil se juvare illud senatusconsultum, quod ex sijngrapha jtis dici lex Gabinia vetaret. Tum fit senatusconsultum, non ut alio ea

SYNGRAPHA JURE ESSET QUAM CETERjE, SED UT EODEM. »

« Les Salaminiens voulaient emprunter de l'argent à Rome, et ils ne le pouvaient, parce que la loi Gabinia défendait de dire le droit en vertu d'une sijngrapha. »

On peut consulter, sur ce point, Montesquieu (liv. 22, ch. 22, Esprit des lois). Pour éviter les lois qui réprimaient l'usure dans les prêts faits par les citoyens romains, on se servait d'un Latin ou d'un allié qui prêtait son nom et paraissait être le créancier. Intervint la lex Scmpronia, plébiscite qui défendit le prêt à usure entre un citoyen romain et un allié ou un Latin.

Alors on usa des provinciaux pour éluder cette défense. Mais la loi Gabinia étendit la loi Sempronia à ces derniers, et en outre, par des motifs politiques que signale Montesquieu, elle décida que les provinciaux ne pourraient emprunter de l'argent à Rome. En effet, Cicéron dit que, d'après la loi Gabinia, le magistrat ne devait pas dire le droit, en d'autres termes, ne devait pas

délivrer la formule au créancier à propos d'une syngrapha. (Nous avons vu que les syngraphœ étaient relatives aux pérégrins. Voy. p. lii.)

Il continue : t Les amis de Brulus, appuyés par ce dernier, voulaient bien prêter à 4 pour 100, si un sénatusconsulte leur offrait toutes sûretés. Par l'influence de Brutus, ou en rendit un d'après lequel on ne devait inquiéter ni les Salaminiens, ni ceux qui leur prêteraient. On leur compta l'argent. Après cela, les prêteurs pensèrent que ce sénatusconsulte ne pouvait leur être utile, parce que la loi Gabinia défendait de dire le droit en vertu d'une syngrapha; alors on en rendit un second, d'après lequel la syngrapha devait jouir du même droit que toute autre. »

Cicéron raconte ensuite que les Salaminiens et Scaptius n'étaient pas d'accord sur le montant de ce qui était dû. Les Salaminiens voulaient faire le dépôt pour arrêter le cours des intérêts (voy. plus haut, p. 552), Cicéron ne le permit pas. Il continue : € Clamare omnes qui aderant., nihil impudenlius Scaplio, qui cenlesimis cum anatoeismo contentus non essel : aliî, nihil stullius. Mihi aiitem impudens magis, quam slullus videbalur. Nam aut bono nomine centesimis contentus erat^ aut non bono qualernas centesimas sperabat. »

« Tous ceux qui étaient présents de s'écrier qu'il n'y avait personne de plus impudent que Scaptius, qui ne se contentait pas de 1 pour 100 par mois avec l'anatocisme; suivant les autres, nul n'était plus sot. Pour moi, il me paraissait plus impudent que fou. En effet, où il se contentait d'une bonne créance avec 1 pour 100 par mois [bonum nomen, bonne créance, voy, p. 312), ou bien elle ne valait rien, et il espérait cependant avoir 4 pour 100 par mois, »

Enfin, Cicéron termine sur cette affaire en disant : « Prœsertim quum senatusconsultum modo factum sit, puto, postquam tu es profectus , in creditorum causa, ut centesîmce perpetuo fenore ducerentur. » « Surtout que le sénat, depuis votre départ, a fixé, je crois, l'intérêt à 1 pour 100 par mois, avec défense de capitaliser les intérêts (^perpeZwo fenore). » L'anatocisme était en effet défendu, d'après le Droit Romain. Cicéron voulait, toutefois, accorder à Scaptius 1 pour 100 par mois avec les intérêts capitalisés. Il trouvait que l'ami de Brutus devait s'en contenter, et suivant lui, ce

dernier avait lorl de se plaindre de sa conduite. 11 se fondait sur ce que le sénalusconsulte validait la syngrapha, mais dans les limites de l'intérêt légal.

Lettre 252^. {Ad Atticum , liv. 6, N" 1.) Cicéron revient sur l'affaire traitée dans la lettre précédente. Il parait que l'argent prêté aux Salaminiens appartenait en réalité à Brutus.

« Nunc cofjnosce de Salam'miis; quod video libi eliam novum accidisse, tanquam inili'i. Nunqumn enim ex illo audivi, illam pecuniam esse suam. Quin eliam libetium ipsius Jtabeo, in quo est : Salarninii pecumam debcnt M. Scapiio et P. Malinio, fanûliaribus mets. Eos mihi commendat : adscribit etiam , et quasi calcar admovet, intercessisse se pro iis magnam pecuniam. Confeceram^ ut solverent, centesimis sexennii ductis cum renovatione singulorum annorum. Al Scaplius quaternas postulabat. Metui, si impelrasset, ne tu ipse me amare desineres. Nam ah ediclo meo recessissem, etc. »

« Quant à cet argent, dû par les habitants de Salamine, je vois bien que vous ne saviez pas plus que moi que cet argent fut à Brutus. J'ai son mémoire dans lequel il dit : Les Salaminiens doivent de l'argent à M. Scaplius et à P. Matinius, mes amis. 11 me les recommande. 11 ajoute, et il me le dit pour m'aiguillonner, qu'il s'est porté leur intercessor pour une forte somme [intercedere, obliger ses biens ou sa personne pour autrui). J'avais obtenu qu'ils payassent en calculant les intérêts à 1 pour 100 par mois pendant six ans, et en capitalisant les intérêts chaque année. Mais Scaptius demandait 4 pour 100 par mois. S'il l'obtenait , je craignais de perdre votre amitié. Car je me fusse éloigné des termes de mon édit, etc.. »

Scaptius s'était plaint à Brutus. Cicéron prouve à Atticus que Brutus avait tort ; et on trouve encore ces mots : s Si Brutus putabit ms quaternas centesimas oportuisse decernere, qui in tota provincia singulas ohservarem , ilaque edixissem, idque etiam acerbissimis feneratoribus probarelur. »

« Si Brutus pense que je devais accorder les intérêts à 4 pour 100 par mois, moi qui, dans toute la province, n'accordais que 1 pour 100, et qui l'avais ainsi déclaré dans mon édit; et cet intérêt a été accepté par les usuriers les plus exigeants. »

« Illud quidem falebilur Scaptius, me jus dicente sibi omnem pecuniam ex ediclo meo auferendi poteslatem fuisse. Addo etiam illud,

quod vereor, libi ipsi ni probem : consislere usura dehuit, quœ erat in edicto mco. Deponere volebant : impelravi ab SalaminiiSy ut silerent. »

« Scaptius avouera que , d'après la manière dont j'ai dit le droit, il a pu, en vertu de mon édit, avoir tout l'argent auquel il avait droit. J'ajoute même, et sur ce point je crains votre désapprobation, l'intérêt, daprès mon édit, aurait dû ne pas s'élever si haut. Les Salaminiens voulaient déposer, j'ai obtenu qu'ils n'en fissent rien, » (Sur le dépôt de la somme due, p. 552).

A propos de son livre De republica qu'il venait de faire paraître, Cicéron revient sur l'aventure de Flavius. (Voy., p. 331, nos explications sur ce point historique.)

Plus loin : « Ciim herediiate crevisse. » (Sur la credo hered'Ualis, voy. p. 404.) Il dit : t L'héritier, en même temps qu'il a fait la cretîo de l'hérédité de son frère, a dû hériter de l'amitié que le défunt avait pour Cicéron. »

Il a fait, dit-il, insérer dans son édit l'exception suivante : € Extra quam si ila negotium gestinn est, ut eo stari non oporleat, EX FiDE BOXA. » (Voy. sur l'exception, p. 387). « On devra respecter les conventions, excepté s'il y a mauvaise foi. »

Plus loin, il ajoute qu'il a réduit son édit à deux chefs : « Unum est provinciale^ in qiio est de rationibus civitatiim, de cere alieno, de usura, de syngraphis ; in codem omnia de publicanis : alterum, quod sine edicto satis commode iransigi non potest, de hereditalum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magîstrîs faciendis; quœ ex edicto et poslulari et fieri soient. Tertium, de reliquojiire dicundo, ayf a'fov Tcliqui. Dixi me de eo génère mea décréta ad edicta urbana

accommodaturum Grœci vero exsultant, quod peregrinis judici-

bus uluntur. »

11 parle de l'édit qu'il publia comme gouverneur de la province.

(Sur les syngraphœ , voy. p. 138). « De hereditatum possessionibus. ï Allusion à la possession de biens que donnait le préteur ou le président de la province, en vertu d'un édit spécial, soit à celui à qui une hérédité était dévolue d'après le Droit civil, soit à celui qui était appelé d'après le Droit prétorien (voy. p. 32). « De bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis. >■ Allusion à Vemptio bonorum (voy. discours Pro Publio Quintio, p. 102). Les

«créanciers élaicnl envoj^ôs en possession de biens-, on nommait un syndic (magisterj, puis la vente avait lieu. Dans ce cas, comme dans le précédent, il fallait s'adresser au magistrat et réclamer l'envoi en possession par un édit. Aussi Cicéron dit-il : « Quod sine ediclo salis commode iransigi non potest quœ ex edicto et poslulari et fieri soient. » Quant à la juridiction (de relique jure dicundoj, Cicéron déclare qu'il s'en référera à l'édit Urbain, c'est-à-dire, aux principes de l'édit rédigé par le préteur Urbain, qui devait jus dicere entre citoyens romains.

« En ce qui concerne les fermiers de la république, il les engageait à donner un délai à leurs débiteurs ; si ceu-x-ci payaient avant le délai, ils ne donnaient que 1 pour 100 par mois; autrement ils payaient l'intérêt d'après la convention. De cette façon, les débiteurs et les créanciers étaient satisfaits. »

Plus loin, Cicéron parle encore de Flavius (voy. p. 331). « Proscrîpsisse. y> Vente à l'encan (p. 99.) Il s'agit d'un débiteur obéré. ( De Egnaiii Sidicini Nomine. » [Nomen^ créance, voy. p. 139.)

Cette lettre nous amène à dire quelques mots des fonctions générales du préteur. Varron [De lingua latina, 5) les indique ainsi : « Vocantur dies nefasti per quos dies nefas fari prœtorem, do, Dico, ADDico; ilaque non potest agi. i Le préteur devait d'abord dare, c'est-à-dire, déférer la formule d'action, donner un judex, un tuteur, la possession des biens; 2° dicere^ dire le Droit dans ses édils, dans ses interdits ; 3° addicere, déclarer le propriétaire d'une chose; dans la cessio injure, par exemple. (Voy. p. 6.)

Ovide dit aussi :

Ille nefastus erit per quem tria verba silenlur.

