EPISTOL
Nous suivrons l'ordre chronologique adopté dans l'édition Panckoucke, tout en indiquant la division suivie par d'autres éditeurs.
Première lettre. — (Liv. 1, N» 5, Ad Atticum.) « De Tadiana re mecum Tadius locutus est, te ita scripsisse, nihil esse jam quod laborareiur, quoniam hereditas usucapta esset. Id mirabamur te ignorare, de tutela légitima, in qua diciiur esse puella, nihil usucapi posse. »
« Tadiu3 a conféré avec moi de son affaire. Vous lui avez écrit, ma-t-il dit, que vous étiez à l'abri de toute inquiétude, parce que l'hérédité a été usucapée. Nous avons été surpris de vous voir ignorer que la jeune fille étant à ce qu'il paraît sous la tutelle légitime, rien ne peut être usucapé. >
Nous avons vu (Topiques, N» 2, p. 4) que l'usucapion était un moyen de devenir propriétaire par une possession prolongée [capere usii).
Nous avons également vu [De legibus, liv. 2, N» 19, p. 520) que 1 on pouvait usucaper de mauvaise foi des objets faisant partie d'une hérédité, et même les immeubles par un an de possession. Mais autrefois on pouvait usucaper l'hérédité elle-même, c'està-dire, que celui qui avait possédé pendant un an les objets de l'hérédité avait acquis le nomen juris, la chose incorporelle appelée hérédité, et par suite, il avait le titre et la qualité d'héritier avec tous les effets qui en découlaient.
Ce point est attesté par Gaius, qui se demande pourquoi l'on
usucape de son Icmps par un an de possession les immeubles faisant partie d'une hérédité. Voici le passage (Comm. 2, § 54-) : f Quare autem etiam hoc casu soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod olitn rerum hereditariarum possessione velut ipsœ hereditates usucapl credebantur^ scilicet anno; lex cnim XIITabularum soli quidem res biennio usucapi jussit, ceteras vero anno. Ergo hereditas in ceteris rébus videbatur esse, quia soli non est, quia neqve corporalis est; et quamvis posiea creditum sit, ipsas hereditates usucapi non possc, tamen in omnibus rébus hereditariis, etiam quœ solo teneantur, annua usucapio rcmansit. »
« Pourquoi, se demande le jurisconsulte, pourquoi, dans ce cas, l'usucapion des immeubles s'accomplit-elle par un an? Parce que jadis les hérédités elles-mêmes étaient considérées comme pouvant être usucapées au bout d'un an. La loi des XII Tables décidait que les immeubles devaient être usucapés par deux ans, et les autres choses [cœterœ res, voy. p. 46) par un an. L'hérédité figurait parmi les autres choses, car elle n'est ni un immeuble, ni même une chose corporelle [hereditas désigne un nomen juris) \ et lorsque plus tard on admit que l'hérédité ne pouvait être usucapée, on continua cependant d'admettre l'usucapion annale pour les immeubles héréditaires, »
Autrefois [olim] l'hérédité, chose incorporelle, pouvait être usu~ capée. Plus tard, une loi que les textes désignent sous le nom de loi Scribonia décida que les choses incorporelles, les droits (jura), ne seraient plus dorénavant susceptibles d'usucapion, parce que pour usucaper il fallait posséder, et qu'un droit (jus) n'était pas susceptible d'être possédé (1). Mais on continua d'usucaper les objets corporels de l'hérédité, sans devenir héritier. Cette usucapion de mauvaise foi s'appela usucapio pro herede, et comme l'hérédité comprise sous la dénomination de cœterœ res était usucapée par le délai d'un an, les olîjets corporels, même les immeubles, furent acquis au bout d'une année de possession.
Quand parut cette loi Scribonia? On en place la date à l'an de Rome 720 (34 av. J.-C.) sous le triumvirat de Lépide, d'Antoine et d'Octave.
(1) Voy., pour le raisonnement pris en lui-même, M. Pellat, De la Propriété, p. 5 et suiv.
Le passage de Cicéron prouverait qu'en 685, époque où fui 'écrite la lettre qui nous occupe, l'usucapion de l'hérédité était encore possible, car il s'exprime ainsi : « Quoniam hereditas ustv cafta erit. » Atticus était rassuré, nous dit-il , parce que l'hérédité était usucapée.
Pour comprendre l'objection que fait Cicéron, il faut d'abord se rappeler que les femmes mi juris étaient en tutelle perpétuelle (voy. plus haut, p. 29); que celte tutelle n'était sérieuse que lorsqu'elle était légitime , c'est-à-dire déférée par la loi (voy. p. 30)-, et enfin que la femme, sous cette tutelle, ne pouvait aliéner les res mancipi sans Vauctoritas de son tuteur, qui pouvait ordinairement la refuser. (Voy. Gains, Comm. 1, § 192, et nos explications, p. 29 et suiv.)
Une conséquence découlait de ces principes : les rcs mancipi de la femme en tutelle ne pouvaient être usucapées que si elles avaient été livrées avec Vauctoritas du tuteur. Autrement, la femme eût pu parvenir à consommer d'une manière indirecte des aliénations qu'elle n'eût pu réaliser directement. Voici, en effet, ce que dit Gains (Comm. 2, § 47) : « Item olim mulicris quœ in adgnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, prœterquam si ab ipsa tutore auctore traditœ essent : idqtie ita lege Xll Tabularum -cautum erat. »
Cicéron objecte donc à Atticus que la jeune fille étant sous la tutelle légitime, l'hérédité qui lui était déférée n'avait pu être usucapée.
