‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 74 sur 133 · acte fa · texte numérisé non relu

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dans le cas où il ne s’agit que d’affaires d'administration ; toute autre femme mariée ne peut poursuivre ou être poursuivie sans l'assistance ou l’autorisation de son mari. Cette autorisation n'a pas besoin d’être par écrit séparé ou distinct, il suffit que le nom du mari soit mis dans la cause comme autorisant sa femme ; si elle est défenderesse et qu'il ne veuille pas l’autoriser il doit le déclarer afin de permettre à la partie adverse d'adopter les procédés voulus en ces circonstances.

264. La femme séparée de biens, avons nous dit, peut quelques fois ester en jugement seule, elle peut aussi administrer ses biens ; mais toute autre femme, qu'elle soit commune ou non, ne peut sans l'autorisation ou l'assistance de son mari, non-seulement ester en justice, mais elle ne peut pas même donner ni accepter aucune chose, aliéner ou disposer entrevifs, ni aucunement s’obliger par quelque contrat que ce soit, sans avoir le concours de son mari à l’acte, ou son consentement par écrit. Ceci s'entend des contrats autres que ceux de l’administration, des affaires de la maison, dans lesquelles elle peut obliger son mari comme nous le dirons au titre des obligations.

Nous disons sans le concours du mari à l’'acte,.et ces mots doivent s'entendre de la présence du mari à l’acte et de sa signature apposée au bas. IL n’y a aucune nécessité que l’acte dise en termes formels que le mari présent autorise sa femme, du moment qu'il est présent à l’acte et qu'il le signe, il y a suffisamment concouru pour lui donner toute sa validité. Le mari qui aurait été présent à un acte fait par sa femme et qui l’aurait signé serait mal reçu à l’attaquer comme ayant été fait sans son consente

ment ; car il voudrait en ce cas être mieux protégé que toute partie qui ayant comparu à un acte et l'ayant signé sans réticence voudrait plus tard l’attaquer comme lui enlevant des droits qu’elle n’a pas déclaré se réserver ; mais si le mari n’est pas présent, son consentement doit apparaître par écrit, afin de le lier et de donner à ceux qui contractent avec cette femme un lien de droit contre elle. Cette autorisation par écrit n’est cependant exigée que pour la preuve, car si le mari admettait qu’il a autorisé sa femme à faire telle transaction, quand même l'écrit l’autorisant ne serait pas produit, la transaction n’en serait pas moins valable.

Par la 25 Victoria, chapitre 66, il est cependant permis à toute femme qu'elle soit ou non commune en biens avec son mari ou quelle soit séparée, ou quelle soit de lui autorisée ou non, de faire en son propre nom des dépôts à la Banque d'Epargne de la Cité et District de Montréal, et de retirer les dépôts ainsi faits sur son simple reçu, sans que les directeurs gérants aient à s'occuper de son état civil ; il faut toutefois que les sommes ainsi déposées n’excèdent pas deux mille piastres.

265. Si une femme ne trouve pas valables les raisons pour lesquelles son mari refuse de l’autoriser à ester en jugement ou à contracter, elle peut s'adresser au juge qui peut l’autoriser, et la différence entre ces deux autorisations vis-à-vis le mari et ses héritiers, est que le mari n’est pas responsable des actes que sa femme fait autorisée du juge, et qu’au contraire, si c’est lui qui a donné son consentement il en répond personnellement.

Nous avons au numéro précédent parlé de la femme.

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commune ou non en biens comme ne pouvant faire sans autorisation aucun contrat excepté que ceux qui ne regarderaient que les affaires du ménage ou de la tenue de la maison en certains cas ; mais Ce que nous y avons dit ne s'applique pas à la femme marchande publique qui peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et obliger même son mari s’il y a communauté de biens entre eux, c'est pour cela qu’elle ne peut être marchande publique sans cet autorisation expresse ou présumée.

