Nous avons dit, que pour que l'héritier prtsent
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ait seul droit à la succession, il faut que l'absent n'ait pas donné de ses nouvelles depuis quelques années, mais qu'il ne se soit pas évoulé un laps de temps de trente années, en effet s’il s'était écoulé trente ans depuis ses dernières nouvelles l'absent serait aux termes de l’article du Code 98 réputé mort, de même que s’il s'était écoulé cent ans depuis sa naissance, ses enfants dans ces cas, auraient le droit de le représenter et d'exercer ses droits.
195. Mais il ne faut pas confondre les absents aux termes de ce titre avec les non présents dont l'existence est connue et certaine. Dans l'exemple cité plus haut, si l'existence de ce frère était certaine, s’il résidait à quelques lieues seulement du domicile de son père, qu’il eut donné de ses nouvelles depuis cette mort et même avant la mise en possession des biens de la succession par l'héritier présent, ce dernier devrait alors lui faire nommer un curateur el procéder contre lui comme s’il avait à règler une succession avec un mineur.