‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 73 sur 133 · ÉPOUX · texte numérisé non relu

ÉPOUX

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Le mari doit plus de protection à sa femme, celle-ci plus d’obéissance à son mari. Elle doit habiter avec lui et le suivre partout où il juge à propos de résider ; de son côté il est tenu de la recevoir et de lui fournir ce qui lui est nécessaires pour les besoins de la vie, selon ses facultés

et son état.

La protection qui est due à la femme découle du principe d'amour et de charité que le mari lui doit, l’obéissance de cette dernière découle du respect et de sa sou-

mission.

Cette obéissance que la femme doit à son mari, est sanctionné par la raison et par les cours qui défendent la femme de l’accusation portée contre elle d’avoir recelé des effets volés, quand ces effets sont irouvés en Ja demeure qu'elle occupe avec son mari, quand même elle en aurait connaissance ; la loi dans ces cas admet que la femme n’a pas été libre d'empêcher son mari d'apporter ces effets à la maison. L'obligation de la femme d’habiter avec son mari s'entend de demeurer avec lui là où il juge à propos de résider ; elle n’est pas tenue de voyager avec lui, elle seulement tenue de demeurer là où il réside ; cette obligation ne s'applique pas non plus à la femme séparée de corps par autorité de justice, ni à celle que son mari refuse de recevoir dans sa maison ou de lui fournir les nécessités de la vie suivant son état et ses

facultés.

Le mari qui refuserait de donner à sa femme es choses nécessaires à la vie donnerait à cette de. uière le droit de

| le poursuivre en séparation de corps. De même le mari peut poursuivre sa femme pour la faire condamner à de-

meurer avec lui là où il réside, et à défant par elle de se

conformer sans raison légale au jugement de la cour, il peut la faire décheoir des avantages qui lui résultent de son contrat de mariage ou de la loi. Il pourrait même obtenir des dommages et intérêts contre ceux qui la retiendraient malgré ses protestations.

263. L’obéissance et la soumission que la femme doit à son mari, font qu’elle ne peut poursuivre devant les cours civiles ni être poursuivie sans être autorisée ou assistée de lui, quand même elle serait marchande publique, ou non commune en biens. Toutes fois la femme séparée de biens peut ester en jugement seule pour ce qui a rapport à l'administration de ses biens ; mais s’il s’agit d’affaires immobliières elle doit être autorisée de son mari ou du juge sur son refus.

On appelle femme marchande publique celle qui fait un commerce dont son mari ne se mêle pas.

La femme commune en biens est celle qui n'a pas fait de contrat de mariage avec son mari, ou qui, en ayant fait un, y a stipulé communauté de biens.

La femme non commune est celle qui ayant fait un

contrat de mariage, a stipulé quelle ne serait pas commune en biens avec son mari ; ou qu’il y aurait exclusion de communauté simplement.

La femme séparée de biens est celle qui par son con: trat de mariage, a stipulé quelle serait séparée quant aux biens d'avec son mari, ou qui a obtenu un jugement de séparation qu'elle a exécuté. La femme séparée de biens par contrat de mariage ou par un jugement de la cour peut administrer ses biens et intenter seule des actions

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