DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
270. Le mariage dit l’article 185 ne se dissout que par la mort naturelle de l’un des conjoints ; tant qu'ils vivent l'un et l'autre il est indissoluble.
La première partie de cet article n’a de rapport qu’au lien religieux du mariage, car comme contrat civil il est indubitable que le mariage est dissout par la mort civile, de même que la séparation de corps délie les conjoints de l'obligation de demeurer ensemble, et quelquefois même de l'obligation de se procurer des aliments.
L'article ne doit s'entendre aussi que d’un mariage valablement contracté, car celui qui aurait été déclaré nul par autorité compétente n’ôterait pas à une partie le droit de se remarier du vivant même de l’autre conjoint.