Lettre 256^. [Ad Atticum, liv. 6, No 2.) Cicéron revient sur l'afîiiire déjà traitée dans les 250^ et 252^ lettres. « Salaminios autem fhos enim poieram coercere) adduxî, ut totum nomen Scaptio vellent solverc; sed centesimis ductis a proxima quidem syngrapha. nec perpeluis, sed renovatis quolannis. Numerabantur nummi : nolu.it Scaplius. Quid tu? qiii ais Brutum ctipere aliquid perdere'i quaternas habebat in srjngrapha. Fieri non polerat : nec, si posset, ego pâli possem. Audio omnino Scaptium pœnitere. Nam quod senatusconsuUum esse dicebatj ul jus ex syngrapha diceretur, eo consiUo fac-

tum est, quod pccuniam Salaminii conlra legem Gabiniam sumserant. Vetabat autem Auli Icx, jus dici de iia sumpta pecunia. Decrevit igilur senatus, ut jus diceretur ista sijngrapha. Nunc isla habel jtiris idem, quod celerce^ nihil prœcipui. »

« J'ai amené les habitants de Salamine (je pouvais d'ailleurs les contraindre) à payer à Scaplius toute la dette, mais en comptant les intérêts à 1 pour 100 par mois depuis la dernière syngrapha , et en les réunissant chaque année au capital. Ils comptèrent l'argent, mais Scaptius ne voulut pas recevoir. Vous dites que Brutus ne demandait pas mieux que de perdre quelque chose. Il avait droit, d'après sa syngrapha, à 4 pour 100 par mois. Cela ne se pouvait, et d'ailleurs je ne devais pas le souffrir. J'entends dire que Scaptius se repent de n'avoir pas accepté les offres. Le sénatusconsulte qui décidait que l'on devait dire le droit sur cette syugrapha avait été rendu parce que les habitants de Salamine avaient emprunté de l'argent contrairement à la loi Gabinia. La loi défendait que l'on dît le droit sur de l'argent ainsi emprunté (voJ^ p. 554). Le sénat a décrété que l'on dirait le droit sur cette syngrapha, mais il a voulu la soumettre aux règles qui régissent les autres syngraphœ, bien loin de vouloir lui accorder des faveurs particulières. »

Atticus, à ce qu'il parait, blâmait Cicéron, et conseillait qu'on employât la violence contre les Salaminiens. Cicéron répond : « Sed jam solvant Salaminii. Nisi forte id volumus armis efficere, nt fenus quaternïs, centesimis ducant. » « Mais les Salaminiens paient, à moins que vous ne vouliez obtenir par les armes 4 pour 100 d'intérêt par mois. »

Lettre 264^. {Ad Âllicum, liv. 6, N» 3.) Même affaire. « Sed Scaptius centesimis, renovato in singulos annos fenore, contentus non fuit. » « Scaptius ne s'est pas contenté de 1 pour 100 par mois, capitalisés chaque année. >

Lettre 266^ [Ad famil., liv. 15, N» 5.) « Referre acceplum. » « Porter comme reçu. » Allusion au codex accepti. (Voy. p. 138.)

Lettre 270^. [Ad Alticum, liv. 6, N» 7.) « Percnnclando de nominibus Milonis. » [Nomen signifiant créance, voy. p. 139.)

Lettre 271^ [Ad famil., liv. 2, Non.) „ Meprœdes accepturum. » [Prœs, prœdis veut dire caution, voy. p. 198).

Lettre 282«. [Ad Aliicum, liv. 6, N» 9 ) « Procura, quantula-

cunque est , Precianam hereditalem , prorsus ille ne aiimgal. » « Veillez à ce qu'il ne puisse pas meUre la main sur l'hérédilé de Precianus, quelque petile qu'elle soit. »

Lettre 283c. {^Ad famîL, liv. 14, N» 5.) « Jlerediiale Prectana. » « Hérédité de Precianus et non héritage, comme le portent des traductions, n « Audio, j « vente à l'encan, sub hasta. » (Voy. p. 99.)

Lettre 293°. (Ad Alticnm, liv. 7, N" 2.) c Ejiis tesiamenlum deporlo Ciceronum signis obsignatum, cohortisque prœloriœ : fecil palam te ex libella, me ex ter uncio. d

Il nous est difficile d'expliquer ce passage d'après le texte sur lequel l'on n'est pas d'accord (voy. M. Victor Leclerc, note 28, 22e vol., p. 441). Nous rappellerons seulement que l'habitude des Romains était de diviser leur hérédité en 12 onces. (Voy. p. 244.)

Plus loin : « Itaque usurpavi vêtus illud Drusi, ut ferunt, prœloris tJi eo, qui eadem liber non juraret; me istos liberos non addixisse; prœseriim quum adessel nemo, a quo recte vindicarentur. »

Les maîtres, avant d'affranchir les esclaves, avaient coutume de leur faire prêter serment qu'ils rendraient à leurs patrons certains services que l'on appelait opei'œ officiales, services qui semblaient découler des liens de la reconnaissance et du respect que l'affranchi devait à son patron. Ce serment n'était pas obligatoire pour l'esclave, c'est-à-dire, que, fait à une époque où celui-ci ne pouvait s'obliger jure civili, il ne donnait aucune action au patron contre l'affranchi. 11 fallait qu'il fût renouvelé après l'affranchissement; alors étant obligatoire jure civili, le patron avait une action pour réclamer les operœ officiales.

Un jurisconsulte romain dit, dans la loi 44, De libérait causa, au Digeste (liv. 40, tit. 12) : « Licet dubilatum antea fuit, utrum servus duntaxat, an libertus jurando palrono obligaretur in his, quœ liberlatis causa imponentur : tamen verius est non aliter quam liberum obligari. Ideo autem solet jusjurandum a servis exigere, ut hi religione adstricli, posteaquam suœ potestatis esse cœpissent, jurandi necessitatem haberent. »

« On doutait autrefois sur le point de savoir si l'esclave seul ou l'affranchi était obligé, par le serment fait au patron, pour les choses qui lui avaient été imposées comme conditions de Taffran-

chisscmenl. Cepcmlanl, il faut dire que raffranchi seul esl obligé. Les maîtres ont riiabilucle d'exiger le serment des esclaves, afin que, retenus par ce lien religieux, ils sentent la nécessité de prêter le serment quand ils deviennent sui juris. »

On fera observer que si le patron avait trop exigé comme condition de raffranchissement, le préteur venait au secours de laffranchi.

Le Bréviaire d'Alaric, dans un passage emprunté à Gaius (on a appelé ces textes extraits des ouvrages de ce jurisconsulte, Epiiome de Gaius; mais V Epiiome est un abrégé dû au rédacteur du Bréviaire), porte : « Contrahilur obligalio, si lib er lus pair ono aui donum ant mumis aul opéras se dalurum esse juravil. »

Il arrivait, et Cicéron nous l'atteste, que des affranchis ne réitéraient pas le serment qu'ils avaient fait étant esclaves.

On n'oubliera pas aussi que l'affranchissement de l'esclave se faisait également par la vindicta, forme de la cessio injure (voy. Topiques, N"^ 2, p. 6). Cette cessio in jure avait lieu devant le préteur [injure], et le magistrat disait le Droit [addicebal prœtor), en constatant que l'esclave était libre.

Cicéron a usé , dit-il , à l'égard de l'affranchi Chrysippe et d'autres, du procédé qu'avait employé le préteur Drusus. Si l'affranchi ne. réitérait pas, étant libre, le serment qu'il avait fait alors qu'il était esclave, et s'il était revendiqué comme tel, Drusus déclarait qu'il n'avait pas été addiclus par le préteur, comme libre. Cicéron ajoute : « Qu'également il ne déclara pas que ces esclaves fussent libres. » » Me islos liheros non addixisse. » D'autant plus, continue-t-il, « que personne ne s'était présenté pour revendiquer régulièrement leur liberté. » C'est probablement une allusion à Vadserlor liberlalis, qui devait figurer dans l'affranchissement par la vindicla, et revendiquer la liberté au nom de l'esclave. (Voy. loco citalo, p. 6.)

Lettre 294^. [Ad Atticum, liv. 7, i\o 3.) « A Curio tabulas accepi. I) Curius m'a remis ses tablettes. » (Voy. p. 138.) « Hortensia legata cognovi. » (Voy. p. 41, sur le sens du mot legs.) « Auctio, » vente à l'encan. (Voy. p. 99.) i Ipsis cnim nemo expensum ferrei. » (Voy. sur le sens des mots expensum ferre, expensilatio^ codex expensi, p. 138 et suiv.) « Personne ne leur prêterait. »

l.ETTiŒ 299e. (Ad Atticum, liv. 7, N"8.) « Dolubellam video Liv'ur testamento cum duobus cohcredibiis esse in trienle, sed jiiberi mutare nomen. »

« Livie avait insUtué Dolabella avec deux hmliers, chacun pour uu tiers, mais elle voulait que Dolabella changeât de nom. » LiiTTRE 302e. (Ad famil., liv. 5, N» 20.) « Docuerunt cnim me perili homines, in his qmmi omnium peritissimus, tum mihi amicissimus, C. Camillus, ad Volusium iransferri nomcn a Valerio non potuisse^ sed prœdes Valeriaiios teneri. »

« Des hommes habiles, parmi lesquels figure Camille qui est aussi mon ami, m'ont appris que l'on n'avait pu transporter sur Volusius la créance [nomcn] qu'avait Valerius, mais que les cautions [prœdes) de Valerius seraient tenues. » Pour bien saisir le motif de cette décision, il faudrait connaître le s(fus-entendu qui nous échappe; mais voilà toujours la traduction littérale de ce passage (voy., sur la novation, p. 140). — Plus loin on rencontre encore l'expression t prœdibus Valerianis. » « Les cautions de Valerius. s (Voy. p. 198.) — « Quod si mihi expensa isia H.-S., centum tulisse. » (Voy. p. 138 et suiv. , sur Vexyensilatio et le codex expensi.) « Quand même vous m'auriez porté cette somme comme pesée. »

Lettre 315^. [Ad Atticum, liv. 7, N" 18.) » Quintus frater laborat, ut tibi, quod débet, ab Egnatio $olvat. > « Mon frère Quintus s'efforce d'avoir de l'argent auprès d'Egnatius, afin de vous payer. » Cicéron explique ensuite que l'argent est devenu trèsrare, et il s'étonne qu'Atticus soit aussi exigeant.

Lettre 333e. [Ad Atticum, liv. 8, N» 10.) « Respondit alios

non solvere, aliorum diem nondum èssc, dixit. » « Il répondit que les uns ne payaient pas, et que pour les autres le jour de l'exigibilité n'était pas encore arrivé. » « Dics venit » voulait dire : la dette est exigible.

