DU MARIAGE
203. Le mariage est la société de l’homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, et pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, en partageant leur commune destinée, il renferme un contrat religieux et un contrat civil.
Une société pour perpétuer l'espèce: ces mots font suffsamment voir pourquoi dans notre pays les garçons avant quatorze ans et les filles avant douze ans révolus ne peuvent se marier.
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Nous verrons en parlant des demandes en nullité de mariage jusqu’à quel point le défaut d'âge peut servir pour l’attaquer et le faire déclarer nul.
204. Le mariage étant un contrat et une société entre l’homme et la femme, leur consentement est essentiellement nécessaire à sa formation ; il n’y a pas de mariage s’iln’y a pas de consentement.
Il faut le consentement naturel et le consentement civil. Les incapacités du consentement viennent de la nature ou de la loi civile ; celles qui viennent de la nature sont celles qui rendent absolument incapables de contracter ceux qui en sont frappés, comme l'enfant de deux ans, celui privé de raison, qu'il soit interdit ou non ; les incapacités qui viennent de la loi civile sont celles qui n'ont pas leur raison d’être dans la nature, mais qui frappent un individu en le rendant incapable des actes civils, telle est l'interdiction, la minorité, la profession des vœux solennels et perpétuels, la mort civile.
Comme il y a dans le mariage contrat civil et religieux, il faut faire cette distinction que pour qu'il n'y ait pas de mariage à défaut de consentement, il faut qu’il y ait ou absence totale de consentement ou consentement incapable d’être donné naturellement, au moins quant au lien dû mariage ou au sacrement, ou consentement incapable d’être donné civilement quand la loi qui prononce cette dernière sorte d'incapacité comporte la prohibition de ‘aire aucun acte, et ce au moins quant aux effets civils du mariage.
Nous fesons cette espèce de restriction quant au sacrement et au contrat civil qui se rencontre dans le mariage des catholiques, parceque nous n’entendons pas résoudre ici cette question débattue par Pothier et d’autres auteurs, si le mariage contracté entre des parents à un dégré dans lequel il est prohibé, peut valoir quand l'autorité religieuse a accordé dispense de tel empêchement aussi reconnu par les lois civiles, nous reviendrons plus tard sur la question en parlant des parents entre lesquels le mariage est prohibé et des dispositions expresses de notre loi à cet égard.
205. La procréation des enfants étant un des buts du mariage, il est juste de donner à celui qui ne trouve pas dans l’autre conjoint la capacité à cette procréation, le moyen de le faire annuller, aussi notre code a-t-il ditque l'impuissance en certains cas sera une cause de nullité de mariage.
Mais comme le commerce charnel n’est pas de l'essence du contrat de mariage, il est loisible à un conjoint de ne pas invoquer l'impuissance de l’autre conjoint pour faire déclarer son mariage aul. Ce mariage n’est pas non plus nul par lui-même, il faut qu'il soit déclaré tel par les Cours, et les parties seules peuvent l’attaquer.
Il faut faire cette distinction importante entre les mariages nuls de plein droit et qui ne peuvent produire aucun effet civil et ceux seulement rescindables et annulables. Le mariage radicalement nul comme serait celui d'un insensé ou d’un enfant de sept ou huit ans n’a pas besoin d'être déclaré tel par les tribunaux en action toujours directe, tandis que le mariage seulement rescin-
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dable a besoin d’être déclaré nul par les Cours sur action directe. La nullité radicale d'un mariage peut être invoquée.en tout temps et par toute personne y ayant un intérêt, tandis que le mariage seulement annulable ne peut être attaqué que par les parties autorisées par la loi, et qu’il peut aussi souvent être opposé à la demande en nulli: la longueur du temps qui s'est écoulé depuis sa célébration au jour qu'il est attaqué, tel que nous le verrons.
