Le premier devoir de ce curateur après avoir
prêté serment, est d'assister le mineur à la réception du
compte de tutelle que doit lui rendre son tuteur.
Il faut remarquer cette expression l'assister à recevoir son compte de tutelle ; car le curateur n’agit pour le mineur et ne le représente nulle part, il ne fait que l’assister, à la différen.> du tuteur qui peut agir et faire pour le mineur tout ce qui est dans son intérêt sans avoir besoin de le consulter, et même sans qu'il le sache. Le curateur ne peut faire pour le mineur aucun acte, il ne peut que l’assister, et si le mineur émancipé refuse de faire une chose le curateur ne peut l'y contraindre ni l’a faire pour lui.
Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé assisté de son curateur, et il doit après l'avoir examiné avec cette assistance l'accepter ou le refuser et c’est à lui seul qu’il appartient de le faire. Il est donc important pour un tuteur de faire procéder lui-même à cette nomination de curateur si elle n'a pas eu lieu, quand même il s'agirait pour lui de rendre compte à un mineur émancipé par mariage, car notre code n’a pas fait de distinction, et le mineur émancipé même par mariage ne pourrait pas contraindre son tuteur à lui rendre ce compte si au préalable il ne s'était fait pourvoir d’un curateur.
378. Nous diviserons en trois catégories les actes que le mineur émancipé peut faire sous des modifications et des estrictions différentes : ceux qu'il peut faire seul, ceux qu'il ne peut faire sans l'assistance de son curateur, et
ceux qu'ilne peut faire, même avec l'assistance de son curateur sans que ce dernier ne se soit fait autoriser sur avis du conseil de famille. Nous allons essayer d'analyser ces différents actes en commençant par ceux qu’il peut faire seul
Posons en principe, que le mineur émancipé par mariage ou autrement, comme un tuteur, ne peut faire que des actes de pure administration, et qu’il ne peut pas plus se faire relever ni se faire restituer à propos de ces actes que s’il était majeur. Il a le droit de retirer ses revenus d’en donner quittance, et de passer des baux de ses fermes et de ses maisons dont la durée n'excède pas neuf ans ; ceux qu’il ferait pour un temps plus long ne seraient pas complètement nuls ils seraient seulement réductibles, et celui qui les aurait pris ayant dû connaître l'état civil de ce mineur ne pourrait pas exiger qu'ils soient continués audelà des neuf ans, mais si le mineur devenu majeur laissait le preneur jouir de ses biens l’espace de temps pour lequel il les aurait loués, il ne pourrait réclamer que la prix primitivement convenu. Le mineur émancipé peut intenter seul des actions mobilières et y défendre. Les actes de son administration se bornent toutefois à ceux d’un bon père de famille, il n’a pas le droit de disposer par donation de tout ou de la plus grande partie de son mobilier, il ne peut pas non plus faire de testament. Il peut cependant faire des présents proportionnés à sa fortune, et même acquérir des immeubles du produit de ses biens, quoiqu'il ne puisse pas les vendre sans observer les formalités voulues pour la vente des biens de mineur.
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besoin, faire profiter ses biens. S'il se conduit mal il doit être interdit, la loi qui à Rome permettait au conseil de famille sur nouvelle assemblée et sur nouvel avis homologué en justice de le dépouiller des droits que lui conféraient l'émancipation en le faisant rentrer de nouveau en tutelle ne paraît pas s'être introduite en France et encore moins dans notre province.
Les actes que le mineur émancipé ne peut faire sans l'assistance de son curateur sont de recevoir son compte de tutelle et d'en donner bonne et valable quittance, et généralement tout ce qui dépasse les bornes d'une administration bien entendue.
Il ne peut intenter [ou y défendre] une action immobilière sans cette assistance, et dans ce cas son curateur n’a pas besoin de se faire autoriser sur avis du conseil de famille. Si le curateur refusait d’assister le mineur à ces actions, il pourrait se faire nommer un curateur ad hoc, car le curateur n'est pas tenu d’agir, et il n’est pas besoin de le faire destituer pour en faire nommer un autre.
Il ne faut pas confondre les actions immobilières avec les actions mobilières. On appelle actions immobilières celles qui tendent à la possession ou déposession d’un immeuble réel ou fictif; actions mobilières celles qui tendent à la possession ou dépossession d’un meuble ou d’une sonme d'argent, que le créancier ait ou non sur des immeubles des sûretés ou des d'hypothèques.
Un mineur émancipé peut poursuivre sans l'assistance de son curateur le paiement d’une somme d'argent quoiqu'il ait pour sûreté de sa dette une garantie hypothécaire, car cette action tendant à la possession mise” gene