Lettre 350^. [Ad Atticum^ liv. 9, N» 9.) Dans celte lettre où il s'agit d'un achat intéressant Cicéron, on lit : « Egi per prœdem, » ce qui veut dire, je crois, « J'ai agi à l'aide d'un répondant, d'une caution. » [Prœs prœdis, voy. p. 198.) Ou je lui fis offrir par une

caution

Lettre 358e. (Ad Atticum, liv. 9, N" 12.) « Prœtoresjus dicunt. » « Les préteurs disent le Droit. »

Leitre 368*. [Ad Aiiicum, liv. 10, iN>j 5.) Dans celle lellre, Citéron parle d'un cerlaiii Veclorius qu'il avait chargé d' acheter un petit pied-à-tcrre (devcrsorium) qui avait appartenu à un nommé Canuléius. Ce mandataire hii écrivit qu'il avait acheté, et lui demanda, ajoute-t-ii : » Cui vellem addici'f » « Au profit de qui il voulait que l'ajudication fût tranchée? »

Celte phrase nous porterait à croire que dans la pratique romaine il se passait ce qui a lieu aujourd'hui. Le mandataire se présente à une adjudicalion et se réserve le droit de déclarer dans un certain délai quel est son mandant, ce que l'on appelle faire la déclaration de command.

Lettre S/'i-e. {^Ad Anicum, liv. 10, N" 8.) « Tabulas novas. n (jette expression, que Ion rencontre quelquefois dans Cicéron, est une allusion aux lois sur l'abolition ou la réduction des dettes. On sait que les Romains inscrivaient leurs dettes ou leurs créances sur les tablettes ou registres. (V'oy. p. 138.)

Lettre 377^ (Ad AUicum, liv. 10, N» 11.) « Quœ dedi ejus filio miUiia. » « Que j'ai prêtés à son fils. » Plus tard, sous l'empire (47 ans ap. J.-C), un sénatusoonsulte, appelé J/acédonicn, défendit en principe les prêts [muiua) faits aux fils de famille. On craignait que, couverts de dettes, ils n'attentassent aux jours de leur père. Lettre 381^. {Ad Anicum, liv. 10, No 15.) « Cui expensum lulerit inorari. » (Voy., sut ['expensilaùo, p. 138 et suiv.) Cela veut dire que le débiteur retardait son paiement.

Lettre 386*. [Ad Allicum, liv. 11, N" 1.) « Saluiemque nieam bcnevolentiœ luœ acceplam referre. » Nouvelle allusion au codex acccpù (voy. p. 138). Cicéron suppose « qu'il pourra porter sur son reg'istre son salut comme reçu par la bienveillance d'Alticus, » c'est-à-dire, qu'il sera redevable de son salut à la bienveillance d'Alticus.

Lettre 387^. (Ad Atticum, liv. 11, N9 2.) « Litteras tuas accepi pridie nonas februarias coque ipso die ex testamento crevi heredilatem. » « J'ai reçu vos lettres la veille des noncs de février, et ce jour -là j'ai fait cretio de l'hérédité qui m'avait été déférée par le testament. » (Sur la crelio heredidatis, voy. p. 404.)

Lettre 407^. (Ad Atticum, liv. 11 , N" 12.) « Galeonis lieredilateih crcvi. Puto enim cretionem simplicem fuisse, quoniam ad me nulla missa est. » î J'ai fait cretio de rhérédilé de Galéon. Je pense que la

crcliû devait tUre simple, car on ne m'a fail pari d'aucune aulre. » (Sur la crelio, voy. p. 404.) La crctio simple dc'signait celle qui devait être faite dans le délai de cent jours. (Voy. loco citato.)

Letthe 410e, ^4^cl Atticum, liv. 11, N" 15.) « De Fupdianis quare nihil potuit confci? Genus enim conditionis ejusmodi fuit, in quo non solet esse controvcrsia ; quum ea pars, quœ videturesse minor, Ucitalione explcri possct. >

II s'agit du partage de l'hérédité d'un certain Fufidius. Rien, suivant Cicéron, ne doit arrêter les héritiers; si un lot est plus faible, on l'égaiise en condamnant les héritiers qui ont des lots plus forts à remettre une soulte ou retour de lots, ou bien on adjuge à l'un des héritiers tous les objets de l'hérédité, en l'obligeant à payer à chaque héritier le montant de sa part héréditaire ; c'est ce que l'on appelle la licilation.

Lettre 41 6^. (Ad Atticum, liv. 11, JN» 25.) « In pensione secunda cœci sumus. » Allusion au second paiement de la dot, fait à Dolabella son gendre.

Lettre 417e. i^Ad Atticum, liv. 11, N° 23.) « Placet mihi igitur. et idem tibi^ nuntium remitli. » Allusion à la manière dont le divorce avait lieu. Le nuntîus portait le libellum divortii. (P. 38.)

Lettre 419e. (i4(i famil., liv. 14, N» 13.) « Denuntio remittendo. » Je pense c[u'il s'agit ici ou du divorce de Cicéron avec Terentia, ou de Tullia avec Dolabella. C'est l'expression consacrée. (V oy. notamment, § 121, Fragments du Vatican. « Qui nuntium divortii 7nisit, » p. 38-, voy. aussi la note 38e, p. 209, 20e vol., M. Victor Leclerc.)

Lettre 421e. i^^d Atticum^ liv. 11, No 24.) « Scripseras, ut H.-S. XII permutarent. » Voici, je crois, la pensée de Cicéron : il reproche à Terentia de ne pas l'avoir mis à même de toucher hors de Rome la somme qu'il indique. Les traducteurs croient qu'il s'agit de lettre de change. Pothier dit à ce sujet, dans son Traité du contrat de change (X» 6) :

« Il n'y a aucun vestige de notre contrat de change ni des lettres de change dans le Droit Romain. Ce n'est pas qu'il n'arrivât quelquefois chez les Romains qu'on comptât pour quelqu'un une somme d'argent dans un lieu, à une personne qui se chargeait de lui en faire autant dans un autre lieu. Ainsi, nous voyons dans les lettres de Cicéron à Atticus, que Cicéron voulant en-

voyer son fils faire ses éludes à Alhènes, s'informe si, pour épargner à son fils de porter lui-même à Athènes Targcnt dont il y aurait besoin, on ne trouverait pas quelque occasion de le compter à quelqu'un à Rome, qui se chargerait de lui faire compter à Alhènes lEpist. ad Atticum, 12, 2i — 15, 25). Mais cela n'était pas la négociation des lellrcs de change telle qu'elle a lieu parmi nous; cela se faisait par de simples mandats. Cicéron chargeait quelqu'un de ses amis de Rome qui avait de l'argent à recevoir â Athènes, de faire tenir de l'argent à son fils à Athènes, et cet ami, pour exécuter le mandat de Cicéron, écrivait à quelqu'un des débiteurs qu'il avait à Athènes, et le chargeait de compter une somme d'argent au fils de Cicéron. »

Plus loin ; « In jus adetmtem, in jus ire. » Aller devant le magistrat.

Lettre 430^. [Ad famil., liv. 15, N» 21.) « Quod ego non modo de me (ibi spondere possum, sed de te etiam mihi. » n Je puis nonseulement vous le promettre, mais vous pouvez aussi me le promettre. I) (Sur l'expression sponJere, voy. p. 112.)

Lettre 434e. (Ad famil., liv. 13, N° 29.) k Testamento, quod Romœ Paullo et Marcello consulibus fecerat, hères ex parte dimidia et tertia est Capito : in sextante sunt ii, quorum pars sine ulla cujusquam querela publica potest esse. »

On sait que les testateurs romains partageaient l'hérédité en douze onces. (Voy. p. 24i-.)

Capilon avait été institué héritier testamentaire par Anlitius, pour 1/2 plus 1/3, en tout 10/12«s- restaient 2/12es ou l/6e qui, d'après Cicéron, pouvaient être confisqués sur les héritiers. »

Lettre 444^. [Ad Atticum, liv. 12, N» 3.) e Auctio, » vente à l'encan (voy. p. 99). Cette lettre est une lettre d'affaires; elle est obscure comme toutes ces lettres oîi il y a des sous-entendus que nous ne pouvons deviner.

Cicéron semble dire qu'il a trois manières d'être payé de sa créance [nomen). D'abord : « Aut emptionem ab hasta, » c'est-àdire, en achetant une portion des biens du débiteur vendus à l'encan, sub liasta (voy. p. 99). « Aut delegationem a mancipe : » On appelle delegatio l'opération qui consiste à prendre au lieu et place de son débiteur une autre personne qui s'oblige à payer. — Delegare est vice sua alium reum creditori dare (voy. p. 312). « Delega-

lumein a mancipc arcipere » voudrait donc dire : « Accepter unn délégation sur l'adjudicataire. » [Manceps, celui qui devient propriétaire par la mancipation). On retrouve le mot i auclio, » '< vente à l'encan. » (P. 99.)

Lettre 449^. (Ad Allicum, liv, 12, N<> 5.) « Mihi etsi kaUndœ vitandce fucrimt, » les kalendes étaient l'époque du recouvrement des intérêts. Horace a dit aussi (liv. 1, Satire 3) : « Quum tristes misero vcnere kalendœ. i>

Lettre 48i'-' (Ad famiL, liv. 13, N" 14.) « Qui Romœjus dicit^ > « qui dit le Droit à Rome. »

Lettre 485^. (Ad famiL, liv. 13, N" 17.) i Spondebo enim tibi, vel potins spondco. » (Voy. sur ces expressions, p. 71 et 112.)

Lettre 487^. (Ad famiL, liv. 13, N" 19.) u Quœ ne singula enumcrem, totam tibi domum commendo : in his adolescentem flium ejus, quem C. Memmius Gemellus, cliens meus, quum in calamitate exsilii sui patrensis civis factus esset, Patrensium legibus adoptavit; ut ejus ipsius hereditatis jus causamque tueare. î

« Pour ne pas entrer dans les détails, je vous recommande toute sa famille, et, entre autres, son jeune fils, que Memmius Gemelius, mon client, devenu pendant son exil citoj'^en de Patras, adopta conformément aux lois de cette cité. Je vous prie de défendre les droits qu'il peut avoir à l'hérédité de Gemelius. » On sait que le fils adoptif était l'héritier du père adoptif. Lettre 495e. (j^d famiL , liv. 13, N° 27.) « Sed tamen non parcam operœ, et ut vos soletis in formulis, sic ego in epistolis de eadcm re alio modo. »

Cicéron fait allusion à ce qui se passait dans l'action en revendication, où on avait l'habitude d'indiquer en tête de la formule que le demandeur n'agissait qu'en vertu de telle ou telle cause qui l'avait rendu propriétaire. Ce point a été longuement développé plus haut, liv. 5, De finibus bonorum et malorum, p. 466. Nous croyons qu'il est inutile d'y revenir. Ce texte est également cité par M. de Savigny, Traité de Droit Romain, traduction Guenoux, p. 519, appendice du tom. G^.

