‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 70 sur 133 · RP · texte numérisé non relu

RP

Er

enfants provenant de cette union, ne seraient pas admis à attaquer comme nul le mariage de leur père et mére, dont la nullité prononcée aurait pour premier effet de les couvrir de honte et de leur rendre la vie insupportable, en leur infligeant le titre d'enfants illégitimes quelques fois même d’incestueux.

Comme il n’y a que ceux en faveur de qui les intérèts étaient nés lors du mariage, qui peuvent être privés de quelques droits s’il produisait des eïfets civils, il n’y a que ceuxlà qui peuvent en demander la nullité. On pourrait peutêtre dire, qu’il eut mieux valu donner aussi au ministère public, le droit de faire reconnaître la nullité d'un mariage contracté en contravention directe avec la loi, mais d’un, autre côté le mariage.renfermant un contrat civil duquel: ! seul notre législation a le droit de s'occuper, et n'ayanéias dans le pays de loi qui permettre de punir un hogé#é#ou | une femme, pour le fait seul qu’ils vivent ensemble, même sans avoir un semblant de mariage pour les.empôêcher.de rougir de leur cohabitation, il est sans doute préférable de laisser aux parties qui peuvent y.avoir intérêt le droit d'attaquer tel mariage, tout en,conservant, la pénalité imposé au fonctionnaire qui-le célèbre ; laquelle pénalité pourrait aussi être étendue aux conjoints eux mêmes.

247. Outre les causes que nous avôte.rapportées plu haut pour lesquelles un mariage peutêtre attaqué; ily encore le fait qu'il n'aurait pas été célébré publiquement, ou devant le fonctionnaire compétent; il peut être attaqué par les époux eux-mêmes ou par des parties. ini Mais ces faits sont laissés à l'appréciation da tril , qui

s admis à iére, dont es couvrir e, en leur fois mème

es intérèts és de quelà UE CEUXarrait peut- | ministère an mariage

, mais d'un, vil duquel!

n'ayar#gss

how ou

préférable le droit la pénalité elle pénjoints eux

ées plus

ne doit déclarer un mariage que lorsqu'il a été contracté en contravention avec la loi.

Les mots célébré publiquement s'entendent en présence des témoins voulus par la loi, et au lieu en usage dans la dénomination religieuse à laquelle les parties appartiennent. Ils ne s'appliquent pas aux publications de bans dont le défaut ne peut jamais être une raison de demande en nullité de mariage.

Quant aux officiers compétents, nous avons vu plus haut quels sont ceux qui peuvent célébrer des mariages, nous y renvoyons. Rappelons seulement qu’un mariage ne saurait toujours être déclaré nul, pour la seule raison qu’il n’a pas été célébré devant le curé du domicile des époux, ou devant le fonctionnaire professant la même religion qu'eux, pourvu que le fonctionnaire qui les a unis put célébrer pareil mariage quant à d'autres personnes, d’une manière inattaquable. Mais si le fonctionnaire lui-même n'avait pas qualité pour agir, alors il n'y a pas de mariage, et au lieu d'en demander la nullité, il suflrait seulement de la faire reconnaître.

248. Le Notre n'a pas fait comme nous avons dit, une cause de demande en nullité de mariage, si les publications n’ont pas été faites ou supplées au moyen de dispenses ou de licences, ou si étant faites, on n’a pas observé les invalles d'usage, mais la loi dans ce cas, impose au fonctionnaire qui l’a célébré, une pénalité ne devant pas excéder cinq cents piastres, de même que contre le fonctionnaire qui dans l'exécution du devoir qui lui est imposé, ou dont il s’est chargé touchant ia célébration d’un mariage, contrevient aux règles qui sont prescrites à cet bat e” les

divers articles du titre cinquième du premier livre du Code.

Il ne faut pas confondre les règles prescrites par les articles du titre deuxième avec ceux des articles du titre cinquième, car les pénalités ne sont pas les mêmes, comme les règles à observer ne sont pas non plus les mêmes. Au titre deuxième, les codificateurs n’ont voulu parler que des actes de mariage quoiqu’ils y aient mélé quelques dispositions qui regardent plus particulièrement les for. malités du mariage lui-même.

Le fonctionnaire qui contrevient à quelques unes des règles prescrites par rapport au mariage, contenues au titre cinquième du Code, peut être poursuivi pour une À amende n’excédant pas cinq cents piastres, comme sl marie des mineurs sars le consentement de leurs parents, s’il marie des parents au dégré prohibé, s’il marie clandestinement sans témoins, et dans des lieux cachés, ou sans avoir fait faire les publications voulues quand il n’y a pas eu de dispenses.