Peut-être, Atticus, répondait-il : les res mancipi de\sL femme ne sont pas susceptibles d'usucapion d'après la loi des Xll Tables, mais l'hérédité est une res nec mancipi (elle ne figure pas en effet dans rénumération des res mancipi; voy. Ulpien, tit. 19, Règles, § 1")-, et dès lors, elle est susceptible d'être usucapée, même contre une femme qui est sous la tutelle légitime.
Lettre 3^. (Ad Atticum, liv. 1, N» 7.) « Z. Cincio H-S XXCD constitui me curaturum ïdibus febr. »
« Je me suis engagé à payer à L. Cincius , aux ides de février. » Il s'agit du pacte de constitut expliqué à propos du discours Pro Publio Quintio. (Voy. N» 5, p. 99.)
Lettre 4e. (Ad Atticum, liv. 1, N" 8.) « Cum Acutilio sum ?ocutus. h sibi negat a suo procuraiorc guidguam scripium esse, et
miralur islam controvcrsiam fuisse, quod ille recusarii sali&dare, amplius abs te non peti. i
« J'ai parle à Acutilius : il m'a affirmé que son procureur ne lui avait rien écrit. Il s'étonne que ce dernier ait fait difficulté pour accorder la satisdatio, que l'on ne vous adresserait plus aucune réclamalion. »
Dans le discours Pro Publia Quintio (N» 7, p. 106) nous avons exposé les principes du Droit Romain sur les cognitores et les procuralorcs ad tiles. Le procurator ne représentait pas le mandant, et, dès lors, son adversaire, le défendeur, par exemple, exigeait de lui la promesse que son mandant ratifierait la sentence. Cette promesse devait être garantie par un tiers appelé fidéjusseur, et l'on disait qu'il y avait : salisdatio de rato ou ratam rem dominum habiturum. Si le mandant ressuscitait le procès contre le défendeur absous, celui-ci ne pouvait lui opposer l'autorité de la chose jugée, mais il recourait contre le procurator qui avait manqué à son engagement en n'obtenant pas la ratification du mandant. Si le procurator était insolvable, le défendeur pouvait agir contre le fidéjusseur.
Acutilius était probablement le demandeur, et Atticus le défendeur. Acutilius avait un procurator qui ne voulait pas donner à Atticus la satisdatio amplius ab Attico non peti.
Plus loin, on trouve : « L. Cincio curavi. » Allusion au paiement fait par suite du pacte de constitut. (Voy. plus haut, p. 531.)
« Tulliola, dcliciolœ nostrœ, tuum munusculum flagitat, et me ut sponsorcm, appellat. Mihi autem ahjurare certius est, quam dependere. »
Le sponsor était celui qui garantissait la dette d'autrui par la formule spondes — spondeo (voy. plus haut, p. 105). Quand il avait payé, il avait contre le reus, c'est-à-dire, le débiteur principal, l'action DEPENSi, ainsi appelée de dcpendere, peser; parce que jadis les paiements en argent se faisaient par la pesée (nummorum vis in pondère erat, non in mensura. — Jtem qui dabat pecuniam prœsentem, is tum non numerabat cam, sed appendebat, Gains, Comm. 1, § 122.)
Tullia réclame à son père le petit présent que lui a promis Atticus. Elle prend Cicéron pour sponsor; mais, dit celui-ci, j'aime iiiieux nier que payer.
On lit dans une IracUidion : « La plaisanterie de Cicéron était ibndée sur ce que, lorsqu'on ne s'était point engagé par écrit, on «Hait reçu à se purger par serment, comme on l'est encore aujourd'hui, et abjx(rarc, m terme de Droit, se disait de ceux qui, en pareil cas, faisaient un faux serment. »
Cette note est au moins très-singulière, car il semblerait en résulter que dans le Droit Romain, et même dans le Droit Français, si on n'est pas obligé par écrit, on peut se dégager par serment. Voici ce qu'il y a de vrai : dans le Droit Romain, le créancier qui invoquait son droit devait prouver qu'il était créancier; il le prouvait par la preuve testimoniale ou littérale, au lieu qu'en France la première n'est admise que par exception.
Du reste, dans le Droit Romain comme dans le Droit Français, le créancier qui n'avait pas de preuve de son droit pouvait, en dernière analyse, déférer le serment en justice à son adversaire, et s'en remettre à sa bonne foi. Si le défendeur, en effet, jurait qu'il ne devait rien, le demandeur ne pouvait plus lui adresser de réclamation, quand même il aurait prêté un faux serment, parce que le demandeur avait fait la convention suivante avec son adversaire : « Je conviens avec vous que si vous prêtez serment que vous ne me devez rien, tout sera terminé entre nous. » Si le défendeur prêtait serment, il acceptait la convention, et tout était dit. Bien plus, le défendeur devait ou prêter le serment, ou le référer à son adversaire. Il ne pouvait se plaindre de ce que l'on remettait le sort de l'affaire à sa bonne foi. S'il ne prêtait pas serment, ou s'il ne le référait pas, c'est que sa cause était mauvaise. On disait de ce serment qu'il était nécessaire ou décisoire; nécessaire, parce que le défendeur ne pouvait s'y soustraire; DÉcisoiRE, parce que la décision de l'affaire en dépendait.