(acéron écrit donc à Servius le jurisconsulte : « Je n'épargnerai pas mes peines, et comme vous avez l'habitude de le faire dans l?s formules, je traiterai les mêmes sujets dans mes lettres, mais d'une autre manière. » Ce qui veut dire : de même que l'on peut

inIcnUr l ac lion en revcndicalion, par rapport à un objet qui h été déjà soumis à celte acliou, en invoquant une autre cause d'acquisition que celle qui a déjà été indiquée dans la formule (on agissait cjrpressa causa) , de même, dans mes lettres, je reviendrai sur le même sujet, mais alio modo.

Lettre iOG»^. (Ad famil., liv. 13, N" 28.) Cicéron, dans cette lettre adressée à Servius Sulpicius, dit : o Scd duo quklem te nomiuatim rogo : primum, ut, si quid satisdandum erit, amplius eo nomine nonpeti, curcs^ ut satisdctur fide mea. Deinde, quum fere consistât hereditas in iis rébus, quas avertit Oppia, quœ uxor Mindii fuit, etc. »

Nous avons déjà dit que le procurator ad lites, demandeur, devait promettre que le mandant n'agirait plus par rapport à cette affaire : amplius eo nomine non peti (voy. p. 522) , et celte promesse devant être garantie par un ûdéjusseur, s'appelait satisdatio.

Cicéron prie donc Sulpicius de donner celte satisdatio pour Mescinius, et de la donner fide sua, c'est-à-dire, qu'il se fait fort de garantir Servius contre les conséquences de celte satisdatio.

Le reste du passage contient une allusion au détournement qu'un époux pouvait commettre à l'égard d'un autre époux. Dans ce cas, on ne donnait pas les actions intentées ordinairement contre le voleur, mais bien l'action spéciale rerum amotarum.

Lettre 498^. (Ad famil., liv. 13, N» 30.) « Nullam omnino arbitramur de hereditate controversiam eum habiturum, ; et est hodie in bonis. »

Par ces mots est hodie in bonis. Cicéron veut peut-être simplement dire que l'héritier était en possession, ou que le préleur avait donné la possession de biens. Le possesseur de biens avait, en effet, la chose in bonis, et après un an ou deux d'usucapion, suivant qu'il s'agissait d'un meuble ou d'un immeuble, il arrivait à la propriété ex jure quiritium. (Voy. ce que nous avons dit p. 4 et 5, et Gaius, Comm. 3, § 80.)

Lettre 501e. (Ad famil., liv. 13, N» 33.) « Quœ procurant li~ berti. » Les affranchis étaient souvent les procuratores de leurs anciens maîtres.

Lettre 505^. (Ad famil., liv. 13, N" 37.) « Ejus bona, qtiemadmodiim ad me delata res est, publice possidenlur aliéna nomine, contra leçjcs Calact'mornm, ï

Al. Victor Leclerc traduil ainsi : < On m'apprend que, contre les Jois de celte ville, un autre, au nom de l'État, s'est mis en possession de ses biens. » Ce passage est fort obscur. « Publice possidcnttir » serait peut-être une allusion à la piiblicaùo bonorum. (Voy. p. 92.)

Lettre 510^. (Ad famil. y liv. t3, N" 69.) ■< Pelo igitur a te, ut in ca conlrovcrsia, quant habct de fundo cum quodam Colophonio. » Quelle était cette controverse? Cicéron ne le dit pas.

Lettre 513^. (Ad famil., liv. 13, N" 72.) « Cœrelliœ, necessariœ meœ, rem, nomina, possessiones Asiaiicas commendavi tibi prœsen$ in hortis tuis, quam potuï dilîgentisshne. »

Par rem on entendait les choses corporelles; les Romains désignaient sous ce nom le droit de propriété (voy. M. Pellat, De la propriéié, p. 5 et suiv.). « Nomina, » « créances. » (P. 139.)

Ces mots, « possessiones Asiaiicas, » ont trait aux fonds situés en Asie, sur lesquels la protégée de Cicéron était considérée comme n'ayant qu'un droit de possession (voy. p. 230 et 362). Ce dernier avait recommandé les droits de Cerellia en tant que propriétaire (rem), ses créances [nomina), et enfin ses droits de possession sur des fonds situés en Asie [possessiones Asiaîicas).

Lettre 519«. [Ad famil., liv. 9, N» 10.) « Hasia Cœsaris. » (Sur la vente sub hasta, voy. p. 92.)

Lettre 520^. (Ad famil. , liv. 15, IN» 17.) Même expression.

Lettre 521". [Ad famil., liv. 6, N** 18.) Sponsor. — Co-sponsor. » (Voy. p. 112; co-sponsor désigne celui qui promet concurremment avec un autre dans la forme spondes, spondeo.)

« Teneor tamen, dum a Dolabellœ procuratoribus exigam primam pensionem. »

Dolabella, ayant répudié Tullie, devait restituer la dot qu'il avait reçue. Quand la dot consistait en choses dites fongibles ou quantités [quœ numéro — pondère — mensura constant, choses qui se comptent, qui se pèsent ou se mesurent), le mari pouvait payer en trois termes, annua^ bima, trima die, c'est-à-dire, un 1/3 au premier anniversaire de la dissolution du mariage, un second 1/3 au second anniversaire, un troisième 1/3 au troisième anniversaire.

La prima pensio était probablement le premier terme que devait Dolabella. Cette faveur était accordée au mari, parce qu'il n'avait

pas toujours sous la main les quaiUilés dont il élail débiteur.

Lettre 52'2e. {Ad famil. , liv. 15, N» 16.) « Si enim stomachabere, el moleste fcres, plura dicemus, postulabimusque, ex qiia liœresi, vi, hominîbus armalis, dejectus sis, in eam restituare. In hoc in^ tcrdicto non solcl addi, in hoc anno. Quare si jam biennium aut Irienniuni est, qiium virluti nuntium i-cmisisli, deiuiitus illecebris voluptalis : in integro res nobis eril. »

Nous avons déjà dit (voJ^ discours Pro Cœcina, p. 231) qu'au cas de]violcnce le préteur donnait un interdit unde vi pour faire restituer la possession au dejectus; quand la violence avait eu lieu à main armée [vis armala), il suivait des règles plus rigoureuses que nous avons longuement développées. Cicéron nous révèle, de plus, que s'il y avait î;«s armata l'interdit était perpétuel et donné sans restriction. Si, au contraire, la violence était privée [vis privataj^ alors il était annal. On ajoutait dans l'interdit les mots : IN HOC anno (voy. p. 280). Keller pense que dans les parlies du discours Pro Tullio qui manquent, Cicéron mentionnait cette rigueur de l'interdit de vi armata qui était perpétuel. Dans le discours Pro Cœcina, l'orateur ne rappelle pas cette circonstance, parce qu'il discutait seulement la question de possession ; peut-être, ajoute le même auteur (p. 325 et 326), l'interdit, au cas de violence à main armée , devint-il perpétuel dans les vingt années qui séparent le discours Pro Cœcina de la lettre à Canius.

Cicéron dit donc : « Si vous vous récriez et si vous le prenez mal, j'en dirai encore plus, et je demanderai que vous soyez replacé dans une secte dont vous avez été arraché à main armée et par violence. On n'a pas l'habitude d'ajouter dans cet interdit: m HOC ANNO. Quand il y aurait déjà deux ou trois ans que vous eussiez divorcé avec la vertu [nuntium remiltere, voy. p. 38), et que vous vous seriez laissé amollir par les armes de la volupté, il n'y aurait rien de perdu pour nous. »

Lettre 527e. ^^Ad famil., liv. 6, n" 10.) Spondeo. (Voy. p. 112.)

Lettre 528". [Ad Aiticum^ liv. 12, n» 12.) « De dote lanlomagis perpurga. » « Travaillez toujours à me faire payer de la dot de ma fille. » « Balbi rcgia condilio est delegandi. > (Sur la delegalio, voy. p. 312.) Voici la pensée de Cicéron : le créancier qui recevait un délégué perdait, en principe, ses droits contre son ancien dé-

bilcurqui éUiil censé avoir payé, cl le créancier ne pouvait plus poursuivre que le délégué; aussi dcvail-il bien veiller à ne pas subsliluer un débiteur insolvable à un solvable. I! y avait donc tyrannie de la part de Balbus, dit Cicéron, à vouloir le contraindre à accepter une délégation.

Lettre 530». {Ad Atiicum, liv. 12, N" 14.) t Qiiod scribis a Junio te appcllahim ; omnino Corni/îciiis locuples est : sed lamen scire vclim, qiiando dicar spopondissc, el pro patre^ anne pro flio : neque eo minus, ut scribis, procuratores Cornificii, et Apuleium prœdiatorem vidcbis. î

Cicéron, ou plutôt ?>on procurator Atticus était cité en justice par un certain Junius, créancier de Cornificius père et de Cornificius fils, pour lesquels on prétendait que Cicéron s'était porté sponsor. (Yoy. p. 105 et p. 106 sur le sponsor ou caution.)

Cicéron répond : « Vous m'écrivez que vous avez été cité par Junius; mais Cornificius est très-riche. Cependant je voudrais connaître le moment où on prétend que j'ai promis [spopondissc, voy. p. 112), et si c'est pour le père ou pour le fils. Du reste, il ne faut pas manquer, comme vous le dites, de voir les procuratores de Cornificius, ainsi que Âpuleius le prœdiator. » [Prœdiator désigne celui qui achetait les biens hypothéqués à l'État et vendus par l'État, voy. p. 207.)

Cujas a interprété la pensée de Cicéron de la manière suivante : (Exposition de la Novelle ^^ de Justinien, p. 434, t. 2, édition Fabrot.) L'empereur Justinien, dans sa Novelle 4^, a donné aux fidéjusseurs ou cautions un bénéfice que l'on appelle bénéfice de discussion; il consiste à permettre à la caution poursuivie de renvoyer le créancier à discuter d'abord les biens du débiteur principal. Le créancier n'a le droit d'atteindre les biens de la caution que lorsqu'il a constaté l'insolvabilité du reus ou débiteur. Justinien prétend qu'il rétablit une ancienne loi; mais quelle était cette ancienne loi? Les textes des jurisconsultes romains sont muets sur ce point; de leur temps, ce bénéfice n'existait pas.

Mais Cujas prétend qu'il n'en était pas de même à l'époque de (jicéron, et il se fonde sur le passage de cette lettre. « Omnino Cornifici%is locuplcs est, » suivant lui, veut dire : j'ai été cité indûment, puisque le débiteur principal est paifaitemcnt solvable : on devait d'abord discuter les biens de Cornificius.