249. La loi a entouré le mariage d'autant de formalité, parce qu’il est l'acte le plus important de la vie, et qu’il est la base de la société en assurant la paix des familles. Les registres de l’état civil doivent être aussi ténus avec beaucoup de soin et de précaution, parce qu'ils fixent l’état civil des personnes et en font la preuve irrécusable ; et aucun ne peut reclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, à moins qu'il ne présente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil pour la paroisse dans laquelle le mariage a été célébré, ou qu'il ne prouve qu'il n’a pas existé de registresi

r livre du

ites par les les du titre nes, comme mêmes. Au parler que é quelques nent les for:

es unes des ontenues au vi pour une comme S'il Aurs parents, marie clanx cachés, ou vand il n’y à

t de format de la vie, la paix des nt être aussi

aution, parc

en font la amer le titre pins qu'il ne s registres de mariage à été à de registresi

ce temps pour tel lieu ou qu’ils sont perdus. La raison de la loi est d'empêcher ces unions d’un homme et d’une femme qui s'appellent du nom d’époux et qui cependant vivent en concubinage. Il n’est pas rare disent les auteurs de trouver dans les grandes villes de pareilles unions. Ainsi l’homme et la femme qui veulent jouir des avantages civils d'un mariage doivent en prouver l'existence. Il ne suffirait pas de montrer un contrat de mariage fait pardevant notaires en bonne et due forme, il faut produire l’acte de célébration, ou prouver qu’au lieu où le mariage a été contracté il n’y avait pas à cette époque de registres tenus pour les actes de l’état civil, ou qu'ils ont été perdus. Il ne suffirait pas, aux termes des articles 159 et 51 de notre Code, d’alléguer qu’on a omis d'insérer l’acte de mariage, il faut prouver qu'il n’y avait pas de registres ou qu'ils ont été perdus. Il est dont bien important que des parties intéressées fassent rectifier les entrées erronées faites aux registres de l’état civil, ou reparer les omissions, afin de ne pas s'exposer plus tard à de longs procès, à propos de leur état civil et des droits qui peuvent leur venir d’un acte aussi important que le mariage.

250. Rien ne peut dispenser de la nécessité de produire l'acte de célébration si des registres existent, pas même la possession d'état, c’est-à-dire le fait connu et public qu’un homme et une femme auraient toujours vécu ensemble en s’appelant du nom d’époux-et d'épouse. On appelle possession d'état dit Poullain du Parc, le droit qui résulte de la notoriété que produit un ensemble de faits tendant tous à prouver la qualité dont une personne jouit dans une famille ou dans la société.

251. De même quand l’acte de célébration est produit et qu’il y a possession d'état conforme, les époux ne sont pas recevables à en demander la nullité pour cause d’informalité.

Il ne faut pas confondre le droit refusé aux époux de demander la nullité de leur acte de mariage, quand il y a possession d'état conforme, avec le droit de demander la nullité du mariage lui-même. Il ne s’agit ici que l'acte comme nature de preuve et non pas du mariage lui-même. Ainsi, deux époux ne pourraient pas demander la nullité de leur acte de mariage, quelque informe qu’il fut, mais s’il existait entre eux un empêchement dirimant ils seraient recevables à demander la nullité de leur mariage même.

Ce droit d'attaquer cet acte n’est refusé qu'aux époux, les parties intéressées y sont toujours reçues.

252. Mais les er fants sont mieux reçus à faire la preuve de leur état civil, et notre Code dit expressement, ‘ la légi. “ tinmilé des enfants nés de deux individus décédés, qui & ont vécu publiquement comme mari et femme, ne peut & être contestée sous le seul prétexte de défaut de repré- “ sentation de l’acte de célébration de mariage de ceux & qu'ils réclament comme leur père et mère.”

Pour que l'enfant soit considéré légitime sans présenter l'acte de célébration de mariage de ses père et mère, il faut que ces derniers soient tous deux décédés, et ces mots tous deux décédés s'entendent de la mort naturelle seule. La raison est que les enfants peuvent ignorer le

lieu où leur père et mère ont célébré leur mariage, et s'il fallait qu'après leur décès les enfants qui ont une possession

st produit 1x ne sont ause d’in-

époux de quand il y le demangit ici que 1 mariage demander forme qu'il it dirimant ie leur ma-

aux époux;

e la preuve t, ‘‘ la légilécédés, qui e, ne peut t de repréage de ceux

s présenter et mère, il édés, et ces rt naturelle t ignorer le ariage, et s’il he possession

d'état, soient tenus de prouver leur condition d'enfants légitimes par l’acte & élébration de mariage de leur père et mère ils pourraient être frustrés de bien des droits. Mais tant que les père et mère ou l’un d’eux vivent, comme ils peuvent faire connaître le lieu où leur mariage a été célébré, les enfants doivent en procurer la preuve légale, etles père ou mère même condamnés à la mort civile pouvant donner les informations nécessaires à cette fin, il n’y a que la mort naturelle qui puisse les en dispenser.