Lettre 6^. [Ad Atticum, liv. l^r, N» 10.) « Bibliothecam tuant cave cuidam despondeas. » Despondere ou spondere. (Voy. p. 105.)
A la fin : t TuUiola tibi diem dat; sponsorem appellat. » « Tulliola vous accorde un délai ; elle recourt contre le sponsor. » (Voy. plus haut, p. 532.)
Lettre 8e. [Ad Atticum, liv. 1, N» 3.) « Tuliiolam C. Pisoni L. filio Frurji despondimus. » Les fiancés s'appelaient sponsus; sponsa, parce qu'ils s'engageaient par des promesses faites sous la forme interrogativc et rcsponsive spondes, spondeo.
Lettke lO"-'. [Ad ÀUicum, liv. le>- , N" 1.) « Cœcilius, avunculus tuus, a P. Vario quuin magna pccunia fraudaretur, agerc cœpit cuin ejus fralre Caninio Satrio de iis rébus, quas eum dolo malo mancipio acccpisse de Vario diceret. Una agebant céleri creditorcs, in quibus erat LuciilluSy et P. Scipio, et is, quem putabant magistrum fore, si bona venir ent, L. Ponlius. »
Nous avons vu que les créanciers avaient le droit de faire procéder à la vente des biens de leur débiteur insolvable, c'est ce que l'on appelait emptio boiwrum (voy. le discours Pro Ptiblio Quintio, p. 102). La vente se faisait en bloc et sous la direction d'un syndic appelé magister.
Le débiteur insolvable pouvait avoir aliéné des objets faisant partie de son patrimoine, en fraude de ses créanciers, c'est-à-dire, avec l'intention coupable [dolo malo) de leur porter préjudice. Dans ce cas, le Droit prétorien donnait aux créanciers fraudés une action par laquelle ils demandaient la rescision de l'acte qui avait consommé l'aliénation faite par le débiteur, et cette rescision prononcée, ils faisaient rentrer le bien aliéné dans le patrimoine de ce dernier,
Justinien (Instit. , liv. 4, tit. 6, § 6) dit : « Item, si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus a crediloribiis ex sententia prœsidis j)ossessis, permittilur ipsis crediloribus. rescissa traditione eam rem petere, id est, dicere eam rem iradiiam non esse, et ob id in bonis debiloris mansisse. »
Ce texte suppose que le débiteur a fait l'aliénation d'une chose par tradition, mais en fraude de ses créanciers, avec l'intention coupable de leur enlever ce gage de leurs créances. Les créanciers demandent au président l'envoi en possession des biens, afin de faire constater l'insolvabilité de leur débiteur ; puis il leur est permis de revendiquer cette chose, comme si la tradition n'en avait point eu lieu, et de soutenir qu'elle est restée dans les biens de ce dernier.
La tradition avait consommé une aliénation valable jure civili. Le préteur la brisait, et permettait de revendiquer comme si cette traditimi n'avait pas eu lieu. La formule était ainsi conçue ;
« JUDEX ESTO. — Si FUKDUS CORNELIANLS ESSET AULI ÂGERIl (Ic
débiteur) m uic flxdus mancipatls ou TRAorns fuisset, neque
IS FL'NDUS TUO ARBITRIO RESTITUATUR, Tl>C, etC. » On VOit qUC la
ficlion iiitroduUc par le préteur consislail à supposer que Pacte Iraiislalif de propriété ne s'était pas accompli. Les créanciers soutenaient que la chose était restée dans le patrimoine du débiteur, comme s'il n'y avait pas eu aliénation.
Revenons à Cicéron : Cécilius, l'oncle d'Atticus, était créancier d'une forte somme due par Varius, qui l'avait fraudé, en aliénant par maucipatiou des objets de son patrimoine au profit de son frère Caninius Satrius, « quas eum dolo malo mancipio acccpisse de Vario diceret, » « que celui-ci, disait-il, avait reçus avec dol de Varius, après manc'ipalion. n (Sur la manc'ipation, voy. p. 3 ; on sait que c'était une manière d'aliéner les choses mancipi.)
11 dit donc : « Cécilius agit contre Caninius Satrius, frère du débiteur et complice de Varius. Les autres créanciers, aussi bien intéressés que Cécilius, agissaient d'accord; parmi eux figuraient LucuUus, P. Scipion et Pontius, qu'ils pensaient devoir être synd'ic lorsque les biens seraient vendus, c'est-à-dire, quand il y aurait lieu à Vemptio bonorutn. »
L'action était donnée ordinairement, après l'envoi en possession, au représentant de la masse, pour qu'il pût ressaisir les biens qui étaient sortis par fraude du patrimoine du débiteur. {!).
Lettre 15«. [Ad famil., liv. 5, N» 6.) « Ego autem mets rébus gestis hoc sum assecutus, ut homim nomen existimer. »
Bonum nomen veut dire une bonne créance (voy. p. 312). t Par ces actions, dit Cicéron, j'ai obtenu de passer pour un bon débiteur. »
Lettre 16^. [Ad Atticum, liv. 15, N» 12.) « Nam a Cœcilio propinqui minore centesimis nummtim movere non possunt. »
On appelait centesima usura ou légitima mura, l'intérêt à 1 pour 100, payable par mois, ce qui fait 12 pour 100 par an (2). « Car pour Cécilius, ses parents même n'en tireraient pas un sou, à
(1) Voy. thèse de doctorat (p. 5) de M. Grivart, professeur suppléant provisoire à la Faculté de Droit de Rennes. Des auteurs ne veulent pas voir dans le passage de Cicéron un exemple de l'action dite Paidienne, mais seulement celui d'une action de dol.