Mais on a répondu que ce Icxle ne prouvail absolument rien quant au bénéfice de discussion. La pensée de Cicéron pouvait être celle-ci : Cornificius a une très-grande fortune; donc mon recours contre lui est assuré, et en payant la somme due à Junius, je ne ferai qu'une avance comme sponsor^ et je serai trèsprochainement remboursé dune manière complète (1).

Lettre ô33«-". (.4(/ Alticum, liv. 12, N» 18.) « De sorte mca Sulpicio confido. j Sors veut dire capital; — prœdes, cautions. (Voy. p. 198.)

Lettre ô3'ie. [Ad Allicum, liv. 12, N» 17.) « Quod pro Cornificio me abh'mc amplius annis xxv spopondisse dicit Flavius, etsi reus locuples est, et Apiileius prœdialor Uberalïs, lamen velim des operam, ni investigcs ex consponsorum tabulis, sitne ita. »

C'est la même affaire que nous venons d'expliquer (lettre 530^). « Flavius dit que j'ai répondu il y a plus de 25 ans pour Cornificius. Quoique celui-ci soit riche, quoique Apuléius le prœdialor soit obligeant, cependant veuillez voir, d'après les registres [tabula: p. 138) des cosponsores ^ si réellement je suis tenu. » Cujas s'appuyait également sur ce texte, pour établir que, du temps de Cicéron, le bénéfice de discussion existait; mais il peut être interprété comme nous l'avons dit précédemment, et même c'est là son interprétation la plus naturelle. On voit que Cicéron compte bien avoir un recours efucace contre Cornificius, mais il préfère ne pas faire les avances.

Lettre 535^. [Ad Atlicum, liv. 12, ÎN" 19.) « De sponsu, si qiiid perspexeris : et tamen qiiid procuralores Cornificii dicanl , velim scire. » Même affaire. « Je voudrais bien savoir si vous avez découvert quelque chose sur cette caution, et ce que disent les procureurs de Cornificius. »

Nous trouvons après ces lettres un certain nombre d'autres où Cicéron traite de ses affaires privées. Nous ne ferons pas d'emprunt à ces lettres , qui n'offrent aucun terme juridique propiement dit.

Lettre 540*. [Ad Alticum, liv. 12, N» 22.) » Usuram pendam. > Je lui paierai des intérêts; dependere, peser. {Voy. p. 532.)

(1) Voy. Thèse de Docloial de M. Blanc, docleur en Droit de la FacuKc de Paris, avocat à la Cour impériale de Lyon (p. 12 et 13).

LÉTTRK 541e. (Àd Atlicim, liv. 12, N" !23.) « Mandavi cùam Sicœ. Rescripsit, constiliitum se ami eo habere. » (Sur le pacle de conslilut, voy. p. 99.) « J'ai donné mandat à Sica. Il m'a répondu qu'il avait pris jour, qu'il avait fait avec lui le pacte de conslilut. »

Lettre 542*. [AdAtlicum, liv. 12, N» 24.) Cicéron parlant de son fils : « Sed quœro, quod lUi opus erit Alhenîs, permularine possii, an ipst fcrendum sit. » Voy. le passage de Pothier sur le contrat de change cité plus haut (p. 564). Il explique le texte actuel.

Lettre 543^. [Ad Atticum, liv. 12, N» 25.) » Usuram pendemus. » « Nous paierons l'intérêt, i (Voy. plus haut, p. 532.)

Lettre 545^. [Ad Atticum, liv. 12, N» 27.) « De Cicérone, ut scribis, ita faciam; ipsi perm'uiam de tempore : nummorum quantum opus erit, ut permutelur, tu videbis. » (Voy. plus haut, p. 564.)

Lettre 546^. (Ad Atticum, liv. 12, N" 28.) « De Castriciano necjolio^ si Castricius pro niancipiis pecuniam accipere volet, eamquc ei Suivi, ut mine solvilur, cerle nihil est commodius : sin autem ita actuni est, ut ipsa mancipia abduceret, non mihi videtur esse œqmim. »

« En ce qui concerne l'affaire de Castricius, si celui-ci veut avoir de l'argent pour ses esclaves et qu'on puisse lui payer comme on paie actuellement, rien n'est plus avantageux; mais s'il agit de façon à reprendre les esclaves, cela ne me parait pas équitable. »

Voici les conjectures qui ont été faites à propos de cette lettre.

Cicéron, ou son frère Quintus, avait acheté des esclaves de Castricius, L'époque du paiement approchait, et l'acheteur n'avait pas d'argent. C'était le moment où César venait de chasser Pompée. Le numéraire était rare, les débiteurs manquaient d'argent pour payer leurs dettes. César avait permis aux débiteurs de faire nommer des arbitres chargés d'estimer les meubles et les immeubles d'après le prix qu'ils avaient avant la guerre, et puis ensuite ils pouvaient les livrer aux créanciers suivant le prix de l'estimation. C'était une datio in solulum forcée. (Voy. De Bcllo civili. César, 3-1.)

Cicéron aurait voulu payer Castricius de cette manière [eamque solvi ut nunc solvilur). Mais ce dernier avait fait insérer dans la vente la clause qu'en cas de non paiement le vendeur aurait le droit de reprendre les esclaves [sin autem ita actum est, ut mun-

cii/m abducerel]. (licéron ne pensait pas que le vendeur pût équitablemcul user de celle clause. (Voy. Cujas, Paralilla, code, 2^ vol., p. 155, édit. Fabrot.)

Lettre oôG-^ (Ad Ailicum, liv. 12, N" 32.) « Mercedes, » loyer, fermage, t Conduciores, > preneurs à bail. (Voy. p. 206.)

Lettre 563^. {Ad Alùcum, liv. 12, IN» 38.) « Hcredes Scapulœ, si islos hortos, ut scrib'is tibi Olhonem dixisse, parlibus quatuor factis, liceri cogitant, nih'd est scilicet emptori loci. »

La licilalion a lieu en adjugeant la chose à l'un des cohéritiers, qui en paie la valeur à ses cohéritiers suivant la proportion de leurs droits. Il arrive quelquefois que les cohéritiers licitent entre eux et écartent les acheteurs étrangers.

Lettre 566^. (Ad famil., liv. 4, N» 12.) Cette lettre est adressée par Sulpicius à Cicéron. Il lui rend compte de l'assassinat de Marcellus son collègue, et ajoute : « Posleaqiie curavimus, ut iidem Alhcnienses in eodem loco monumentum ei marmoreum faciendum locarent. > Donner à bail la construction du tombeau. (Voy. p. 206, sur l'expression locarent.)

Lettre 577^. [Ad Aiticum, liv. 12, N» 47.) « Nomen Faberîanum. » Créance sur Faberius. (Voy. p. 139.)

Lettre 579^. [Ad Atticum, liv. 12. No49.) « Horti proscripti. >» Vente des -jardins faite à l'encan. (Voy. p. 99.)

Lettre 580^. [Ad Ailicum, liv. 12, N" 50.) « Auctioni. » Vente à l'encan. (Voy. p. 99.)

Lettre 581^. (Ad Atticum, liv. 12, N° 51.) « Nominis Cœrelliani. » « Créance sur Cérellia. (Voy. p. 139.)

Lettre 582^. (Ad Atticum, liv. 12, N° 52.) « Prœspro Flaminio sit. n (Sens du mol prœs, caution, voy. p. 198.)

Lettre 585^. (Ad Atticum, liv. 13, N» 2.) « Auctio. » « Vente à l'encan. » (Voy. p. 99.)

Lettre 586^. (Ad Atticum, liv. 13, N° 3.) « Nomina. » « Créance. » (Voy. p. 139). « Prœs. » « Caution. » (Voy. p. 198.)

Lettre 587^. (Ad Aiticum, liv. 13, N" 27.) <« De die tamen auctionis, si quid scies. » (Sens du mol auctio, vente à l'encan, voy. p. 99.)

Lettre 589". (Ad Atticum, liv. 13, N" 29.) « Dolabellœ nomen. » « Créance sur Dolabella. » (Voy. p. 139.)

Lkttbe 590^ (Ad Atlicuin, liv. 13, N** 30.) « Auclionem. » « Vnile à rencan, » (Voy. p. 99.)

Lettre 59'^^. (Ad Allicum, liv. 13, N" 33.) « De nomine. lu videbis cum Cispio. » {Nomcn. créance, voy. p. 139.)

Lettue 594«. (Ad Atticum, liv. 13, N» 6.) « Quod rcliquos hcredes convenisti. » « Vous avez poursuivi les aulrcs hériliers. » Convenirc veut dire poursuivre en justice.

Lettre 595e. i^Ad Atticum, liv. 13, N" 4.) « De nominihus. » « Créances. » (Voy. p. 139.)

Lettre 602e. [^Ad Atticum, liv. 13, N" 10.) « Sponsor, j (Voy. p. 112.)

Lettre 604e. [Ad Attictim, liv. 13, N" 12.) « Auclionem. i « Vente à l'encan. » (Voy. p. 99.)

Lettre 607e. [Ad Atticum, liv. 13, N° 14.) « Auclionem. » « Vente à l'encan. » (Voy. p. 99.)

Lettre 620e. (jid Atticum, liv. 13, N» 35.) « O rem indignam! geniilis tuus Urhem auget, quam hoc biennio primum^idit. » » Gentitis tuus. » Plaisanterie dans le genre de celle que nous avons déjà signalée, p. 471. (Voy. sur les Gentilcs, p. 54.)

Lettre 621e. [Ad Atticum, liv. 13, N» 37.) • De Xenonis nomine. » B De la créance sur Xénon. » (Voy. p. 139.) — De auctione proscribenda. — C'est l'affiche de la vente publique. (Voy. p. 99.)

Lettre 628e. (Ad Atticum, liv. 13, No45.) « Auctionem. » « Vente à l'encan, i (Voy. p. 99.)

Lettre 629^. [Ad Atticum, liv. 13, N° 46.) « Tum ex eo cognovi cretionem Cluvii [o Vestorium negligentem!) liberam cretionem, testi-

bus "prœsentibus, sexaginta diebus Nunc mittendum est, ut meo

jussu cernât. » (Voy. liv. 2, N" 54, de la Rhétorique, p. 404, ce que nous avons dit de la cretio hereditatis.)

La cretio était, avons- nous dit, un mode solennel de faire adilion d'hérédité. C'était un actus legitimus, un acte du Droit civil où l'on ne -devait pas se faire représenter par procureur. Mais ici le testateur avait imposé à l'héritier une cretio libéra. Cette cretio était restreinte dans un délai de soixante jours, et devait être faite en présence de témoins. Mais il paraît, d'après ce que nous dit Cicéron. qu'elle pouvait avoir lieu par mandataire, car il ajoute :

€ Nunc mittendum est, ut meojussu cernât, i C'est peul-èlre à raison de celle circonslance que Cicéron rappelle cretio libéra.