Le Code n’a pas fait de cette possession d'état une preuve certaine qu'on ne soit pas admis à opposer, il a simplement dit, qu’on ne pourra pas contester la légitimité des enfants, sous le seul prétexte de la non production de l’acte de célébration de mariage, maïs ceux qui veulent contester la légitimité peuvent le faire par tous les moyens légaux comme en prouvant qu'il existait entre les père et mère, un empêchement dirimant de mariage, ou même en produisant un acte de naissance qui.contredirait la possession d’état des enfants. Car la longue possession de l’état d'enfant légitime dispense ce dernier de prouver le mariage de ses père et mère, mais n'’ôte pas aux héritiers qui veulent contester ce titre le droit de prouver la nullité du mariage, ou la fausseté ou l'erreur de cette prétention.

253. Comme la mauvaise foi n’est pas toujours la cause de ce qui se fait contrairement aux lois, notre Code a déclaré qu’il pourrait y avoir des mariages, qui, quoique contractés avec des empêchements dirimants, produiraient cependant des effets civils, si ceux qui les ont “ontractés ont été de bonne foi, et les ont faits sans

la connaissance de tels empêchements. Les effets civils qui découlent de ces mariages peuvent profiter ou aux deux conjoints ou à l’un d’eux seulement, et aux enfants qui en sont nés, suivant que la bonne foi existait chez les deux ou l’un d'eux.

Pour que les effets civils profitent aux deux conjoints, il faut que la bonne foi ait existé chez les deux lors du mariage, car autrement il n'aurait d'effet que pour la partie qui aurait été dans cet état, et les enfants qui en seraient nés, quelquefois. De même, il faut que la bonne foi ait existé jusqu'au jour du jugement en nullité Le mariage qui serait radicalement nul, comme celui qu'auraient contracté un frère et une sœur naturels sans la connaissance de cet empêchement, ne produirait aucun eïfet civil du jour qu’ils auraient acquis la connaissance de leur dégré de parenté, quoique la nullité du mariage n'ait pas encore été reconnue par les cours.

Il faut aussi pour que la bonne foi des contractants fasse qu'un mariage contracté contrairement aux lois produise des effets civils que les conjoints agissent du moment qu’ils ont la connaissance de ces empêchements, car s'ils continuent de cohabiter ensemble, le mariage ne produira pas d'effets civils après cette connaissance, les enfants qui en naîtront ne seront pas légitimes.

La bonne foi ne peut aussi valoir qu’en faveur de celui chez qui elle se rencontre et des enfants en certains cas; par exemple si un prêtre épousait une femme qui ignorerait l’état de ce conjoint, le mariage ne produirait d'effets civils que pour elle et les enfants qui en naîtraient, mais à la condition qu’aussitôt qu’elle serait informée de

cet mar bon raie!

droil mais rien titre hérit le m:

joints qui el faut t foi m:

saurai

fets civils er OU aux 1x enfants jstait chez

conjoints, ax lors du e pour la nfants qui aut que la nt en nulal, comme ur naturels produirait uis la cone la nullité ar les cours.

ontractants * aux lois proagissent du pêchements, le mariage pnnaissance, imes.

eur de celui ertains Cas; Le qui ignoproduirait n naîtraient, informée de

cet empêchement elle agirait pour faire reconnaître son mariage nul. Si elle continuait de cohabiter avec lui, sa bonne foi cesserait et les effets civils de son mariage cesseraient aussi. Elle et ses enfants pourraient demander les droits qui leur viennent de la loi ou du contrat de mariage, mais dans le cas de décès de la femme, le mari ne pourrait rien prétendre ; car son mariage ne peut être pour lui un titre à quelques avantages. Ses enfants seraient même ses héritiers sans qu’il puisse en hériter. Nous avons dit que le mariage contracté de bonne foi de la part de l’un des conjoints, produisait les effets civils en faveur de celui chez

qui elle s'est rencontrée, et aux enfants qui en sont nés: il

faut toutes fois observer que, quoique contracté de bonne

foi mais entaché d’un vice qui le rend nul, le mariage ne

saurait légitimer les enfants nés antérieurement, parce que

l'on ne peut pas supposer de bonne foi dans un commerce

illégitime, et conséquemment les effets de la bonne foi avec laquelle le mariage nul a été contracté ne peuvent

pas s'étendre au commerce qui l’a précédé : ainsi jugé par

arrêt du quatre juin 1697 rapporté par Daguesseau, au

volume quatre de ses plaidoyers.

Page 1