‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 63 sur 133 · RE FRERE RT RE EP EE · texte numérisé non relu

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été pour toutes les législations, des raisons de faire à pro pos du mariage des enfants mineurs, des dispositions expresses qui doivent être observées. \

Notre Code a statué que les enfants qui n'ont pas atteint l’âge de vingt-et-un ans, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et mère, et qu'en cas de dissentiment le consentement du père suffit.

Ce défaut de consentement n’est pas seul toujours une cause de nullité du mariage ; il n’est pas non plus une cause de nullité radicale et absolue. Ce serait une erreur de croire que le mariage du mineur, même contracté pardevant le ministre protestant dans la Province ou ailleurs est tellement;nul que sans le faire déclaré tel, ce mineur pourrait passer à la célébration d’un second. Nous verrons au chapitre des demandes en nullité de mariage en quel temps et par qui ils peuvent être attaqués, et quelles sont les fins de non recevoir qu’on peut opposer à leur demande en nullité.

Ce serait aussi une erreur de croire, que le mineur ne doit demander que le consentement de son père, que la mère étant sous puissance d'autrui, ne saurait rien ajouter au consentement de celui de qui elle dépend. Le Code dit expressément qu’il faut le consentement du père et de la mère ; si le consentement de la mère était inutile le Code n'aurait pas dans la dernière partie de l’article ajouté, mais en cas de dissentiment le consentement du père suffit; cette dernière disposition étuit juste, car le père est le premier surveillant de la personne de ses enfants, et le mariage ne se composant que de deux per-

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208. Mais si l’un des époux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Si l’un des deux est mort : Cette dernière partie de l’article ne peut guère souffrir de difficulté, cependant il faut l’entendre tant de la mort civile que de la mort naturelle ; car la mort civile opérant une dissolution du mariage quant aux effets civils et faisant perdre au conjoint qui en est frappé l'exercice des droits au nombre desquels on compte au premier degré la puissance paternelle, le mort civil ne saurait empêcher un mariage à la célébration duquel son état le rend incapable de donner aucun consentement. La seconde partie de l’article souffre plus de difficulté : ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Les auteurs qui ont écrit sur le Code Napoléon à qui la rédaction de cet article est empruntée mot à mor, ont différé d'opinion quant à savoir si la femme dont le mari est absent pouvait seule, donner un consentement au mariage de son enfant mineur. Les uns ont soutenu que si le mari ést seulement en présomption, c’est-à-dire suivant le Code Napoléon absent depuis quatre ans, et suivant le nôtre depuis cinq ans, le consentement du mari est nécessaire; mais si le mari a été déclaré absent le consentement de la mère suffit Sous notre droit il semble raisonnable de dire que le mot impossibilité, sentend de toute impossibilité naturelle, morale et physique. Si le père est absent quoique aucune cour l'ait déclaré tel, étant dans l'impossibilité physique de manifester sa volonté, le consentement de la mère seule

suffit, et il en est ainsi si c’est la mère qui est absente; l'article 113 de notre Code se prête aussi à notre interprétation en donnant à la femme les droits du mari quant à la surveillance de la personne et l'administration des biens des enfants communs, quand le père dit l’article a disparu, il ne fait aucune allusion à l'absence de cinq ou trente ans, quand il a disparu dit le Code.

209. Ce consentement doit être donné à la célébration même du mariage, il peut être révoqué jusqu’à ce temps. Il ne suffirait pas qu'il fut donné à la publication des bans qui doit précéder le mariage. Si un père différant d'opinion avec son épouse, consentait au mariage de son enfant mineur et prédécédait avant sa célébration, la mère rait alors faire opposition, et s’il était passé outre, elle pourrait s’en plaindre devant les tribunaux.

Si les père et mère ne sont pas présents ils peuvent se faire représenter pour donner ce consentement par des fondés de procuration spéciale comme nous l'avons dit plus haut.

Ce mot impossibilité s'entend encore si l’un des deux est en démence. ou interdit pour fureur, ou sourd et muet ne possédant aucun moyen de manifester sa volonté. Si l’un des deux est en démence il faut examiner, ou il.est interdit ou il ne l’est pas ; s’il est interdit, quand même il aurait des moments lucides, son consentement n’est pas nécessaire ; s’il n’est pas interdit, son consentement est requis et il peut dans un moment lucide le donner valablement. Quand aux interdits pour prodigalité ou ivresse n'étant pas frappés d'incapacité absolue de faire des

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valablement consentir au mariage de leurs enfants.

