‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 110 sur 133 · FER · texte numérisé non relu

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d'argent est mobilière. Mais sil veut intenter une action en revendication de propriété ou s’il veut défendre à une action pétitoire dont le résultat serait la possession ou dépossession d’un immeuble, il doit se faire assister de son curateur. De même les personnes qui poursuivent des mineurs émancipés doivent leur faire nommer des curateurs s'ils n’en sont déjà pourvus pour les représenter dans les actions immobilières, car le jugement qu'ils obtiendraient contre eux sans cette assistance pourrait être déclaré nul. Cette nomination de curateur | peut se faire après l’action intentée et rapportée en Cour, et avant que le mineur soit tenu d'y plaider. Les conclusions de la poursuite peuvent demander qu’il soit nommé un curateur au Défendeur pour l’assister et à ce que les parents et alliés du mineur soient appelés pour faire cette nomination, ordre est émanée en conséquence et signifiée aux parents et alliés du district dans lequel le mineur réside, s’ils ne s’assemblent pas, des amis sont appelés et on suit les règles ordinaires observées pour la nomination d’un tuteur.

379. Le mineur émancipé ne peut non plus sans l’assistance de son curateur faire des emprunts, cela s'entend d'emprunt considérable et pouvant nuire à sa fortune en diminuant ses biens. S'il empruntait des argents pour subvenir à des dépenses imprévues, améliorer ses propriétés, acheter dés grains pour ensemencer ses fermes et généralement pour les actes d'administration qu'il a le droit de faire, malgré qu'il ne fut pas assisté, il serait tenu de les rembourser ; et s’il n’y avait d'autre raison contre lui, il serait obligé en vertu de cette maxime que le

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mineur émancipé ou non est responsable des dettes faites pour son profit.

On doit considérer l'utilité de la transaction au temps quelle est faite, sans s'occuper si ces sommes ont rapporté au mineur le produit qu’il en attendait. S'il avait emprunté pour ensemencer ses propriétés il serait tenu de remettre les argents quand même la récolte man-

querait totalement par force majeure ou autrement.

Mais comme c’est au prêteur à justifier de l'emploi des sommes avancées au mineur non assisté, quand elles sont considérables il vaut mieux pour lui ne faire ces prêts qu'avec le concours du curateur à l'acte. Si les sommes prêtées sont considérables eu égard à la fortune du mineur, et quelles emportent hypothèque sur ses biens, le prêteur doit exiger que le curateur se fasse autoriser sur avis du conseil de famille, car le code à une disposition spéciale qui déclare, ‘‘ que les emprunts con- ‘ sidérables, eu égard à la fortune du mineur, faits par “ actes emportant hypothèques, sont nuls, même avec “ l'assistance du curateur, s’il ne s’est fait autoriser sur “ avis du conseil de famille.” Le code semble toutefois exiger pour déclarer nuls les emprunts faits par le mineur émancipé assisté de son curateur que ces emprunts soient considérables eu égard à sa fortune et qu'ils soient faits par actes emportant hypothèque, nous ne saurions cependant interpréter cet article 321 de manière à déclarer bons tous les emprunts faits par le mineur émancipé quand même ils ne seraient pas faits par actes emportant hypothèque, car le mineur pourrait toujours être frustré et fraudé par des créanciers avides et des gens qui

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voudraient s'enrichir à ses dépens en lui avançant des argents pour lesquels ils auraient le droit de faire saisir ses propriétés, en ayant le soin de se rendre favorable le curateur qui n’encoure aucune responsabilité en assis. tant le mineur à un acte qui sait être contre ses intérêts. Nous pensons donc que tous emprunts considérables eu égard à la fortune du mineur faits même avec l'assistance de son curateur pourraient être déclarés nuls, et nous citons à l'appui de notre sentiment les mots de l’article 322 qui dit que les obligations contractées par le mineur “ émancipé pour achat ou autrement sont réductibles au & cas d’excès”’ ILest bien vrai que cette partie de l’article ne dit pas si le mineur agit seul, mais si fon examine tout l'ensemble de la loi et les dispositions du code sur la matière, il ressort évidemment que quand le mineur émancipé a fait des actes en dehors d’une administration bien entendue, ou qu’assisté de son curateur il a fait des actes évidemment mauvais comme en faisant des emprunts considérables il doit être restituable. Quant au droit de donner des hypothèques, nous ne pensons pas que le mineur même assisté de son curateur puisse le faire.