Il est encore question de celle aflaire et de celle expression dans la lettre 633^. {Ad Attimm, liv. 13, N» 47.)

Lettre 634^. [Ad Attictim, liv. 13, N«> 48.) « Cœsar, opinor, ex uncia : etsi nihil adhuc : sed Lcpta ex triente. » (Sur le partage de Ihérédité en 12 onces, voy. p. 244.)

Lettre 636^. {Ad famil., li\. 7, N» 24.) t Addictum. » (Sur Vaddictus, voy. p. 174.)

Lettre 637^. [Ad Atticum, liv. 13, IN» 50.) « Vestorius ad me scripsit, ut juberem mancipio dare servum suum, pro mea parte, Hetereio cuidam fundum Brinnianum ; ut ipse ei Puieolis recte mancipio dare posset. »

€ Vestorius m"a écrit de donner ordre à son esclave de manciper à un certain Hetereius la part sur le fonds Brinnianion qui m'appartient, afin qu'il pût faire régulièrement la mancipalion à Pouzzoles. »

(Sur la mancipation, voy. p. 3.) Le pouvoir que Cicéron donnait à l'esclave de Vestorius devait être transmis à ce dernier chargé d'accomplir la mancipalion. Du reste, cela est obscur comme tous les passages relatifs à des affaires privées.

LETTRE-644e. {Ad famil., liv. 13, N" 8.) « A M. Laherio C. Albinus prœdia in œstimationem accepit. » Il s'agit probablement d'uu créancier qui, au lieu de recevoir l'argent qui lui était dû, avait bien voulu accepter des fonds de terre en paiement, m œstimationem. Celle opération s'appelle une dation en paiement.

« Si ea prœdia dividentur, quœ ipse Cœsar vendidit, quœ tandem in ejus venditionibus esse poterit auctoritasl » « Si on divise les héritages que César a vendus, quelle pourra être l'autorité de ces ventes? > [Auctoritas, voy. p. 248.)

Lettre 645^. [Ad famil., liv. 13, N» 7.) « Locutus sum tecum de afjro vectigali municipii Atellani, qui esset in Gallia. »

Afjcr vectigalis, ces mots désignaient des fonds appartenant au peuple romain, à des cités ou à des collèges de prêtres ou de vestales, et loués à des particuliers soit à perpéluilé, soit pour un temps plus ou moins long, sous la charge d'une certaine redevance annuelle [vectigal) consistant en argent ou en fruits. Lettre 648e. [Ad famil, liv. 7, iV 29 ) Cette lettre est adres-

sée par Curius à Ciccroii : « uSi vales, hene est : sum enim /pîjcct yh luus, xrr'TEt 8a Altici noslri. Ergo fructus est tuus, mancipium illius : f/uod quidem si inUr senes coemptionales proscripserit, egerit non muUum. »

Voici la pensée de Curius : « Je suis soumis à voire droit d'usage ou d'usufruit (xpri^tç veut dire jouissance), et Atticus a sur moi le droit de propriété (xr/jcst), donc les fruits vous appartiennent; et quant à Atticus, il a le droit de m'aliéner, de me manciper (sur la mancipatio, voy. p. 3), et s'il veut me mettre en vente fproscripserit) avec de vieux esclaves bons à être vendus [coemptionales], il y gagnera peu. »

On sait que le nu-propriétaire peut aliéner son droit, qui consiste surtout dans l'expectative qu'il a de voir le droit d'usufruit faire retour à la nue-propriété.

Lucrèce a dit aussi (liv. 3, vers 895) :

Vilaque mancipio nulli datur, omnibus usu.

Quant à l'expression « senes coemptionales, » l'esclave res mancipi étant susceptible de mancipation, était donc une res coemptionalis.

Lettre 653*. [Ad famil.^ liv. 7, N» 30.) Cicéron répond à Curius : (' Cxijtis quum proprium te esse scribis mancipio, et nexu, meum aiitem usu, et fructu, contentus isto sum. Id enim est cujusque proprium, quo quisque fruitur aique utitur. » « Vous m'écrivez que vous lui appartenez en vertu de la mancipation et du nexum, et que vous êtes soumis à mon usufruit. J'en suis satisfait, car celui qui a l'usufruit d'une chose en est pour ainsi dire propriétaire. »

Cicéron fait remarquer que l'usufruitier ayant l'usage et la jouissance de la chose, a tous les avantages que peut produire cette chose. Aussi dit-on du propriétaire qu'il a la propriété nue, c'est-à-dire, dépouillée de ses émoluments.

Par nexii , ou Cicéron désigne la mancipation , il y aurait alors redondance (voy. Topiques, n» 5, p. 52) , ou bien il fait allusion au débiteur qui se donnait en gage à son créancier, et qui était dit nexus dans un sens plus spécial (voy. sur celte seconde signification, p. 426 et 502)-, ou bien encore il entend par neœu l'objet que le débiteur aliénait au profit de son créancier, à condition que si la dette était payée le créancier serait obligé de ré-

Irocpder la propriélé. Celle convenlion s'appelail conlral de fiducie. (Voy. p. 79.)

Le § 27, Comni. 2, de Gains, nous ferait croire que Cicéron, dans ce passage, désignait par le mot nexiim celte aliénation spéciale qui avait lieu du reste pcr œs et lihram. En effet, ce paragraphe semble donner au mol dont il s'agit ce sens particulier, en décidant que le sol italique est seul susceptible du nexum, parce que seul il est manciyi. Puis Varron ajoutait que nexum, qui signifiait toute opération fcr œs et libram, était pris par Scévola dans un sens plus restreint, «t Nexum Mucius Scœvola scribit quœcumque per œs et libram fiunt ut obligentur , prœlerquam quœ mancipio daniiir. »

Dans l'origine, on désignait sous le nom de nexum toute opéralion civile per œs et libram, soit que l'opération eût pour effet de constituer une aliénation ou une obligation. Puis l'aliénation s'appela mancipatio, et robligation prit le nom d' obligatio . On appela alors plus spécialement nexus celui qui se donnait en gage à son créancier par la vente civile per œs et libram. En 428, la loi Pélilia abolit cet engagement conventionnel. Le débiteur continua de donner en gage des choses de son patrimoine toujours per œs et libram, seulement avec le contrat de fiducie qui obligeait le créancier à rétrocéder la propriété si la dette était acquittée. Ce gage continua de s'appeler nexum, ainsi que le prouve le passage de Varron. Nexum avait alors un sens plus spécial; il désignait l'opération civile per œs et libram, qui avait pour effet d'affecter, d'obliger une personne ou une chose à racquiltement d'une dette. {Junge de Aruspicum responsis, N» 7, p. 355.)

Lettre 654e. f^Ad famil, liv. 1.3, N» 50.) « Spondeo. » (Voy. p. 112.)

Lettre 655. [Ad famil., liv. 5, N" 10.) Lettre de Vatinius à Cicéron : >i Quid illis respondere possum, qui ob bona direpta, naves expugnatas, fratres, libéras, parentes occisos, actiones postulant ? »

c Actiones postulant. » « Ils demandent des formules d'actions. » (Voy. p. 72.) Vatinius était magistrat dans la province d'Illyrie.

Lettre 658^. [Ad famil., liv. 9, N» 21.) Le mot judicium est employé dans cette lettre pour désigner une instance judiciaire. (Voy. p. 72.)

Lettre 664«. [Ad famil., liv. 16, N" 14.) « Medico mercedis,

quànlum poscet, promilli juhelo. » Le médecin élail considéré, en principe, comme exerçant une profession gratuite; c'était un mandataire i on lui remettait bien un honoraire {honor remunerandi (jralia, dit le jurisconsulte romain) , mais il n'avait pas d'action pour le réclamer devant un judcx; il pouvait seulement s'adresser au magistrat qui, en connaissance de cause, ordonnait le paiement de Thonoraire; mais jamais il ne délivrait une formule d'action. Toutefois, si le médecin s'élait fait promettre dans les formes de la stipulation (voy, sur la stipulation, p. 71), alors il était créancier ex stipulalu. C'est ce que suppose Cicéron, car il dit : « Donnez l'ordre de promettre, c'est-à-dire, de se porter débiteur dans la stipulation. [Promitlis ne milii? — Promitto.)

Lettre 667^. [Ad famiL, liv. 16, N^ 18.) aConducat. » « Prendre à bail. » (Voy. p. 206.)

Lettre 668^. {Ad famiL, liv. 16, N" 19.) « De Aujîdiano nomine. » d De la créance sur Aufidianus. » (Voy. p. 139, sur le sens du mot nomen.)

Lettre 686«. (Ad famil., liv. 11, N» 1.) Celle lettre est de Brulus. « Aut aqua et igni nohis inUrdicatur . > (Voy. p. 349, sur celte peine.)

Lettre 692^. [Ad famiL, liv. 14, IN" 12.) Cicéron se plaint dans cette lettre que César ait donné le droit de latinité aux Siciliens [et si latinitas non erat ferenda), et qu'ensuite Antoine en ait fait des citoyens romains.

Lettre 693*^. [Ad Atticum, liv. 14, IN'o 13.) » Satis enim torquelur debitione dotis. » Le frère de Cicéron venait de répudier la sœur d'Atticus ; il devait restituer la dot.

Lettre 696^. [Ad famiL, liv. 16, N" 23.) « Sijngrapha. » (Voy.

Lettre 698". {Ad Atùciim, liv. 14, N» 16.) « Pulo, si quid in homine pudoris est, prœsialuriim eum, ne pro se quodam modo dependatur. î

« Je pense que s'il a un peu d'amour-propre, il paiera luimême, afin que personne ne paie pour lui. « Dependcre, peser. (Voy. p. 532.)

Lettre 700^ [Ad famiL, liv. 9, ]N« 14.) « A te autem pela, uti me hanc quasi faham heredilatem alienœ gloriœ sinas cernere, meque aliqaa ex parle in socielalem tiiarum laudtim venire patiare. »

€ Je vous prie do me laisser faire la cretio de celle fausse iiérédilé qui comprend la gloire d'aulrui, cl que je puisse participer en quelque sorte aux louanges qui vous appartiennent. » (Sur l'expression cernerc hercdilalem, voy. p. 404.)

Lettre 702^. [Ad Alticum, liv. 14, No 18.) « De Palideiano nnmine. » « Créance sur Patuleianus. » (Voy. p. 139.)

Lettre 704^. {Ad Atticum, liv. 14, N» 20.) « Suant cuique sponsam. » Les mots sponsusy sponsa, dérivent de spondere, spondeo, parce que les fiançailles avaient lieu à laide de demandes et de réponses réciproques, faites avec la formule spondes, spondeo. (Voy. p. 112.)