Il faut aussi remarquer que c’est le père ou la mère des enfants mineurs qui doit consentir à leur mariage, quand même le mariage aurait été dissout par la mortde l’un deux, et que le survivant de tel père ou mère n’aurait pas été nommé tuteur à ses enfants. C’est un droit qu'ils tiennent de la nature et de leur qualité de père ou de mère.

210. Quant à l'enfant naturel qui n’a pas atteint l’âge “ de vingt-et-un ans révolus, il doit pour se marier y être “ autorisé par un tuteur ad hoc, qui lui lui est nommé à “ cet effet dit l’article 121.”

On appelle enfant naturel celui qui naît d'une union illicite, il est synonime de bâtard.

L'enfant naturel, mineur, doit donc être autorisé pour contracter mariage par un tuteur ad hoc. Comme à propos des enfants légitimes, le Code ne fait pas de cette non autorisation une nullité de mariage, et même ne permet par aucune disposition expresse à qui que ce soit de l’attaquer. Ce tuteur est suffisamment autorisé par le fait qu'il est nommé à cette fin, et nous pensons que si un enfant naturel, était déjà pourvu d’un tuteur, il pourrait avec son consentement contracter un mariage valable, attendu que les tuteurs. pour consentir au mariage de leurs pupilles ne sont obligés que de consulter leurs parents, et que cet enfant n’a, civilement parlant, pas de famille à laquelle il appartienne.

Nous avons dit que le Code, par aucune disposition expresse ne donne à qui que ce soit le droit d'attaquer le

müriage d’un enfant naturel mineur, contracté sans l'as. sistance ou l'autorisation d’un tuteur ad hoc ; nous devons entendre ces mots, ou d’une demande en nullité de mariage ou d'une demande en dommages contre le fonctionnaire civil qui l’a célébré, car les parties ellesmêmes pourraient se faire restituer contre les stipulations en dehors du droit commun, contenues en leur contrat, n’ayant pas été assistées et autorisées à leurs conventions matrimoniales. Quant au lien religieux du mariage, au sacrement, ils ne peuvent l’attaquer sur le seul principe de la minorité.

211. “ S'il n'y a ni père ni mère ou s’ils sont tous deux “ dans l'impossibilité de manifester leur volonté dit ‘ encore notre code, les mineurs pour contracter mariage “ doivent obtenir le consentement de leur tuteur, où “ curateur au cas d’émancipation, le quel est tenu lui ‘ même, pour donner ce consentement, de prendre l’avis “ du conseil de famille duement convoqué pour en délibérer.”

Cette article confirme ce que nous avons dit à propos de la nécessité pour le tuteur à l'enfant naturel, de consulter un conseil de famille sur leur consentement au mariage de tel mineur. Et dans le présent article 122, il est évident que cette absence du père et de la mère, ou leur incapacité de consentir ne peut pas se rapporter à l'enfant naturel.

1] faut aussi observer ceci, que l'enfant légitime mineur est presque toujours pourvu d’un tuteur qui a en même temps l’administration de ses biens et de sa personne, tandis que l'enfant naturel, n’ayant pu acquérir de biens

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par succession de ses parents et n'ayant pu aussi acquérir beaucoup de biens par lui même avant sa majorité, n’a presque jamais de tuteur.

Le tuteur à l'enfant légitime est souvent nommé, quand ce dernier n’a que quelques années et qu’il ne peut être nullement question de son mariage, c'est pour cela que ce tuteur, qui déjà est souvent nommé depuis longtemps, doit quand il s’agit du mariage de son pubpille, consulter le conseil de famille, au lieu que l'enfant naturel n'ayant de tuteur que pour l’autoriser pour ainsi dire à se marier, ce dernier n’a besoin que d’être nommé par les amis de ce mineur.

Quand au mineur én:ancipé, il semblerait que, pouvant administrer ses biens en général et disposer de ses meubles et de sa personne, il pourrait contracter mariage sans curateur, mais le code contient une défense expresse, et le mineur même émancipé, pour contracter mariage, doit obtenir le consentement de ses père et mère s'ils peuvent consentir, cela résulte des termes de l’article, et il faut de plus, quand les père etmère ne peuvent consentir que le curateur prenne l'avis du conseil de famille, sans quoi le mariage serait entaché de nullité et pourrait être traité comme celui du mineur ordinaire ; ce r’est pas en ce cas le curateur qui consent au mariage, il n’est que le délégué ou chargé de procuration du conseil de famille ; si le mariage était célébré sans l'autorisation du conseil de famille il pourrait être attaqué.

