DES ACTES DE MARIAGE
129. Le mariage étant la base de la société, en fixant le sort des familles, les lois y ont attaché plus de formalités qu'aux contrats ordinaires de la vie.
Dans les actes ordinaires, les parties n'ont pas besoin de faire connaître au public leur intention de contracter, au contraire, avant que de faire un mariage, les catholiques au moins, sont obligés de le faire publier dans l'église paroissiale de leur résidence, pendant trois jours de fêtes différents.
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130. Ces publications se font dans l’église de la paroisse dans laquelle est domicilié chacun des futurs conjoints, s'ils y résident depuis au moins six mois, sinon elles doivent se faire en outre, dans l’église de la paroisse dans laquelle ils résidaient avant leur changement de domi-
cile.
Ces formalités de publications tenant plutôt aux formes de la célébration du mariage qu'aux actes qui doivent en être rédigés pour le constater et le prouver, nous en parlerons plus au long au titre du mariage.
131. Avant que de célébrer un mariage, le fonctionnaire doit se faire représenter le certificat des publications de bans, à moins qu’il ne les ait faites lui-même, ou les dispenses accordées par l’autorité compétente ; il fait mention du tout, suivant les circonstances, dans l'acte qu'il rédige.
132. Nous devons faire, quant au mariage, les mêmes observations que nous avons faites au chapitre précédent, sur la différence qu’il y a entre le sacrement et l’acte civil qu’il contient ; l’un est aussi indépendant de l’autre ; tout mimistre chargé de tenir des registres de l’état peut célébrer un mariage et fixer l’état civil des conjoints, sans rien pouvoir sur le sacrement lui-même entendu comme bénédiction que contient le sacrement de mariage du catholique. Le ministre protestant peut marier deux catholiques, et les marier indissolublement, s’il ne se
rencontre dans les conjoints aucun des empêchements :
reconnus par la loi civile, comme le prêtre, quelquefois, confère le sacrement de mariage, sans pouvoir lui donner aucun effet civil, quand par exemple, il unit l’oncle avec la nièce.
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133. Le fonctionnaire doit aussi prendre garde au certificat qui lui est présenté de la publication des bans, pour s'assurer de l'identité des parties.
Ces publications doivent faire mention des noms, prénoms des parties, ainsi que de leur profession et domicile, leur état de majeurs ou de mineurs, les noms et prénoms de leurs père et mère et le nom d’un époux décédé si pour l’un des contractants il s’agit d’un second mariage.
Il n’est pas nécessaire que les publications disent, si les futurs conjoints mineurs, sont autorisés de leurs parents ou assistés de curateur ou de tuteur suivant le cas; ces formalités ne sont requises que pour le mariage lui-même, et il suffit que l’acte en fasse mention.
Ces publications ne sont aussi valables, que si les conjoints font célébrer leur mariage dans l’année à compter de la dernière du nombre requis.
Le Code ne dit pas, à compter de la publication faite, mais à compter de la dernière de celles requises. Le nombre de ces publications étant de trois, l’année ne se comptera donc pas de celle qui serait faite, mais du jour où la troisième aurait dù se faire. Il faut aussi qu'elles aient été faites à propos des mêmes conjoints.
Le Code n’a pas parlé de la durée des dispenses accordées de ces publications, nous pensons toutefois, qu’elles ne peuvent valoir qu’aussi longtemps que les publications * elles-mêmes auraient pu servir, puisqu'elles ne sont ac. cordées que pour en tenir lieu.
134. Le fonctionnaire doit aussi, avant que de célébrer un mariage auquel il a été fait opposition par partie compétente, exiger que main levée lui en soit représentée.
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