(2) Voy. M. Pellat, Commentaire sur la Dot. p. 32.
moins de 1 pour 100 par mors. » « Tito mandavi. »> « J'ai donné mandat à Titus. »
Lettre IS^. {Ad Atticum, liv. l^r, No 13.) « Vxori Cœsarem nuntium remisissc. » L'époux qui divorçait envoyait un messager (nuntiusj, qui portait le Ubellum repudii.
Lettre 19^. [Ad Atticum, liv. ler^ ]\o 14.) ^ Acceplum referre, n On a déjà dit que le citoyen romain portait sur son codex accepli ce dont il était débiteur. (Voy. p. 138.)
« Opcrœ Clodianœ pontes occuparant. Tabellœ viinistrabantur. Ha ut nulla daretur uti rogas. »
Il paraît que les électeurs passaient sur des espèces de ponts, à l'extrémité desquels ils votaient. Quand ils voulaient accueillir le projet de loi, le bulletin portait uti rogas. La rogatio était la proposition même faite au peuple : rogo vos quirites velitis, ju- BEATis (voy. p. 3i8.) Que s'ils désiraient, au contraire, rejeter le projet, le bulletin portait antiqua probo. J'approuve ce qui existe.
D'après Cicéron, on ne délivrait aucun bulletin pour l'adoption.
Lettre 21^. [Ad Atticum, liv. l^r^ N» I6.) « Rem deducere m judieium. » Ces expressions veulent dire : déduire l'objet du procès dans la formule. (Sur le mot judicitim, voy. p. 72.)
« Maculosi senatores , — nudi équités, — tribuni non tam œrati quam, ut appeUantur, a'rarii. » La loi Aurélia (A. de Rome. 684) avait partagé le pouvoir judiciaire entre les sénateurs, les chevaliers et les tribuns du trésor. tErati veut dire accablés de dettes. .'Erarii, tribuns du trésor, del'œrarmm. — « Promisit, » faire une promesse dans les formes de la stipulation (p. 71). — « Intercessit, » obliger sa personne ou ses biens pour autrui, — « dédit, » faire une translation de propriété : dare, aliéner.
« Desponsam homini jam Syriam ademi. t Allusion aux fiançailles qui avaient lieu, avons-nous dit, par la formule spondes, spondeo.
Lettre 22^. [Ad Atticum, liv. 1, N» 17,) On rencontre les expressions locatio^ action de donner à bail (bailleur) ; conductio , action de prendre à bail (preneur).
Lettre 24«. [Ad Atticum, liv. l^i-, N^ 9.) Cicéron rappelle que, d'après la volonté du sénat, Pompée et lui devaient demeurer à
Rome. « Quasi pignora reipublicœ retincri videreimir. » Pùjnus, c'est le gage que le débilcur remel à son créancier pour sûreté de la délie, et que celui-ci garde jusqu'à ce qu'il soit désinléressé.
f Adjudicarit. » Expression juridique. On appelait adjudicatio rallribution que, dans des cas tout exceptionnels, un juge pouvait faire à l'un des plaideurs, de la chose qui appartenait à un autre plaideur. (Voy. p. 479.)
Lettre 25^. [Ad Atticum, liv. 1, N» 26.) « L. Papirius Pœtus, vir bonus, amatorquc nostcr, mihi Ubros eos, qiios Servil. Claudms reliquit, donavit. Quiim mihi, fer legem Cinciam licere capcre , Cincius amicus tuus diceret, libenter dixi, me accepturum, si atiulisset. »
La loi Cincia, dont nous avons déjà parlé, avait limité le taux des donations (voj'. p. 444). Le Cincius, dont parle Cicéron, portait le nom du tribun qui avait proposé la lex Cincia, mais celte loi était antérieure à Cicéron. (On en place la date à l'an 550 de Rome.)
Il dit donc : » L. Papirius Pétus, honnête homme de mes amis, m'a donné les livres que Servius Claudius lui a laissés. Votre ami Cincius m'ayant assuré que la loi Cincia me permettait de les recueillir, j'ai promis de les accepter avec plaisir, quand on me les apporterait. »
LETTRE..26e. (Ad Atticwii, liv. 2, N» 1.) « Qiiid vertus, quam in judicium venire, qui ob rem judicandam pecuniam acceperit? » « Quoi de plus juste que celui qui a reçu de l'argent pour i^ndre une sentence vienne en rendre compte à la justice? » [In judicium venire, voy, p. 72.)
« Quid impudentius publicanis renuntiantibus? » La renuntiatio était l'acte par lequel on déclarait renoncer à une association. On envoyait un nnntius qui faisait connaître la renuniiatio. — « Mercede conductos. » L'ouvrier se loue pour une merces ou salaire; il est le locaior; celui qui paie est le conductor. a Vindicem œris alieni. » Vindex désigne un champion, ici, une caution, c'est-àdire, quelqu'un qui garantit le paiement des dettes d'autrui.
