‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 60 sur 133 · DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE

196. Le mariage étant une union de l’homme avec la femme qui ne se dissout que par là mort naturelle de l'un des conjoints quand elle a été légalement contractée, l’absence quelque prolongée quelle soit ne peut pas servir de prétexte pour en contracter un nouveau malgré les ennuis d'un pareil mariage. On peut toutefois remarquer en passant, que par la 4 et 5 Victoria chapitre 27, section 22, il est statué que l'époux ou l'épouse qui convolera en secondes ou autres noces du vivant de l’autre conjoint,

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ne poùrra cependant être poursuivi pour bigamie, si son conjoint a ét6 continuellement absent pendant l’espace des sept dernières années et qu’il où elle ne savait pas qu'il vivait durant ce temps.

Des présomptions même fortes du décès de l’un des conjoints ne pourraient pas servir à l’autre, aux termes de notre article 108, pour contracter un nouveau mariage, cet article exige la preuve certaine du décès de l'époux absent, et cette preuve, suivant Pothier, ne peut être faite que par un extrait du registre des sépultures de la paroisse ou de l’hopital où il est décédé, délivré par le fonctionaire chargé de la tenue de ces registres, ou dans le casque les . registres sont perdus ou qu'on a négligé d'y faire l’entrée, alors par des témoins au nombre d'au moins deux, ou encore par le certificat du commandant d’un régiment qui atteste qu’un homme de son régiment est mort durant qu'il était en service actif de guerre.

197. Mais comme les effets civils du mariage sont indépendants du lien religieux qu'il contient, et que la société de biens qui existe entre deux conjoints, a pour raison d’être, leur commun travail et les soins réciproques apportés à la bonne administration, le mariage peut être dissout, quant aux effets civils, si l’un des deux manque d'aider l’autre dans l'acquisition ou la conservation des biens, comme dans le cas d'absence.

198. Les héritiers d'un absent ont droit, après cinq ou trente ans de demander l'envoi en possession provisoire ou définitive de ses biens de quelque nature qu'ils soient et à quelque titre qu'il puisse les tenir ; de là pour eux le

oit de faire dissoudre provisoirement la communauté

de biens qui peut exister entre cet absent et son conjoint présent. Ce droit est aussi accordé au conjoint présent qui peut poursuivre la séparation de biens contre les héritiers présomptifs de l’absent. Il est même de son intérêt de le faire s’il n’y a pas d’enfantsnés de leur mariage, car la communauté n'étant pas dissoute sans ces formalités, le conjoint présent fait des profits et des augmentations qu'il se verra un jour obligé de partager avec des alliés d'autant plus avides à les demander et à les réclamer qu'ils auront eu moins.de trouble à les acquérir et les conserver.

Nous disons qu'il est de l'intérêt du conjoint présent de le faire sil n'ya pas d'enfants nés du mariage, car s’il y avait tels enfants, la nature commandant de travailler pour eux, et ces derniers devant hériter de l’absent, il ne saurait y avoir préjudice en continuant la communauté.

Cependant le code n’a pas fait cette distinction, et qu’il y ait enfants ou non, le conjoint présent peut demander la dissolution de la communauté pour cause d'absence, de la même manière que les héritiers d’un absent peuvent se faire mettre en possession de ses biens.

199. Il est procédé dans ce cas, au partage et à la liquidation des biens, de la même manière que si la dissolution avait lieu pour cause de mort, et les conventions et droits subordonnés à la dissolution de la communauté sont exigibles.

Il est cependant fait quelque différence entre la femme et le mari, quant à la manière de se faire mettre en possession des gains et avantages matrimoniaux résultant de la loi ou du contrat de mariage.

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Le mari étant le chef de la communauté et le maître absolu de tout ce qui la compose, et cette dissolution pour cause d'absence, étant l'effet d’un jugement qui cesse si l’absent reparait, la femme et les héritiers qui se font mettre en possession provisoire des biens sont tenus de donner caution de rapporter tout ce qu’ils auront reçus dans le cas de retour du mari; mais ce dernier a raison de s'en pouvoir sur la communauté n’est pas sujet à cette obligation,

200. Si le conjoint absent n’a pas laissé d'héritiers habiles à lui succéder, celui qui est présent peut cependant demander l'envoi en possession, afin de devenir un jour propriétaire incommutable de ces biens et pouvoir les aliéner. Si l’absent reparait, la communauté reprend comme si elle n'avait jamais été dissoute, mais si c’est le

mari qui a été absent il doit ratifier tout ce qu'a fait sa

femme dans les bornes des pouvoirs qui lui ont été accordés par son envoi en possession.

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