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DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

254. Les obligations qui naissent du mariage sont d'abord la fidélité, le secours et l’assistance entre les époux, et puis celle de nourrir entretenir et élever les enfants qui en sont le fruit. De ces obligations résulteen faveur des conjoints réciproquement, et en faveur des enfants, un droit de se faire procurer les nécessités de la

vie, quand ils ne peuvent pas se soutenir par leurs propres ressources, à quelque âge qu'ils aient et dans quelque position qu'ils soient. Cette obligation est assumée de la part des parents, non-seulement vis-à vis les enfants nés durant le mariage, mais même vis-à-vis ceux nés antérieurement et qui ont été légitimés, elle existe aussi au profit des enfants nés d’un mariage quoique déclaré nul, s’il a été contracté de bonne foi par les deux ou l’un des conjoints.

255. De leur côté les enfants doivent également des aliments à leur père et mère et autres parents ascendants qui sont dans le besoin.

De même que les père et mère doivent des aliments aux enfants de leurs enfants,.ces derniers en doivent nonseulement à leur père et mère mais encore à leurs parents ascendants à quelque degré que ce soit ; en ligne collatérale il n'est rien dû. Cette obligation pour des parents ascendants ou descendants de se procurer des aliments, étant tirée de la nature, il est juste de l’étendre à ceux qui doivent voir dans leurs petits-fils et arrière-petits fils la continuation d'eux-mêmes, comme ces derniers doivent reconnaître en eux la cause de leur existence, leur source pour ainsi dire.

Les aliments comprennent les nécessités de la vie, ils s'appliquent aux vêtements aussi bien qu’à la nourriture et aux soins que peuvent exiger les infirmités de la vieillesse ou l’âge tendre des enfants.

256. Les gendres et belles-filles doivent dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et à leur belle-mère : on appelle gendre celui qui par un mariage

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valable contracte une affinité avec les père et mère de sa femme, belle-fille celle qui par un pareil mariage contracte une parenté avec les père et mère de son mari; la belle-fille est communément appelée brue.

Il est de principe formel et précis que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, et ce, à cause du lien de parenté qui résulte de l'alliance par mariage entre deux familles. Mais cette obligation cesse aux termes de notre code, quand la bellemère convole en secondes noces, ou lorsque celui des deux époux qui produisait l’affinité et les enfants de son union sont décédés ; c’est la belle-mère seule qui perd le droit de réclamer de ses gendres et belles-filles des aiiments par son convol en secondes noces, et ce, parce que par ce nouveau mariage elle contracte avec une autre famille une nouvelle alliance, et passe sous la puissance d’un mari qui est le premier tenu de lui procurer ses besoins. Mais comme le convol en secondes noces du beau-père n’a pas les mêmes effets, il ne perd pas son droit, seulement ses gendres et belles-filles ne sont tenus de lui donner que ce qui est nécessaire à luimême et non de subvenir aux besoins de cette nouvelle femme. Le beau-père qui convolerait en secondes noces ne perdrait donc pas le droit de reclamer des aliments à moins dit le code que celui qui produisait l’affinité et les enfants de son union ne soient décédés. Ainsi l’homme marié devra des aliments à sa belle-mère aussi longtemps que sa femme vivra, et que cette belle-mère ne convolera pas en secondes noces, et à son beau-frère, même quand il convolerait en secondes noces, aussi longtemps que sa

femme vivra, et dans les deux cas aussi longtemps que après le düvès de sa femme un ou plusieurs des enfants issus de son mariage vivront. Il faut que ce soient des enfants nés de son union, car si un homme épouse une veuve ayant des enfants, il devra bien aux père et mère de sa femme des aliments aussi longtemps que son mariage durera, mais à sa mort, quoique sa femme ait laissé des enfants qui soient parents avec ses beau-père et bellemère, il ne leur devra plus d'aliments ; mais s’il y avait des enfants nés de son mariage il devait continuer à en payer aussi longtemps. que ses enfants vivraient, et ce, quand même par son mariage il n'aurait rien eu des parents de son épouse.

257. Les obligations de se procurer des aliments sont réciproques, c’est-à-dire que si les gendres et belles-filles en doivent à leurs beau-père et belle-mère, ces derniers leur en doivent également et de la manière et aux conditions voulues dans les cas que nous venons de mentionner quand ce sont les beaux-pères et belles-mères qui les demandent.

258. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les reclame et de la fortune de celui qui les doit.

Il est indifférent pour que les père et mère et autres parents et alliés, aient le droit de se faire alimenter par leurs parents ou alliés, qu’ils aient été avantagés ou non par ceux qui reclament une pension. Cette obligation résulte de la nature sanctionnée et reconnue par les lois civiles. Celui qui aurait reçu moins de ses parents, ne serait pas fondé à vouloir leur donner moins qu'un

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259. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments dit l’article 170, est placé dans un état que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait pas besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut être demandée.