Lettre 29^. (Ad Quintum fratrem, liv. 1, No 1.) Le frère de Cicéron avait été nommé gouverneur de TAsie. Celui-ci lui adresse des recommandations, et, entre autres, il lui dit : « SU summainjure dicendo severitas; » plus loin : « Jtis dici. » Le gouverneur devait exercer dans la province des actes de juridie-
lion. Il parle aussi des societatcs publicaiiorum. Ces associdlions élaieiil soumises à des règles parliculières qui lendaicnl à leur donner un grand crédil.
Lettre 30^. (Ad Atticum, liv. 2, N° 4.) « Pro eo tibi prœsentem pecuniam solvi imperavi; ne tu expensum muneribus ferres. » Nous avons dit (voy. p. 138) que les citoyens romains avaient des registres tenus en partie double; ils portaient sur le codex expcnsi les sommes dont ils étaient créanciers, qu'ils étaient censés avoir pesées.
'< J'ai ordonné qu'on vous le payât comptant (un livre), de peur que vous ne me le portassiez sur votre codex depensi, parmi vos présents. »
Cicéron ne veut pas qu'Âtticus lui donne ce livre, et qu'il le porte sur ses registres parmi les dons qu'il peut faire et qui y sont mentionnés.
Il parle ensuite d'une affaire qu'il est difficile de bien comprendre. Du reste, les termes qu'il emploie n^offrent aucune difficulté.
Lettre 33e. (Ad Atticum, liv. 2, N" 7.) — Sur le Vadimonium, voy. p. 100.
Lettre 38^. (Ad Atticum, liv. 11, N^ 12.) — Cicéron parle de l'adoption de Clodius, qui constituait une adrogation, car Clodius était sui juris (voy. plus haut, p. 344). Elle avait donc eu lieu devant les comices, calatis comitiîs. Aussi dit il en parlant de César : « Negat se quicquam de illius adoptione tulisse. » « Il nie avoir fait aucune proposition touchant l'adoption de Clodius. »
Lettre 42^. [Ad Atticum, liv. 2, N» 16.) « Actiones ipsum prœstare debere. » Expression prise au figuré. Pompée laisse à César le soin de justifier ses actions.
En Droit, on disait d'un créancier qui vendait sa créance qu'il était tenu de prester ses actions, c'est-à-dire, de mettre l'acheteur à même d'intenter contre le débiteur de la créance vendue l'action qu'avait le vendeur. Celui-ci devait toujours livrer à l'acheteur la chose vendue, et comme une créance (chose incorporelle) n'était pas susceptible d'être livrée, le vendeur devait établir l'acheteur procurator. c'est-à-dire, mandataire à l'effet de poursuivre le débiteur. Ce mandat étant dans l'intérêt exclusif de l'acheteur qui n'était pas tenu de rendre des comptes, on
disiiil en conséqueiice de celui-ci qu'il éluil procuralor in rem suam, et que le vendeur élail tenu de lui prèler ses aclions. (Joindre p. 108 et 109.)
Lettre 4ie. fAd Atticum, liv. 2, N" 18.) — Cicéion i)ailc « de Statio manumisso, » de l'affranchissement d'un nommé Stalius. — Ou disait de l'esclave qu'il était manumissus, parce que maniis désignait la puissance dominicale. Justinien, empruntant le langage d'un juriconsulte romain (Instit., liv. 1", tit. 5, princ.) , dit : « Manumissio aitlem est datio liber latk; nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati supposilns est, et manumissus liberalur potestate. »
Lettre 50^. (Ad Atticum, liv. 2, N" 24.) « Nunc reus crat apiid Crassum divitem Vettius de vi : et, quum esset damnatus, erat indicium postulaturus : quod si impetrasset, judicia fore videbantur. » — Reus veut dire accusé, défendeur, contractant. (Voy. plus haut, p. M2.)
« Judicia fore videbantur. » « Il y aura de nouvelles instances. » (Sur le mot judicium, voy. p. 72.)
Lettre 52^ [Ad Quintum fratrem, liv. 1, N» 2.) « Nain quum hanc paginam tenerem, L. Flavius prœtor designatus ad me venit, homo milii valde familiaris. h mihi, te ad procuratores suos litteras misisse, quœ mihi visœ sunt iniquîssimœ, ne quid de bonis quœ Octavii Nasonis fjiissent, cui L. Flavius hères est, deminuercnt antequam C. Fundanio pecuniam solvissent : itemque misisse ad Apollonidienses. ne de bonis quœ Octavii fuissent deminui paterentur, priusquam Fundanio debitum solutum esset. Hœc mihi versimilia non videntur. Sunt enim ab prudentia tua remotissima. Ne diminuât hœres! Quid si inficiaturl Quid si omnino non debetur? Quidl prœtor solet judicare de-
beri? Quid / Ut et procuratoribus Flavii remiltas de demi-
nuendo, et Appollonidiensibus ne quid perscribas quod contra Flavium sit amplius. »
D'après ce passage, le préteur Flavius était héritier d'Octave Naso. Le frère de Cicéron avait écrit aux procureurs de Flavius et aux Appollonidiens pour leur défendre de faire disparaître des objets héréditaires avant que Fundanius, créancier du défunt, ne fût payé. Cicéron réprimande son frère : •< Est-ce que l'on peut, dit-il, défendre à un héritier de disposer de l'hérédité? Et si Flavius niait la dette? si Fundanius n'est pas créancier? Est-ce que, par hasard, le préteur a l'habitude déjuger si la chose est
ou ii'esl pas due? » On sait que le préteur ne terminait pas l03 contestations, mais qu'il renvoj'ait devant un citoyen romain auquel il donnait mandat, par une formule écrite, de rendre la sentence. Ce n'était donc pas à Quintus qu'il appartenait de trancher la controverse. Aussi Cicéron ajoute-t-il : « Vous devez révoquer la défense faite aux procureurs de Flavius, et ne rien prescrire aux Appollonidiens contre ses intérêts. »
Plus loin, on trouve le mot : « de ■pactione. » Pacte ou convention se définit : « In idem placitum consensxis. » i L'accord de deux volontés sur le même point. »
Lettre 70^, [Ad Atlicum, liv. 3, N" 15.) Cicéron parle des coi^ léges d'artisans qui, d'après la législation romaine, formaient une personne capable d'avoir des droits et d'être soumise à des obligations. Ces corporations devaient être autorisées par les lois ou les Constitutions impériales; c'était là un principe de Droit public. (On peut consulter sur ce point les lois 1 , pr. et § 1, quod cujtis cuique universitatis, etc., au Digeste, liv. 3, lit. 4.)