380. ‘ Quant aux droits de pouvoir vendre ou aliéner “ses immeubles, dit l’article 322, le mineur émancipé ne “le possède pas, il ne peut non plus faire aucun acte autre “ que ceux de pure administration, sans observer les & formes prescrites pour les mineurs non émancipés, c’est la troisième catégorie d'actes que le mineur émancipé peut être appelé à faire, mais qu'il ne peut faire même assisté de son curateur sans que ce dernier ne soit autorisé sur avis du conseil de tamille. Cet article pose

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en principe que le mineur émanriné ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure auministration, sans observer les formes prescrites à l'égard des mineurs non émancipés. :

S'il n’y avait que ce principe pour guide des actes que tel mineur peut faire, il n’y aurait pas de difficulté à déclarer que le mineur émancipé même assisté de son curateur ne peut faire des emprunts considérables eu égard à sa fortune, sans que pour les faire déclarer nuls, il ait été besoin de les assurer par hypothèque. Mais ce principe consacre en termes formels cet autre que le mineur même autorisé ne peut hypothéquer ses propriétés, et ce, pour quelque somme que ce soit; notre sentiment pourrait souffrir quelque difficulté avec le premier alinéa qui semblene défendre que la vente et l'aliénation des immeubles, et avec le principe que nous ne voulons pas combattre, que les mots vente et aliénation d'immeubles ne comprennent pas les constitutions d’hypothèques qui ne sont que des süretés collatérales données à des créanciers ; mais les mots ne peuvent faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescriles au minew;: non émancipé, ne laissent pas de doute à notre esprit que le mineur assisté ou non de son curateur ne peut donner aucune hypothèque pas plus que le tuteur peut le faire sur les biens de son mineur, sans être autorisé sur avis du conseil de famille.

Si donc un mineur veut vendre aliéner ou hypothéquer ses immeubles, il doit s’y faire autoriser sur avis du conseil de famille et être assisté de son curateur, autrement les ventes aliénations et constitutions d’hypothèques pourraient être déclarées nulles ; de mème, à notre senti-

ment, il pourrait se faire relever d’un emprunt considérable eu égard à sa fortune fait même avec l'assistance de £a curateur sans autorisation du conseil de famille s’il n'avait pas tourné à son profit, et nous entirons encore la conclusion de cette autre partie de l’article 322 qui déclare en termes formels et pose comme principe, que toutes les obligations contractées par le mineur émancipé sont réductibles au cas d’excèes. Dans le cas de cette dernière partie de l’article, le code veut que les tribunaux prennent en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité de la dépense : et comme nous le remarquons plus haut, si les dépenses ont eté utiles au mineur quand elles ont été faites, il doit les rembourser, si au contraire elles ont été inutiles, on doit avoir égard aux contrats faits par le mineur eu égard à sa fortune ; si les emprunts ou achats y sont proportionnés, il n’y a pas lieu alors à s'occuper de leur utilité, mais seulement de la capacité et du pouvoir ou non que pouvait avoir le mineur contractant. Nous le répétons, en vertu de ces deux principes posés par le code sans restriction que le mineur émancipé ne peut vendre ou aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites à l'égard du mineur non émancipé, et que les obligations par lui contractées sont réductibles au cas d’excès, sans s'occuper qu'il ait été assisté ou non, on doit chercher dans les mots mêmes de la loi des exceptions et on n’en doit pas tirer par déduction ou conséquence. 381. Tous ces principes s'appliquent aux mineurs émancipés en général, mais il y a à l'égard du mineur qui fait

runt considé- ‘assistance de e famille s’il ons encore la 22 qui déclare que toutes les jé sont réducernière partie prennent en nne ou mauec lui, l'utilité Jus le remarles au mineur bourser, si au ir égard aux fortune ; si les s, il n’y à pas seulement de ait avoir le mitu de ces deux que le mineur eubles, ni faire tion sans obsernon émancipé, réductibles au té ou non, on des exceptions onséquence.

mineurs émannineur qui fait

commerce et qui est réputé majeur pour les fins de son commerce d’autres dispositions que nous allons analyser.

& L'article 323 déclare que le mineur qui fait commerce

“ est majeur pour les faits relatifs à son commerce, et l’ar- “ ticle 1005, déclare le mineur banquier commerçant ou ‘artisan non restituable pour cause de lésion contre les ‘engagements pris à raison de son commerce ou à son

4 art ou métier.”

Le mineur commerçant n’est donc pas un mineur émancipé à toutes fins comme le mineur émancipé par mariage ou par l'autorité sur avis du conseil de famille. Il ne l'est que pour les faits relatifs à son commerce ; ainsi le mineur commerçant ne pourrait pas, sans avoir le droit de se faire restituer en cas de lésion, affermer ses propriétés, acheter et revendre des immeubles, consentir des billets pour achats d’effets autres que ceux de son commerce, il faut qu’il agisse pour les fins de son commerce pour que ses actes soient comme ceux des majeurs, et il ne pourrait pas même endosser des billets pour d’autres commerçants, ou vendre ses immeubles pour mettre les argents dans son commerce, mais il peut acheter et vendre les objets de son commerce à quelque somme que les achats et ventes puissent monter et quand ces obligations iraient à pouvoir entraîner la vente de ses immeubles pour les dettes ainsi contractées. En un mot le mineur commerçant est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce, et il agit de même sans restitution excepté que dans les cas pour lesquels les majeurs eux-mêmes sont restituables.

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