Pour que l'impuissance puisse être une cause de nul-
lité de mariage, il faut dit le code, qu’elle ait existé lors de sa célébration. En effet une fois contracté, le mariage
ne saurait être déclaré nul pour cause d’impuissance, ni pour aucune autre cause qui pourrait survenir en l’un ou l’autre des conjoints durant son existence ; et comme la preuve de cette impuissance est de nature à cause du scandale, et peut souvent aussi surprendre les gens de l'art, notre loi fait une condition expresse que l'impuissance soit apparente et manifeste, c'est-à-dire qu’elle soit telle qu'il n'y ait pas raison de douter.
Ce qu’on entend par impuissance n'est pas la stérilité, ou le fait qu'il ne nait pas d'enfant d'un mariage, car la naissance des enfants ne dépend pas exclusivement de la volonté et du fait des conjoints ; mais ce qu’on doit entendre par impuissance, c’est un défaut dans la conformation de l’un ou l’autre des conjoints qui les rend inhabiles à l'acte sans lequel la procréation est impossible.
Mais comme le commerce charnel n’est pas non plus de l'essence du mariage, ni comme sacrement ni comme lien civil, le code oblige celui des époux qui veut se
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plaindre de l’impuissance de lautre, de le faire dans les trois ans à compter du jour de la célébration. Ce droit n’est aussi accordé qu’à l’autre conjoint et lui est entièrement personnel, il ne passe point à ses héritiers.
Le mariage qui est le contrat le plus important de la vie et le plus grand lien de la société, ne saurait être entouré de trop de formalités, et ne saurait être trop protégé. Si un conjoint pendant trois ans vit en commun avec l’autre, se plaît à sa société et ne se plaint pas de son im:puissance, il est alors censé renoncer au droit que lui donnait la loi de faire déclarer nul son mariage, en exposant au ridicule et à une vie de honte, une personne qu’il peut chérir à cause de ses autres qualités.
206. ‘ On ne peut contracter un mariage avant la dis. “ solution du premier.” (118.)
Cet article a sa raison d’être dans la définition que nous avons donnée du mariage, et il y a peu de société bien policée qui puisse permettre à un homme ou une femme de contracter plusieurs mariages existant ensemble, mais cet article ne doit s'entendre que d’un mariage valablement contracté et dont la. nullité n’a pas été prononcée par les cours.
Le mot dissolution à la fin de cet article est susceptible de plusieurs sens, et il ne doit pas s'expliquer comme a été entendu la dissolution du mariage par l’article 185 du Code, qui déclare ‘‘ que le mariage ne se dissout que par “la mort naturelle’ de l’un des conjoints ; tant qu'ils vi- “ vent l’un et l’autre il est indissoluble.”
Le mot dissolution doit s'entendre, de la dissolution arrivant même par un Jugement de la cour rendu pour
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causes pourvues par notre Code, et qui permettrait aux conjoints de contracter un autre mariage qui produirait au moins les effets civils.
Il ne faut pas croire qu'un mariage une fois contracté ne peut plus être dissout que par la mort naturelle de lun des conjoints, et qu’un second mariage ne peut être contracté qu'après la dissolution du premier arrivé de cette manière ; il est évident qu'un mariage une fois contracté et entaché d'aucun vice qui le rende annulable ne saurait être déclaré nul, et il ne saurait être permis à un des conjoints de passer à la célébration d’un second ; mais si ce mariage entaché de quelque vice qui le rend annulable, a été par une cour compétente déclaré nul, quand même cet empèchement ne serait établi que par les lois civiles, il n’est pas douteux alors que ce premier mariage dissout, les parties ont le
droit de passer à la célébration d’un autre qui produirait au moins les effets civils.
Nous faisons encore cette restriction au moins quant auæ effets civils, car nous laissons aux théologiens à décider si un mineur de vingt ans qui possède sa pleine raison et l'exercice entière de ses facultés et qui contracte un mariage sans le consentement de ses parents qui le font plus tard déclaré nul, peut se marier angers parlant avec une autre femme.
207. Le respect et la soumission que les enfants doivent à leurs parents, et le peu d'expérience que les mineurs, surtout très-jeunes possèdent, et le fait qu’ils sont exposés en suivant leur seule inclination ou en s’adonnant à la passion qui est toujours assez forte dans le jeune âge, ont