DE LA SÉPARATION DE CORPS
271. La séparation de corps est la décharge qui pour de justes causes est accordéo par la cour à l’un des con-
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joints par mariage, de l'obligation d'habiter avec l’autre conjoint, et de lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien du mariage.
De cette définition il s’en suit qu’il n’y a que la cour ! qui puisse délier les conjoints de l’obligation de demeurer ensemble, et tout acte fait entre eux, même par-devant notaires pour cette fin est absolument nulet d'aucun effet, de même aussi la cour ne peut que donmer le droit aux conjoints de ne pas demeurer ensemble, elle ne peut pas dissoudre leur mariage, et leur permettre d’en contracter un autre tant que le premier valablement fait n’a pas été dissout par la mort de l’un d’eux.
Le mariage étant le contrat le plus important de la vie et intéressant directement la société, ne saurait impunément être détourné du but pour lequel il a été contracté, qui est de perpétuer l'espèce, et pour les époux l'obligation de s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la yie en partageant leur commune destinée. Les époux ne peuvent donc pas seuls rompre les obligations qui résultent du mariage, et se délier des devoirs auxquels ile se sont soumis dans cet acte : de même aussi ces devoirs et ces obligations ne peuvent être déliés que pour causes déterminées par l'autorité compétente.
272. Les principales obligations respectives des époux qui naissent du mariage étant la fidélité, le respect, la protection qu'ils se doivent, de même que l'obligation de s’entretenir et de se procurer les nécessités de la vie, de l'inobservation de quelques-unes de ces obligations découlent les raisons qui peuvent compêéter à chacun des conjoints pour leur donner le droit de demander la
séparation de corps. La loi leur permet réciproquement de demander cette séparation pour les mêmes raisons, excepté le fait de l’adultère, qu'elle ne juge pas aussi sévèrement quand c’est le mari qui s’en rend coupable, à ceux de l'immense différence des conséquences qui peuvent en résulter par la naissance des enfants.
Le mari peut dans tous les cas demander la séparation de corps quand sa femme a commis l’adultère, quand ‘ même elle ne serait complètement adonnée à une vie de débauche ; mais la femme, pour demander la séparation pour cette cause doit prouver que son mari entretient sa concubine dans la même maison, il ne suffirait pas, et même elle ne sera pas admise à prouver que son mari mène une vie de débauche,qu’il commet l’adultère journellement qu'il entretient des maîtresses ; si elle ne pouvait pas prouverqu'il en entretient dans la maison commune, il ne sexait pas censé commettre vis-à-vis sa femme cette injure grave pour laquelle en quelques occasions elle peut demander la séparation de corps. Quant aux conséquences de l'adultère, le mari ne peut pas faire passer comme né de son mariage un enfant auquel une concubine a donné le jour, tandis qu'il ne peut pas même désavouer celui que sa femme met au monde, en alléguant de prouver son infidélité seule. Com: ia naissance des enfants auxquels on ne saurait assu. .. «ent donner le mari pour père, n’est pas la raison principale pour laquelle la sépation de corps peut être demandée, elle peut l'être quand il ne naîtrait pas d'enfant des suites de l’adultère de la femme. Cet naissance est indifférente à cette demande en séparation. C’est l’adultère lui-même qui y donne lieu,
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à cause, entre autres raisons, des suites qu’il peut avoir. Quant à l’adultère du mari, pour qu’il soit une cause de demande en séparation de corps, il ne suffit pas qu'il soit : commis dans la maison commune de luietde sa femme, il faut en outre qu’il le soit avec une concubine. Il faut entendre ce mot, d’une personnne avec qui le mari vivrait en bonne intelligence ouvertement, à laquelle il rendrait les égards et les soins qu’il ne doit qu’à sa femme, enfin avec laquelle il vivrait plutôt comme étant sa femme, que celle que la loi lui reconnait pour légitime.
Le fait que le mari aurait eu avec .une engagée de sa maison des relations charnelles ne donnerait pas à la femme le droit de demander la séparation de corps, si elles avaient été secrètes, et qu’il ne put être prouvé qu'il a vécu avec elle comme étant sa concubine. Il faut aussi que ce soit dans la maison commune: quand même un mari aurait la réputation d’avoir des concubines, que le fait fut prouvé, il n’y aurait pas lieu de demander contre lui la séparation de corps, à moins que pour subvenir à leurs dépenses, il refusât de donner à son épouse légitime les nécessités de la vie suivant sa fortune et son état.
273. Il n’y a pas que l’adultère du mari ou de la femme qui puisse être une cause de demande en séparation de corps, elle peut encore avoir lieu pour excès, sévices et injures graves de l’un envers l’autre.
Les excès sont les actes de violence qui excèdent toute mesure, et qui peuvent mettre la vie de l’époux en danger.
Les sévices sont les actes de cruauté qui ne mettent pas la vie en danger.