Lettre 709^. [Ad Atticum, liv. 15, N^ 2.) « Quos lamen secundos heredes, scire vellem, et diem leslamcnii. » t Je voudrais connaître les seconds héritiers ou les substitués (voy. p. 41), et la date du testament. »

Lettre 710*. [Ad Atticum, liv. 15, iN" 3.) « De tabula Demonici quod tibi curœ est, gratum. » » Tabula » désigne non-seulement les registres {voy. p. 138), mais aussi les tablettes sur lesquelles on inscrivait les ventes faites aux enchères publiques. Cela résulte de plusieurs passages des ouvrages de Cicéron. C'est dans ce dernier sens qu'il faut l'entendre dans cette lettre. « Je vous remercie du soin que vous prenez de la vente des biens de Demouicus. »

Lettre 721^. [Ad Atticum^ liv, 25, N» 7.) Cicéron parlant du jurisconsulte Servius Sulpicius, qui s'était entremis entre les partis qui divisaient Rome , dit qu'il s'est érigé en pacificateur et qu'il craint les surprises. Et il ajoute : « Debuerat autem, non ex jure manu conserlum, sed quœ sequuniur. »

(Sur ce que l'on appelle ex jure manuum consertio, voy. p. 237.)

Cicéron fait allusion au vers d'Ennius :

Non ex jure raanu ronsertum, sed mage ferro rem repelunt.

;Voy. p. 336.)

Servius aurait dû se souvenir qu'Ennius avait dit : « Ils reprennent la chose plutôt par la force que par les voies légales. » Il aurait dû se rappeler les mots qui suivent ceux-ci : i Non ex

jure nianu consertum. j> En d'autres termes, Cicéron ne croyait pas que la mission pacifique du jurisconsulte pût avoir des résultats.

Lettre 725". [Ad Aliicum, liv. 15, N» 12.) Parlant d'Octave adopte par César, il s'exprime ainsi : « Sed qiiid œtali credendum sit, quid nomlni, quid hœredïlaùf quid yi.v.Tr^/r^iv. magni consilii est. »

On sait que l'adopté prenait le nom de l'adoptant, en modifiant le sien par la terminaison ianus fScipîo Mmilianus. — César Oclavianus.J De plus, l'adopté devenait l'héritier de l'adoptant.

Lettre 728«. [Ad Atticum, liv. 15, N» 15.) « Sponsor promissorum ejus Ammonius. » « Ammonius sponsor de ses promesses. » (Voy, sur l'expression sponsor, caution, p. 105 et 106.)

Lettre 729». [Ad Allicum, liv. 15, N" 17.) « Merces insularum. » Loyer des maisons.

Lettre 731". (Ad Allicum, liv. 15, N" 19.) « Quod decem kominibits référendum acceptum. » « Ce qu'il faut porter comme reçu par ces dix hommes. » Allusion au codex accepiî. (Voy. p. 138.)

Lettre 732^. [Ad Atlicum, liv. 15, N° 20.) « Mihi réfères expensum. » <i Vous me les porterez comme pesés. » Allusion au codex depensi. (Voy. p. 138.)

« In his de mercedibiis dotalium prœdiorum, î a Les fermages des héritages dotaux. » Ils appartenaient au mari ou au père du mari, si celui-ci était sous la puissance paternelle.

Lettre 733^. (Ad Atticum, liv. 15, N" 21.) « Nihil eram suspicatus de labulis. » « Je ne connaissais point cette dette. » « Tabulœ, » « registres. » Les dettes étaient consignées sur les registres. (Voy. p. 138.)

Lettre 740^. [Ad Allku7n^ liv. 15, No 26.) Cicéron parle de servitudes dites prédiales (voy. p. 270.) i Servitulis aliquid habituros. n Puis on rencontre : « Item de Ulo Tulliano capile , etc. » Caput veut dire capital.

Lettre 745^. [Ad Atticum, liv. 16, N" 1.) « Sponderes. » (Voy. p. 112.) 11 est encore question de la manière dont Cicéron faisait tenir les fonds dont son fils avait besoin à Athènes. (Voy. p. 564.)

Lettre 746". [Ad Atticum, liv. 16, N» 5.) On rencontre les expressions « spondercm — sponsores. » (Voy. p. 112.)

Lettre 752^, [Ad Atticum, liv. 16, N^ 3.) On trouve souvent

l'expression t nomen — nomina. » « Créances. » (Voy. p. 139.)

Lettre 756^. {Ad Atticum, liv. 16, N» 6.) Même expression. " Nomina. » « Créances » (voy. p. 139). Dics. pour terme d'exigibililé. Dies renit. disent les jurisconsultes romains, la dette est exigible.

Lettre 767^. [Ad Atticum, liv. 16, N» 11.) « Stipidationes. « (Voy. p. 71.)

Lettre 773«, [Ad Atticum, liv. 16, Ni^ 15.) Cicéron avait une créance contre Dolabella, autrefois son ami et son gendre, mais devenu son ennemi pour avoir embrassé le parti d'Antoine. Dolabella était débiteur principal [reus], et avait garanti la dette par des cautions [sponsores] ; il avait donné une satisdatio. (Voy. sur cette expression, p. 105.)

Il est aussi une autre expression que nous allons rencontrer : « Litem contestari — litis contestatio. » (Voy. Pro Roscio comœdo, N° 11, p. 167.)

Suivant Cujas (même endroit que celui cité plus haut, p. 570), le texte que nous abordons prouve que du temps de Cicéron les sponsores ou cautions avaient le bénéfice de discussion, et, comme le dit fort bien M. Blanc dans sa Thèse de Doctorat (p. 13 et suiv.), celui-ci est plus probant que les deux premiers, sur lesquels s'appuyaifCujas. (Voy. ces deux textes cités et commentés plus haut, p. 570.)

Cicéron, en effet, recommande d'abord à Atticus d'agir avec vigueur, cum dies venerit^ au jour de l'exigibilité. Puis il ajoute : « Etsi, sponsores appellare, videtiir kabere quamdam oucoi-r.rxv tamen hoc, quale sit, considères velim. » « Cependant, il semble qu'il serait peu convenable, et même qu'il y aurait une sorte de honte à citer en justice les sponsores de Dolabella; mais vous verrez à faire ce qu'il convient. Puis ; « Possumus enim, ut sponsores appellentur, procuratores introducere. Neque enim illi litem contestabuntur : Quo facto, non sum nescius, sponsores liberari. »

« Nous pouvons désigner des procureurs (procurator ad lites, voy. p. 106) qui mettront en cause les sponsores. Ceux-ci n'accepteront pas le débat (non litem contes tabuntur) , c'est-à-dire, déclareront qu'ils ne sont pas tenus, ne laisseront pas délivrer la formule contre eux; car Dolabella étant solvable, ils ne doivent être poursuivis que si le rexis est insolvable. Ils renverront donc à la

discussion des biens; et je n'ignore pas, dit Cicéron, ([ue cela fail ils seront libérés. » Pourquoi seront-ils libérés? Parce que le reus étant solvable, ils ne seront pas inquiétés.

Mais , ajoute Cicéron : « Sed et illi turpe arbitror, eo nomine, qiiod saîisdato dchcal, procuralores ejus non dissolvere ; et nostrce (jravhalls, jus nostrum sine sumnia îUius ignominia persequi. »

« Je pense qu'il est honteux pour Dolabella que ses procureurs ne paient pas ce qu'il doit comme reus, après avoir donné salisdalio. Mais il est de notre dignité de poursuivre notre droit sans faire encourir une espèce d'ignominie à Dolabella. »

Voici la pensée de Cicéron : Les sponsores seront libérés, mais les procureurs de Dolabella devront payer pour ce dernier, et il ne restera de cette poursuite qu'une tache pour l'honneur de Dolabella dont on aura feint de suspecter la solvabilité, en poursuivant tout d'abord les sponsores^ comme s'il était insolvable; or, une pareille conduite, même vis-à-vis d'un ennemi, ne convient pas à ma dignité.

On sait que les premières cautions s'appelèrent sponsores. Plus tard, on eut des fidepromissores, des fidejussores, et ceux-ci n'avaient pas le bénéfice de discussion. {Voy. p. 105 et 106.)

Assurément, nous serions dans l'impossibilité de donner une explication satisfaisante de ce texte sans admettre, comme le dit Cujas, que le sponsor jouissait du bénéfice de discussion.

C'est aussi la pensée de M. Victor Leclerc, qui (note 140, p. 498, 24e vol.) dit : « C'est qu'alors on ne pouvait avoir son recours contre les cautions que lorsqu'on s'était fait évincer contre le débiteur , et qu'on avait prouvé qu'il n'était pas en état de payer. »

Plus loin, dans cette même lettre, on trouve le passage suivant : « Sois nos pridem jam consliluisse Montant nomine H-S xxv dissolvere. » Allusion au pacte de constitut (p. 99). Puis ; « Nomine. » « Créance. » (Voy. p. 139.)

Lettre 779. [Ad famil., liv, 16, N» 21.) « Condiixi. » « J'ai pris à bail. >

Lettre 796^. [Ad famd., liv. 10, N" 31.) « Qui et me et rempublicam vindicare in Uberlaleni paralus sini. » « Moi qui suis prêt à revendiquer ma liberté et celle de la république. » (Voy. p. 8.)

Lettre 805^ {Ad famil. , liv. 12, N» 29.) « Procura tores , — li-

bertos, •— fumiliam. » Procureurs, — affranchis. — f.c mol familia a des sens divers que nous avons vus.

Lettre 8-20^. lÀil famil., liv. 12, N" 30.) « Sed a niagisiris qmim contendercm de proferendo die, probnvertini mihi, sese, quo niinus id facerent, et compromisso et jurejiirando impediri. >

Probablement Lucceius était soumis à Vewplio bonorum (voy. p. 102;. Cicéron demandait aux syndics [magislri, voy. p. 104) de vouloir bien accorder des délais au débiteur; mais ils répondaient qu'ils ne le pouvaient, engagés qu'ils étaient par un compromis et par un serment. Le viarfister était chargé de la vente des biens du débiteur insolvable.