La loi anglaise permet toutes fois au mineur émancipé par mariage de contracter un nouveau mariage sans l’autorisation de ses parents ou de son'curateur, mais quelque

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auteurs français étant contre cette prétention, nous pensons qu'il faut se ranger à leur décision, d'autant plus que notre article 122 n’a pas distingué entre les mineurs émancipés par mariage ou autrement, et qu’on ne saurait

. faire de distinction là où la loi n’en fait pas.

212. Il:y avait dans l’ancien droit comme il y a encore sous le Code Napoléon ce qu’on appelait sommations respectueuses,qui obligeaient toute personne, même majeure, avant que de contracter un mariage, de faire faire à ses parents une sommation par notaire demandant leur consentement, sur leur refus il pouvait être passé outre, mais les parents en certains cas, contre ou sans le consentement desquels le mariage avait été célébré, pouvaient ôter à leurenfant une part des biens qu’ils auraient eu droit d’avoir dans leur succession.

Sous notre droit, comme chacun est libre de disposer de ses biens meubles et immeubles en faveur de qui que ce soit, sans être tenu de rien conserver à ses enfants, nos codificateurs ont pensé qu’il serait inutile de conserver ces sommations respectueuses qui ne servaientle plus souvent qu’à mettre et augmenter les haînes entre les familles ; et la nécessité de ces semmations est expressément abolie dans notre droit.

213. Notre code à conservé les prohibitions de l’ancien droit français des mariages entre les parents ascendants et descendants et entre les alliés soit légitimes soit naturels, en quelque dégré que ce soit.

La parenté est la liaison que la nature a mise entre deux personnes qui descendent ou l’une de l’autre, ou d’une souche commune. Ces termes qui descendent l’une

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de l’autre signifient la parenté de la ligne directe ; ceux d’une souche commune désignent la parenté de la ligne collatérale.

On appelle ligne de parenté la suite des personnes par lesquelles la parenté est formée.

Il y a deux lignes de parenté ; la directe, la collatérale.

La ligne directe est la suite des personnes qui descendent de moi qu’on appelle ligne directe descendante, et celle des personnes de qui je descends qu’on appelle ligne directe ascendante.

Dans la ligne directe descendante sônt le fils, le petit fils, l'arrière petit fils; dans l’ascendante sont le père, l’aïeul, le bisaïeul.

La ligne collatérale est la suite des personnes par lesquelles l’un des parents est descendu de la souche commune dont son parent est descendu.

On appel dégré de parenté la distance qu’il y a entre deux parents, qui se règle par le nombre des générations qui forment leur parenté, de manière qu’on compte autant de dégrés qu'il y a de générations.

Il n’y a qu'une seule manière de compter les dégrès de parenté dans la ligne directe; on y compte autant de dégrés de parenté qu’il y a eu de générations qui l'ont formée. Par exemple, je suis au premier degré de parenté avec mon fils, parcequ’il n’y a eu qu’une génération qui a formé la parenté que j'ai avec mon fils. Je suis au second dégré de parenté avec mon petit fils, parcequ’il a fallu deux générations pour former la parenté que j'ai avec lui.

Il en est de même dans la ligne ascendante ; je suis au

‘premier degré de parenté avec mon père, parce qu'une ‘seule génération a formé cette parenté, je suis au second ‘degré de parenté avec mon aïeul, parce que deux générations ont formé cette parenté.

Cette manière de compter les dégrés en ligne directe “est la même par le droit civil que par le droit canonique ; . mais il en est autrement dans la ligne collatérale ; ily a ‘alors une différence entre le droit civil et le droit canonique.

214. Suivant le droit civil, pour compter les dégrés en ligne collatérale, il faut compter toutes les générations qu'il yaen montant depuis moi jusqu’à la souche commune qui n’est pas comprise, et toutes celles qu'il y a eues en descendant depuis la souche commune jusqu’à mon parent, Suivant cette manière de compter il n'y a point de premier degré de parenté en ligne collatérale ; la parenté que j'ai avec mon frère qui est le plus proche parent en collatéral est une parenté au second degré, car il y a une génération pour aller de moi à mon père qui est notre souche commune, et il y en a une autre pour descendre de mon père à mon frère. Suivant cette manière de compter je suis au troisième degré avec mon oncle; car il y a deux générations en montant depuis moi jusqu’à mon aïeul qui est notre souche commune, et une

génération en descendant de mon aïeul à mon oncle, ce qui fait trois générations et par conséquent trois degrés.

La manière de compter les degrés de parenté en ligne collatérale suivant le droit canonique est différente du droit civil; on n’y compte que les générations de l’un des parents jusqu’à la souche commune, au lieu que suivant le

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