Lettre 87^. [Ad Atlicum^ liv. 4, N» 1.) Les consuls donneront à bail la reconstruction de sa maison, locabunt. (Voy. sur cette expression, p. 206.)
Lettre 88^. [Ad Atticum, liv. 4, N^S.) Sur l'expression adjudicata (voy. p. 479); on rencontre aussi les mots laçassent, locariint, etc , dans le sens précédemment expliqué.
Lettre 89^. (Ad Atticum, liv. 4. N" 3.) « Locatione consulum. > « Le bail conféré par les consuls. (Yoy. p. 206.) »
Lettre 97^. (Ad Quintum fratrem, liv. 2, N» 2.) « Culleonis auctio facta est. » Auctïo, c'est la vente à l'encan au plus offrant et dernier enchérisseur. (Voy. p. 99 et 100.)
Lettre 99e. fji^d Atticum, liv. 4, N» 3.) « Domus tihi ad Lucum Pisonis Liciniana conducta est. » Conducere, c'est prendre à bail.
Lettre 104^. (Ad Quintum fratrem, liv. 2, N» 6.) On rencontre l'expression familia dans le sens d'un ensemble d'esclaves. — « Judiciis, » » pris dans le sens d'instance judiciaire. (Voy. p. 72.)
Lettre 105e. fAd Atticiim, liv. 4, N" 4.) « Si locare voluisses, » Il s'agit de gladiateurs que l'on aurait pu prendre à bail.
Lettre 110e. (Ad Atticum, liv. 4, N» 7.) Par rapport à ce que vous me mandez d'Appollonius, dit Cicéron, que les dieux confondent CQ Grec, qui croit pouvoir, comme les chevaliers romains, se
moquer impunément de ses créanciers ; pour Térenlius, c'est son droit. En ce qui concerne Melelhis, il n'est point décédé depuis
longtemps de citoyen qui Mais il faut laisser les morts en
repos. Et il ajoute : <> Tibinummi meo periculo sint : quid enim vereris, quemcumque heredem fecit? nisi Publium fecit? « « Votre argent est à mes risques et périls, c'est-à-dire, j'en réponds. Que craignez-vous? Qui a-t-il pu instituer héritier, sinon Publius? »
Il en est de ces afiaires comme de la plupart de celles dont Cicéron parle dans ses lettres ; il y a des sous-entendus qui nous échappent. Toutefois, il semble dire que l'héritier Publius Clodius, avec lequel il était alors réconcilié, était solvable. Mais il ajoute plus loin : « Celte somme a bien l'air de ne pas vouloir rentrer dans vos coffres, une autre fois, vous serez plus prudent. (Erts cautîor.) ))
« Prœsidia locabis. i « Vous donnerez à bail la garde de ma maison, s (Sur le sens du mot locatio, voy. p. 206.)
Lettre 124^. [Ad famil., liv. 7, N° 23.) « Nomina se facturum, quuyn venisset, qua ego vellcm die. » « II me marquait qu'à son arrivée nous consignerions la créance sur ses registres [nomen facere, voy. p. 139), et que je prendrais le terme qu'il me conviendrait. » Dies désigne le terme de la dette, le moment où elle devient exigible. « Plus annua postulare » veut dire : « demander un terme supérieur à une année. »
Lettre 133^. (Ad famil., liv. 7, N» 5.) Expressions sponsorspondeo (voy. p. 112). Parlant à César de Trebalius, le jurisconsulte, Cicéron lui dit : « Acccdit eiiam, quod familiam ducit, in jure Chili ; » « Il est pour ainsi dire, d'après le Droit civil, père de famille, c'est-à-dire, chef d'école ayant des disciples. » « Totum denique hominem tibi ita trado de manu (ut aiuntj in manum tuam istam, et Victoria et fuie prœstantem. »
« Je vous le livre de la main à la main (comme l'on dit), dans cette main que distinguent la victoire et la fidélité. » Allusion à la tradition d'un objet corporel qui se fait le plus souvent de manu ad manum.
Lettre 135^. [Ad famil, liv. 7, N" 6.) S'adressant au jurisconsulte Trebalius, Cicéron lui dit : « Tu qui ceteris cavere didicisti. » « Vous qui avez appris aux autres à obtenir des garanties. »
Les jurisconsultes sont appelés, par leurs conseils, à indiquer les précautions que l'on peut prendre pour défendre ses droits.