L'autorisation du mari est suffisamment donnée à la femme s’il a connaissance de son commerce, s’il s’en mêle, s’il fait quelques fois des achats ou des ventes pour elle, si même ne s’en mélant pas, il le souffre dans sa maison ; mais si le mari n’a aucune connaissance du commerce que sa femme tient alors celle-ci doit se faire autoriser et elle n'obligerait pas sans cela son mari, quand même il. y aurait communauté de biens entre eux.

‘La femme ne peut aussi dans ces cas faire sans autorisation que ce qui regarde directement son commerce, elle est de même que toute autre femme incapable des actes qui n’y ont pas de rapport direct.

266. Si le mari est interdit ou absent, la femme peut être autorisée par le juge à ester en jugement ou à contracter. Elle n’a dans ce cas besoin que de produire avec sa demande en autorisation, une copie du jugement d'interdiction ou du jugement déclarant l'absence, ou même un acte de notoriété là constatant ; dans les autres cas elle doit anparavant faire faire une sommation à son mari, et elle doit produire copie de cette sommation et

de la réponse faite par ce dernier. Cette autorisation du juge est discrétionnaire, s’il la refuse elle ne peut agir car il ne peut y avoir appel de son jugement.

267. La femme a besoin d’être autorisée pour chaque acte en particulier. Toute autorisation générale, même “ par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’admi- “ nistration de ses biens, (Code).

La première partie de ce numéro doit s'appliquer tant à la femme commune en biens qu’à celle qui est séparée s’il s’agit d'actes autres que ceux d'administration, c’est-à. dire s’il s’agit d’affaires immobilières ou de contrat tendant à augmenter ou diminuer considérablement sa fortune.

La femme quelle quelle soit ne pourrait pas être autorisée généralement à contracter ou à faire des actes tendant à l'aliénation de ses immeubles, mais si elle est séparée de biens elle peut être autorisée par contrat de mariage ou autrement à administrer ses biens. Si elle est autorisée par contrat de mariage, cette autorisation est irrévocable, au contraire, si elle l’est par acte subséquent au mariage, cette autorisation a le caractère général des procurations ordinaires qui sont révocables à volonté.

La femme commune en biens ne peut être autorisée à une gestion quelconque, puisqu'elle est soumise à son mari; mais elle peut être autorisée à aliéner ses biens propres ou ceux q:i ne tombent pas dans la communauté.

268. L’incapacité de contracter étant relative et personnelle, il s’en suit que toute personne qui par les lois de la nature peut faire des actes ne saurait en être impuné-

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ment empêché. La nécessité pour la femme d'être autorisée de son mari pour faire des contrats ayant sa raison d'être presque exclusivement dans le respect et l’obéissance qu'elle lui doit, chaque fois que son mari l’autorise, elle peut faire les actes qu’elle eut pu :‘nsentir avant n mariage, ou même qu'elle pourrait faire à ce ‘mps là, si elle n’était pas mariée. Ainsi, elle peut vendre sposer à titre onéreux ou gratuit de tous ou de partie

des biens qu’elle eut pu aliéner, si majeure, elle n’était pas mariée, quand même son mari l’autorisant serait mineur. Dans les contrats il faut considérer l’état civil du propriétaire des biens, et non de celui qui n’a besoin que de consentir à un acte à cause de la soumission que lui doit

femme mineure, alors il ne pourrait autoriser cette dernière que pour les actes de simple administration, car la capacité d’aliéner ne se rencontrant pas dans le propriétaire des biens, l’aliénation en serait nulle. Toutefois le mari majeur qui aurait autorisé sa femme mineure à l'aliénation de ses immeubles, ne pourrait pas invoquer la nullité de cette vente pour les reprendre ; il était le maître de la jouissance de cet immeuble qui entrait dans sa communauté de biens avec sa femme, et ayant consenti à l’aliénation du fonds, il a, à plus forte raison, consenti à l’aliénation de la jouissance qu’il pouvait faire même sans sa femme.

269. Ce défaut d’autorisation dans les actes que la femme a pu faire, les entache d’une nullité radicale et absolue que rien ne peut couvrir. Toute personne ayant un intérêt né et actuel peut l’invoquer. Il ne s'applique

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