Comme ces pensions et aliments ne sont dus que suivant la fortune de ceux qui paient et les besoins de ceux qui reçoivent, il est juste que le changement de fortune de la part des uns ou des autr's serve aussi au changement de leurs droits et de leurs obligations. Si un père et une mère aujourd'hui pauvres et malades, se font alimenter par leurs enfants, et deviennent plus tard capables de se soutenir par eux-mêmes ceux-là cesseront d'être obligés de les supporter; mais pour le temps seulement que ces parents pourront gagner leurs dépenses ; et advenant pour eux de nouveau ia nécessité, les enfants redeviendront sujets au paiement de cette pension. De même si des enfants riches ou pauvres aujourd’hui, paient plus ou moins pour pension à leurs parents, advenant un changement dans leur fortune, ils doivent aug-

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menter la pension ou leur contribution s’il est besoin, ou ils peuvent la faire diminuer suivant que le changement de fortune leur sera avantageux ou contraire.

Ce droit à la pension est tellement fort qu’il n’y a aucune transaction ni aucune cause qui puisse l'empécher d’être exercé, excepté celles mentionnées plus haut.

260. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer une pension alimentaire, le tribunal peut ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, pour nourrir et entretenir celui auquel elle les doit, (171).

Le pouvoir pour le tribunal d'ordonner à ceux qui sont incapables de subvenir à leur dépenses, de se nourir à la table de ceux qui doivent les faire vivre, est discrétionnaire, mais il faut que ceux qui doivent les aliments prouvent qu’ils ne sont pas capables de payer pension quand ce sont d’autres que les père et mère qui offrent de recevoir leurs enfants. Et il y a beaucoup à considérer pour refuser ou accorder tel droit ou imposer telle obligation.

Pour qu’un enfant soit recevable à exiger que ceux à qui il doit une pension aille la manger chez lui, il faut qu'il soit pauvre, et que son humeur soit en accord avec ceux qu'il offre de recevoir. Il y a à considérer l’age des parents, le nombre d'enfants que peut avoir celui qui offre de recevoir, quelquefois la différence de religion les habitudes déréglées.

261. Mais si ce sont les père et mère qui offrent de recevoir leurs enfants dans le besoin, il est discrétionnaire pour le tribunal d'ordonner que les enfants iront manger

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pauvreté avant que le tribunal puisse ordonner la vie la même table. Ce droit ou cette faveur n’est aussi accordé qu'aux père et mère et ne s'étend pas aux aïeux ou aïeules, chez qui on ne peut pas supposer autant d'affection pour leurs petits-enfants que chez les parents plus proches.

Il faut encore rappeler que cette obligation qui résulte de la nature et qui est sanctionnée par la loi civile, par laquelle des parents et alliés doivent s’alimenter, doit recevoir son exécution dans de justes bornes, et de la manière la plus satisfaisante et la plus avantageuse pour toutes les parties. On ne doit pas considérer tous les droits absolus qu’une partie peut avoir, ni toutes les obligations auxquelles la loi peut soumettre une autre partie ; mais cette loi doit être observée charitablement on pourrait dira piutôt que rigoureusement. le sort de ceux qui peuvent avoir besoin de recourir à de tels moyens pour se nourir et finir des jours souvent assez avancés est sans douta bien triste, mais la position de celui qui, ayant déjà un assez grand nombre d'enfants, et r’est pas fortuné, n’est pas beaucoup plus avantageuse.

Nous pensons que cette obligation de nourir ses père et mère ou de fournir des aliments à d’autres est solidaire et non divisible, c’est-à-dire que chacun est tenu pour le tout s’il le peut, sauf son recours contre les autres co-obligés pour les contraindre à une contribution, et si un seul est capable d'y subvenir il doit le faire. Si

un père ayant deux enfants, demande à l’un dix piastres par mois de pension, ce dernier ne pourra, (si la somme est proportionnée aux moyens et au besoins des deux) les lui refuser sous le prétexte que son frère doit la moitié de cette somme ; mais si cet autre frère est capable de payer, il pourrait être poursuivi et condamner à payer cette somme la proportion à laquelle il est tenu suivant sa fortune, ce principe de la solidarité est cependant entendu dans un sens moins rigoureux par quelques auteurs qui veulent que le père doive s'adresser à chacun | de ses enfants capable de l'aider pour prendre contre eux un jugement exécutoire. Notre Code n’a pas défini ce droit d'action et nous partagrons les idées qui ont fait rendre un jugement rapporté au cinquième volume du Jurist page 99 qui a déclaré que les parents peuvent s'adresser à celui de leurs enfants qu'ils jugent à propos pour lui demander des aliments et que chacun st tenu solidairement au paiement de cette pension.

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