Lettre iiO^. [Ad Quinlum fratrem, liv. 2, N° 15.) Parlant de Trebatius, il s'exprime ainsi : « Negat enim, in tanta multitudine eorum, qui una essent, quemqiiam fuisse qui vadimonium concifere posset. » « Entre tant de gens qui l'entourent, pas un qui pût constituer un vadimonium. k (Sur le vadimonium, voy. p. 100.)
Lettre 141^. [Ad Quinlum fratrem, liv. 2, N" 15.) 11 est question, dans cette lettre, de Galon pris pour arbitre. « Compromiserant » (sur cette expression et son origine, voy. p. 160). La même pensée est exprimée dans la lettre 142^, adressée à Âtticus. (Liv. 4, N» 15.)
Lettre 146«. (Ad Quinlum fratrem, liv. 3, N° 1.) « Calvus aiebat aqua dempta et ejus aquœ jure constituto , ea servitule fundo illi imposita, tamen nos pretium servare posse, si vendere vellemus. »
Cela demande une courte explication. Quand un propriétaire a deux fonds, le fonds A et le fonds B, il peut établir un aqueduc qui, passant par le fonds A, sert à l'irrigation du fonds B. Il n'y a pas servitude, parce qu'en agissant ainsi le propriétaire exerce le jus dominii et non le jws servitutis (neminires sua servit). Mais si le propriétaire aliène le fonds A, il peut convenir que l'aqueduc continuera de subsister sur ce fonds au profit du fonds B. Il y a dès lors servitude prédiale, parce que les deux fonds appartenant à deux propriétaires différents , le propriétaire du fonds B fait dorénavant passer l'eau jure servitutis, et non plus jure dominii.
Cicéron dit donc : « que même après avoir imposé la servitude d'aqueduc sur le fonds qu'il voulait aliéner, il en retrouverait le prix primitif, celui qu'il avait déboursé. » Et naturellement il devait s'en féliciter, car une servitude diminue toujours la valeur du fonds qui est obligé de la supporter.
Plus loin il s'agit encore de la servitude d'aqueduc, de celle de passage (via), et enfin on rencontre l'expression condtictorem , désignant celui qui prend à bail.
Parlant de Trebatius : « Ego illum ad Cœsarem misi, qui mihi jam satisfecit. Si ipsi minus, frœstare nihil debeo : teque item ah eo vindico et Utero. »
« Je l'ai adressé à César qui m'a déjà donné satisfaction. S'il ne l'a pas encore satisfait, je ne dois rien lui prester [prœstare, exprès-
>.ion juridique qui signifie remeUre la possession d'une chose, ou procurer une jouissance), et je ne vous demande rien pour lui, je vous liens quille [le vinJico ah co, mol à mot, je vous revendique de lui). »
Lettre 148^. [Ad famil., liv. 1, N° 9.) « Depcndendum tibi est, quod mihi pro illo spopondisli. » « Il vous faudra payer [dependendum, parce qu'à l'origine on payait en pesant les monnaies, voy. p. 532) ce que vous m'avez promis pour lui. » (Sur l'expression spopondisli, voy. p. 105 et 112.)
Plus loin : « locatio operis » (voy. p. 206). « Donner à bail une œuvre à faire. »
Lettre 149^ [Ad Atticum, liv. 4, N» 16.) « Locavit » (voy. p. 206). « Cum j)rivatis non poterat iransigi minore pecnnia. » Il s'agit de l'acquisilion de propriétés particulières faite pour embellir une place de Rome. « On ne put transiger avec les particuliers à meilleur compte. »
Il est ensuite question d'une loi Cincia. Nous ne pouvons dire si l'on a voulu désigner la loi dont nous avons parlé p. 444.
Lettre 150e. [^d famil., liv. 7, N" 17.) « Tanquam enim syngrapham ad imperatoreni, non epistolam attulisses; sic pecunia ahlata, domum redire properabas : nec tibi in tnentem veniebat eos ipsos, qui cum syngraphis venissent Alexandriam, nummum adhuc nullum auferre poiuisse. »
« Il semblait que vous eussiez présenté à César, non une lettre, mais une syngrapha (voy. p. 144), et que vous eussiez hâte de retourner chez vous après avoir reçu votre argent. Et vous ne pensiez pas que ceux qui sont venus à Alexandrie avec des syngraphœ n'ont pu encore être payés. »
Il y a naturellement une grande différence entre une lettre et un billet souscrit par un débiteur qui doit payer, et qui ne peut se refuser à acquitter sa dette. Telle est la pensée que Cicéron soumet à Trebatius.
Lettre 151^. [Ad Quintum fratrem, liv. 3, N" 2.) On trouve l'expression « redemptoribus ; » le redemptor est célm qui prenait À bail un opus perficiendum (voy. p. 207), ce que nous appelons l'adjudicataire de travaux publics, l'architecte, l'entrepreneur, etc.
Lettre 152^. [Ad Quintum fratrem, liv. 3, N» 3.) « Diem scito
esse miUum, qiio die non dicam pro reo. » (Sur le sens du mol reus, voy. p. 442.)
