‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 43 sur 133 · DES ACTES DE NAISSANCE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE NAISSANCE

122. On appelle actes de naissance, les entrées faites aux registres de l’état civil ponr constater la naissance de quelqu'un.

Pour l'intelligence de ce chapitre et du suivant, il faut observer qu'il y a à considérer deux choses dans les actes de naissance et de mariage, chez les catholiques au moins, un sacrement et un acte civil; l’un est indépendant de l’autre; une personne peut faire les fonctions pour l’un sans rien pouvoir pour l’autre. Ainsi par exemple, toute personne peut baptiser, mais ne peut pas constater l’état civil du baptisé, il faut pour cela, être prêtre ou ministre d’une religion autorisée à tenir des registres civils. Il faut aussi observer, qu'il n’est pas nécessaire que le sacrement de baptême soit conféré à quelqu'un pour que son état civil soit constaté, mais il faut l'entrée de sa naissance faite aux registres, de la manière et avec les formalités voulues par les lois.

123. Les prêtres ou ministres d’une religion autorisée à avoir des registres, sont aux fins de leur tenue, des officiers civils, qui peuvent être contraints de remplir les fonctions de cette charge et poursuivis pour contravention aux lois qui les régissent à ce sujet.

Le prêtre catholique est donc obligé de constater dans

les registres de sa paroisse, la naissance d’un enfant qui lui est présenté à cette fin, supposé mème que ses parents s’opposeraient à ce que le sacrement de baptême lui fut conféré, ou que le prêtre refusât, pour quelque raison, à le baptiser.

124. Observons que la loi dans aucune de ses parties, n’oblige les parents à faire constater la naissance de leurs enfants, par une entrée aux registres de l’état civil, mais une fois constaté, leur état est fixé sans pouvoir être changé ou rectifié que de la manière expliquée plus bas ; le prêtre catholique, qui baptise un protestant converti, n’a pas besoin de faire d'entrée aux registres de l'état civil de sa paroisse, car, le sacrement de baptême v’est pas en droit civil, une chose qu'il soit nécessaire de constater, et l'état civil de ce converti a dû être fixé par une entrée dans les registres tenus pour la communauté religieuse à la quelle appartenaient ses parents au temps de sa naissance.

125. Les actes de naissance peuvent être faits, à quelque âge que l'enfant soit parvenu, si déjà son état civil n’a pas été constaté par une entrée précédemment faite suivant la loi dans quelques registres.

Ces actes se font avec plus ou moins de cérémonie, suivant les usages et les ordonnances de la croyance religieuse dans laquelle ils ont lieu. Dans les unes il y a baptème avec parrain et marraine, dans d’autres il n’y a que des témoins.

Le nombre de parrains et de marraines, quand il y en a, peut-être de plusieurs, il n’y a aucune loi qui oblige la

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présence de ces personnes en cette qualité aux actes de naissance, ou qui en fixe le nombre. Il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait autant de marraines que de parrains et vice versa.

126. ‘ S'il y a des parrains et marraines dit le Code, ‘“ leurs noms, prénoms, profession et domicile seront ‘“ mentionnés a l'acte.”

Ceci a pour but de pouvoir rectifier les erreurs qui pourraient se commettre dans les entrées, et de pouvoir constater l'alliance spirituelle qui s'opère entre les parrainset marraines et l'enfant baptisé et ses parents, qui forme dans la religion catholique, des empêchements de mariage, qui ne l’annullent pas, s’il est célébré avant que d'en avoir obtenu dispense, mais qui font seulement, que ceux qui le contractent, encourent des peines de la part de l'autorité religieuse qui a établi ces sortes d'empêchements.

127. Ces actes énoncent de plus le jour de la naissance de l'enfant, s’il peut s'établir, comme cela a toujours lieu quand il est présenté sous quelques jours de sa naissance, celui du baptême s’il a lieu, afin que cet enfant ne soit pas baptisé une seconde fois, et qu'il fixe jusqu’à un certain point la religion à laquelle il est sensé appartenir, jusqu’à ce qu'il ait pu changer avec connaissance ; ils énoncent son sexe et font mention des noms qui lui sont donnés afin de l'identifier d’une manière irrévocable, et contiennent les noms de ses parents.

128. C'est pour constater les naissances que le Code semble avoir exigé le moins de formalités dans les actes. Il n'oblige pas le fonctionnaire à être assisté de à ét

Il se contente de dire que ces actes seront signés dans les deux registres tant par celui qui les reçoit que par les père et mère s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine s’il y en a.

Si un fonctionnaire civil, fait dans les registres l'entrée de la naissance d’un enfant qu’on lui présente, sans qu’on puisse dire quels sont ses père et mère, il peut se contenter de signer l'acte lui-même, en mentionnant les circonstances sous lesquelles il le fait, sans requérir la présence de témoins.

Le Code dit, que les père et mère devront signer, s'ils sont présents : en effet ils n’ont pas besoin d’être toujours présents aux actes de naissance de leurs enfants, et ils peuvent s’y faire représenter par un procureur spécial s'ils le désirent, et ce serait comme nous l'avons dit, le cas d'appliquer l’article 40 du Code.

Quand à ceux des père et mère et parrain e: marraine qui ne savent pas signer, il doit en être fait mention.

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