Lettre 846^. [Ad fam'iL, liv. 10, N° 32.) t Circiilatorem quemdam auctionum. » t Un coureur de ventes publiques, i

Lettre 856^. [Ad famil., liv. 7, N° 21.) « Siin causam te docui. Js poslea fuit apiid me. Qnum et dicerem , tibi videri sponsionem illam nos sine periculo facere posse, m bonokum turpili.e possessionem pr.etor ex EDiCTO SLO MIHI DEDERIT, ncgave aiebat Servium, tabulas teslamenli e^se eas , quas insiiluisset is, qui faclionem teslamenli non habuerit. »

Nous savons ce que l'on entendait par interdit (voy. p. 228). Le préteur donnait la possession de biens, ainsi que nous l'avons vu plus hatit (voy. p. 3i), soit à certaines personnes appelées^ la succession par le Droit civil, soit à d'autres exclues ou seulement oubliées par ce droit. Mais cette possession de biens n'était jamais donnée à l'héritier institué par un testateur qui n'avait pas le droit de condere testamenliim, qui n'avait pas ce que l'on appelait la factio teslamenli active. Ainsi, la femme sut juris qui était en tutelle perpétuelle ne pouvait faire un testament sans Yaucloritas de son tuteur légitime, et le préteur n'accordait pas la possession de biens secundum tabulas à l'héritier institué dans un testament fait sans Yaucioritas de ce tuteur. (Voy. sur ce point les développements donnés, Topiques, N" 4, p. 34.)

Celui auquel le préteur avait déféré la possession de biens {bonorum possessor) obtenait du préteur un interdit pour avoir la possession réelle, effective, des objets corporels que le défunt avait possédés. Cet interdit portait le nom d'interdit quorum bonorum. Voici quel en était le texte : « Quorum bonorum ex edicto mco illi possessio data est : quoi de his bonis pro herede ant

iiro possessore possides , possideresve si nUi'U iisucaptiim esset : quod quidem dolo malo fccisli, uii desineres possidere : id illi restituas. * (Digeste, liv. 43, lit. 2^.)

Voici comment les choses se passaient. Celui qui était appelé par l'édit du préteur à la succession des biens du défunt demandait au magistrat l'envoi en possession ; c'était ce que Ton appelait Vagnitio bonorum. Cette formalité devait être accomplie dans un certain délai. L'envoyé en possession voulait se mettre eu possession réelle, mais il pouvait trouver des obstacles à cette prise de possession; alors il revenait devant le préteur, et réclamait l'interdit dont nous venons de donner le texte.

Le préleur ordonnait à tous ceux qui possédaient les objets corporels de la succession, soit à titre d'héritier (pro herede), soit sans titre {pro possessore] , de les restituer à celui qui, d'après I edit, avait obtenu l'envoi en possession.

Ce texte se complète par le § 144 du Comm. 4 de Gains : « Adipiscendœ possessionis causa interdictum accommodatur honorum possessori, cujus principium est quorum boxorum •, cjusque vis et potestas hœc est, ut quod quisque ex his bonis quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possideret, id ei cui bonorum possessio data est, restituatur. Pro herede autem possidere videtur tam is qui hères est, quam is qui putat se heredem esse; pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam totam hereditaicm, sciens ad se non pertinere, possidet. »

Ce passage donne la signification des mots posséder e pro herede aut pro possessore. Celle matière offre, du reste, de très-grandes difficultés, qu'il est inutile d'aborder pour faire comprendre la lettre actuelle.

Cet interdit était restitutoire [restituas). On pouvait agirper sponsionem, c'est-à-dire, que le possesseur de biens pouvait dire à son adversaire : Me promettez-vous tant, si vous avez contrevenu à l'interdit [spondes ne]'? L'adversaire répondait : Spondeo. C'était la sponsio. De son côté, l'adversaire, prenant la parole, disait au possesseur de biens : Et vous, me promettez-vous tant, si vous ni accusez à tort d'avoir contrevenu à l'interdit? Le possesseur répondait : Spondeo. C'était ce que Ton appelait la rcstipulatio. — Après celle .«ponsio et celle rcstipulatio, le préleur délivrait les formules qui rcuvoyaienl les parties devant lejudcx.

Celui-ci devait examiner si le monlanl de la sponsio el de la restipulatio élail dû. Or, le montant de la sponsio était dû si l'adversaire du possesseur de biens avait contrevenu à l'interdit. — Au contraire, le possesseur de biens qui s'était plaint à tort devait celui de la restipulatio.

On agissait donc dans ce cas cum periculo, parce que !a partie qui succombait devait payer le montant de la sponsio ou de la restipulatio. On pouvait, du reste, aller directement devant le judcx, à l'aide d'une formula arhitraria, dans laquelle le juge avait à examiner simplement si l'on avait contrevenu ou non à l'interdit. Si on avait contrevenu, il ordonnait la restitution de la chose possédée, mais aucune peine n'était prononcée contre la partie qui succombait. On agissait alors sine periculo. Voici ce que dit Gains (Comm. 4, à la fin du § 141) : « Et quidem ex prohïhitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet; ex restitutoriis rel exhihitoriis, modo per sponsionem, modo per formulam agilur quœ arhitraria vocatur. » (Joindre à tout ce que nous venons de dire les p. 247 et suiv.)

Revenons à Cicéron. La lettre est adressée à Trébalius le jurisconsulte (voy. Topiques, p, 1). d Je vous ai expliqué l'affaire de Silius, dit Cicéron -, il est venu ensuite chez moi. Je lui avais dit que, suivant votre opinion, nous pouvions faire sans danger la sponsio suivante : Si l'édit du préteur nia accordé la possession des biens de Turpillia. »

D'après ces paroles, le possesseur de biens soutenait que le préteur avait prononcé en sa faveur l'envoi en possession, et probablement il réclamait la possession réelle des biens de Turpillia. Il avait fait la sponsio : « Me promettez-vous tant, si le préteur m'a accordé la possession de biens ? » Il agissait donc per sponsionem et cum fericulo. — Trébatius disait qu'il pouvait agir sans danger, parce qu'il triompherait. Mais, ajoute Cicéron : « Servius (le jurisconsulte Servius Sulpicius) disait que celui qui n'avait pas faction de testament ne pouvait rédiger des tablettes qui fissent donner la possession de biens secundum tabulas. » Suivant lui, les tabulœ étaient nulles. C'était aussi l'avis d'Ofiilius, autre jurisconsulte. (Voy. détails, To])iques, N» 4, p. 34 et suiv.)

Lettre 857'-. (Ad famil. , liv. 7, N» 22.) Cette lettre est encore adressée à Trébalius : « Illuseras heri inter scyphos, qtiod dixeram,

controversiam esse, posselne hères, quod fiirtum antea factum esset, recte furti agere. Itaquc, etsi domum bene polus scroque redieram, tamen id captif, ubi hœc controversia est, notavi, et descriptum tibi inisi, ut scires, id, quod tu ncmînem sensisse dicebus, Sex. jElium. M\ Manilium, M. Brutum sensisse. Ego tamen Scœvolœ et Testœ assentior. »

Nous avons répété plusieurs fois que l'héritier devait faire adition d'hérédité [ire ad hereditatem , voy p. 41)-, l'hérédité depuis la mort du défunt jusqu'à cette adition était dite jacens; les choses qui en faisaient partie étaient sans maître (Gaius, Comm. 2, § 9. Nam res hereditariœ, antequam aliquis hères existât, nullius in bonis sunt). Nous avons vu que celui qui s'en emparait pouvait en devenir propriétaire à l'aide de l'usucapion pro herede (voy. p. 520, et Gaius, Comm. 2, § 52 et suiv.); aussi était-il admis que l'on ne pouvait être poursuivi par l'action furti pour la soustraction des objets héréditaires. Plus tard, sous Marc-Aurèle, on introduisit une poursuite spéciale contre celui qui dépouillait une hérédité. (Crimcn erpilatœ hereditatis.)

Cicéron dit donc : <t Hier vous me raillâtes d'avoir dit qu'il y avait controverse sur la question de savoir si un héritier pouvait intenter l'action furti pour un vol commis avant l'adition d'héi'édité. Quoiqu'il fût tard et que je fusse appesanti par les fumées du vin, cependant j'ai eu soin de marquer cet endroit et de vous l'envoyer. Vous verrez que Sextus .ï^lius, M. Manilius et Brutus ont enseigné ce que vous pensiez n'avoir été dit par personne. Cependant, je me range à l'opinion de Scévola et de Testa. »

Cicéron rappelle dans cette lettre le nom de jurisconsultes dont il a parlé ailleurs, et que cite Pomponius dans son livre De origine juris.

Lettre 15^, de Brutus à Cicéron. « Flavius noster de controversia. quam habet cum Dyrrachinis hereditariam, sumpsit te judicem : rogo te, Cicero et Flavius rogat, rem conficias : quin ei, qui Flavium fecit hercdem. pecuniam debuerit civitas. non est dubium; neque Dyrrachini inficiantur; sed sibi donatum œs alicnum a Cœsare dicunt. »

« Notre ami Flavius vous a pris pour judex dans la controverse qui s'est élevée entre lui et les habitants de Dyrrachium, relativement à l'hérédité qui lui a été laissée. Je vous prie Cicéron,

et Flavius vous prie de lermiiur celle affaire. Que la cilé ail dû une somme d'argent à celui qui a institué Flavius héritier, cela n'est pas douteux; les habitants de Dyrrachium ne le nient pas, mais ils disent que César leur a fait remise de leurs dettes. »

Lettre 25^, de Cicéron à Brutus. t Quum me pro adolescentulo ac pœne puero respublica accepisset vadem, vix videbar, quod promiser am , prœstare passe. Est axitcm gravior et difficilior animi et sententiœ, maximis prœsertim m rcbus, pro altero, quam pecuniœ obligatlo. Hœc enim solvi potest ; et est rei familiaris jactura tolerabilis; reipiiblicœ quod spoponderis, qucmadmodum solvas, nisi is dependi facile patitur, pro quo spoponderis? »

€ Mêlant rendu la caution [vas-vadis. voy. p. 100) d'un jeune homme ou plutôt d'un enfant, il me semblait que je ne pouvais guère prester ce que j'avais promis. 11 est plus difficile et plus délicat, surtout dans les affaires importantes , de se rendre garant de l'àme et de l'opinion d'autrui, que de cautionner une dette pécuniaire. Cet engagement peut être facilement rempli, et on peut perdre, sans trop de regret, une portion de son patrimoine {res famiUaris)\ mais comment payer à la République ce qu'on a promis, si celui pour lequel vous vous êtes porté sponsor ne s'y prête pas? »

Remarquons les expressions spoponderis (voy. p. 112) et dependi. Le sponsor qui avait payé était censé avoir pesé l'argent; il avait l'action depensi contre le débiteur principal [reus) libéré par son paiement.

Plus loin, Cicéron ajoute : « Magisenim illum, pro quo spopondi. quam me ipsum obligavi. Nec vero pœnitere potest rempublicam me pro eo spopondisse. > « J'ai plutôt engagé celui pour lequel je me suis porté sponsor, que moi-même, et la République ne peut me reprocher de m'être porté sa caution. »

Lettre à Octave, attribuée à tort à Cicéron. « Ille ad muUorum salutem judicia constituebat. » Judicium, instance judiciaire, formules. (Voy. p. 72.)

Plus loin c Cujus avus fuerit argentarius , adstipulalor pater. » fSur Vadstipulator, voy. p 124.)

Page 1