Lettre 157^. {Ad Atticum, liv. 4, N" 18.) « Hœc paclio non verbis, sed nominihm et perscriptionibus, multorum tahulis, quum esse facta diceretur, probata a Mcmmio est nominibus inductis, auctore Pompcio. »
« Pactio » simple pacte (voy. p. 71.) — « JSomen, facere nomen, » veut dire : créance, faire une créance (voy. p. 139). Il s'agit ici d'une convention qui avait été revêtue, non des formes de la stipulation (voy. p. 71), mais de celles de l'écriture portée sur les codices (voy. Pro Roscw comœdo, p. 138); « sed nominibus et perscriptionibus, » « qui avait été consignée sur les tablettes, sur les registres de plusieurs, multorum tabulis. » Memmius, sur l'instigation de Pompée, l'avait divulguée, en produisant le nomen, c'est-à-dire, le registre sur lequel elle avait été portée. « Nominibus inductis » veut donc dire : « les registres étant produits. » Les traducteurs n'ont pas bien saisi ce passage.
Lettre 159^. [Ad Quinium fratrem, liv. 3, N» 9.) c De Felicis testamento tum magis querare, si scias. Quas enim tabulas se putavit obsignare, in quibus de unciis firmissimum, tenuerat [lapsus est per errorem et suum et Sicurœ servi), non obsignavit ; quas noluit^ cas obsignavit. j>
« Si vous connaissiez le testament de Félix, vous en seriez trèsmécontent. 11 pensait apposer son sceau sur les tablettes dans lesquelles il instituait des héritiers, chacun pour une once (on a vu quel était sur ce point l'usage des testateurs romains, voy. p. 244), et par suite de son erreur et de celle de l'esclave de Sicura, il ne l'a pas fait; au contraire, il a mis son sceau sur celles dont il ne voulait pas. ><
Lettre 163^. [Ad famil., liv. 13, N» 41.) Spondeo. (Voy. p. 112.)
Lettre 170^. {Ad famil , liv. 7, N» 12.) Cicéron a appris, écrit-il à Trebatius, que celui-ci s'était fait épicurien : <i Indicavit mihi Pansa meus, cpicureum te esse factum. » Puis il reprend : « Sed quonam modo jus civile défendes, quum omnia tua causa faciès, non civium? Ubi porro illa erit formula fiduciœ ut inter bonos bene agier? Quis est enim bonus, qui facit nihil, nisi sua causa! Quod jus statues communi dividundo, quum commune nihil possit esse apud eos, qui omnia voluptate sua metiuntur? »
Les épicuriens rapportaient, dit-on, tout à eux. C'étaient les égoïstes de l'antiquité. Cicéron dit donc d'abord à Trebatius : « Comment pourrez-vous exercer le Droit civil, lorsque vous rapporterez tout à votre intérêt et rien à celui de vos concitoyens? Que deviendra donc cette formule de l'action de fiducie : Comme cela a lieu entre gens de bien? » Ou sait que l'action de fiducie était donnée à celui qui avait aliéné une chose, à condition que si telle circonstance se réalisait, l'acquéreur rétrocéderait la propriété à celui duquel il la tenait (voy. p. 80). L'aliénaleur, devenu créancier de sa chose, intentait l'action fiduciœ contre le nouveau propriétaire, et la formule portait : ut l>ter bonos bene agier,
pour AGITUR.
C'est donc bien à tort que les traducteurs disent : « Que deviendra donc cet ancien axiome de bonne foi : Il faut bien agir avec les gens de bienl » Cicéron suppose que Trebatius est désigné comme arbitre, et qu'il y a eu délivrance de la formule qui lui donne pouvoir de statuer d'après l'équité, « comme cela doit se faire entre gens de bien. » Il ajoute : « Peut-on être homme de bien quand on ne fait rien que pour soi? >
Puis il continue : « Quel principe appliquerez-vous dans l'action communi dividundo, puisque rien ne saurait éti-e commun entre gens qui mesurent tout à leur plaisir? »
Quand deux individus sont copropriétaires du même objet, ils sont dans ce qu'on appelle l'état d'indivision ; ils ont un droit fractionné qui pèse, fro indivise, sur chaque particule de la chose. Ainsi, Primus et Secundus sont propriétaires par 1/2 du champ A, ils ont chacun la moitié de chaque motte du champ. Pour sortir de l'indivision, ils intentent l'action en partage, c'est-à-dire qu'ils demandent que l'on substitue à la propriété indivise (pro indiviso) une propriété divise (pro diviso). Ainsi, le juge peut tracer ime ligne de démarcation et décider que Primus sera propriétaire exclusif du côté droit, et Secundus du côté gauche ; ils seront alors propriétaires chacun d'une partie divise.
Les Romains avaient deux actions en partage : l'une, l'action familiœ erciscundœ (voy. plus haut, p. 244), qui tendait au partage d'une hérédité et était donnée entre cohéritiers, l'autre communi dividundo, par laquelle les copropriétaires d'un objet individuel
parvenaient au partage de cet objet. C'est de celle aclioii que parle Cicéron. (Joindre Ulpien, lit. 19, § 16.) Lettre 171c. fAd famil., liv. 7, N» 13.)
« Non ex jure manu consertum, scd mage ferro « Rem repetunt. »
(Voy. ce passage expliqué plus haut, p. 336.) 11 continue : « Al tu non soles ad vim faciendam adhiberi; neqne est, quod illam exceptionem in inlerdicto pertimescas : quod tu priok