Les injures sont les outrages qui, quelquefois ne con-
sistent qu'en paroles et tendent à détruire la réputation : de l'époux en attaquant sa probité et ses mœurs ; mais pour qu’elles soient une cause de séparation de corps il faut qu’elles soient graves. Les injures n’ont pas besoin d’être corporelles, dans ce cas elles dégénèreraient en excès ou sévices.
Les causes de demande en séparation de corps sont réciproques ; la femme qui battrait son mari ou le mari qui battrail sa femme donnerait à l’autre une raison de demander cette séparation, qui ne devrait être accordée dans tous les cas, qu'avec beaucoup de précaution et sur la preuve évidemment faite que ces excès et sévices :omportent le caractère de gravité, qu’ils sont les suites de la haine que les époux peuvent avoir l’un envers l’autre ; et qu ils ne sont pas des actes isolés ou les suites d’un état de mauvaise humeur causé quelquefois par celui des deux qui a été la victime des coups. Les coups ne sont pas non plus nécessaires pour caractériser les injures graves, et ces injures n’ont pas besoin d’être corporelles pour être cause demande en séparation de corps. Des outrages continus et journaliers du mari à l’égard de sa femme, son mépris inspiré aux enfants, le manque de respect en toutes occasions, même en présence des domestiques ou des étrangers, ou en la nourrissant logeant et lui fournissant son entretien d’une manière différente de lui et qui annonnce le mépris, en seraient aussi des causes, de même que des accusations injurieuses, et toutes autres causes qui dans la vie peuvent se rencontrer et qui exposeraient l’un des conjoints à souffrir gravement dans sa vie et sa réputation ; car c’est la même chose
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qu'une personne meurt de chagrin par suite des outrages dont elle est abrevée, ou qu’elle expire sous les coups d'un mari colère et emporté. |
On doit aussi distinguer sile mépris ou l’injure s'adresse à l'esprit ou au cœur de la femme ; s’il insulte au cœur, ilest beaucoup plus grave, parce qu’il annonce que le mari regarde le cœur de sa femme comme vicieux; au lieu que quand il n’insulte qu’à l'esprit il n’impute que des imperfections. Les défauts de l'esprit sont des imperfections, et les défauts du cœur sont des vices. (Pigeau.)
La communication du mal vinérien n’est pas par luimême une cause de demande en séparation de corps, à moins qu’elle ne soit accompagnée de circonstances qui lui donnent le caractère de sévices et injures graves.
274. La demande en séparation de corps doit être faite pour causes déterminées. Les motifs invoqués doivent être spécialement allégués et prouvés, et leur gravité au suffisance est laissée à l'appréciation du tribunal qui ne saurait prendre trop de précaution avant que de l’accorder et qui doit avoir égard aux circonstances à l’état et à la position des parties.
Telles injures qui seraient une cause de séparation
| pour une personne haut placée dans la société, possédant
des richesses et une éducation relevée, ne sauraient servir d'égal prétexte pour une personne du bas peuple.
De même quand les faits reprochés ne comportent pas le caractère évident de gravité, il faut examiner s'ils n’ont pas été provoqués par la partie qu’i s’en plaint.
Un mari peut quelques fois être excusable de s’être laissé aller à quelque emportement à l'égard de sa
femme, quand celle-ci, de son côté, s'est laissée aller à des injures ou des reproches qui dépassent les bornes des conseils et des quelques reprimandes qu’elle peut lui faire. Dans tous les cas les injures provoquées par la femme, si elles ne sont pas toujours excusables, ne sauraient non plus être une cause de demande en séparation de corps.
275. La femme peut encore demander la séparation de corps, si son mari refuse de la nourrir et de l’entretenir suivant ses facultés et son état. 1l doit la recevoir dans sa : maison et la traiter maritalement. Il doit lui fournir la nourriture et les vêtements nécessaires et convenables ainsi que les domestiques suivant son état et ses facultés. Il n’est pas obligé de faire des sacrifices pour complaire à ses désirs déréglés de toilette ou de servante, maisil doit lui en donner autant que nécessaires et à proportion de ses moyens et des habitudes de vivre de sa femme. Ainsi par exemple, un journalier qui par hasard, ferait une fortune dans une année ou deux en travaillant aux mines, ne serait pas tenu de garder pour sa femme, qu'un changement si considérable de fortune aurait en même temps excité l’orgueil outre mesure, des chevaux, des voitures et des équipages en grand nombre, il suffirait qu'il lui procura les nécessités de la vie suivant ses habitudes ; le fait qu'il ne voudrait pas mettre ses dépenses au niveau des biens qu'il pourrait avoir, ne saurait être pour sa femme une cause de demande en séparation de corps. Mais celui qui ayant épousé une fille bien née et bien élevée, ayant reçu une haute éducation et appartenant à une famille distinguée dans la société, et qui possédant des biens,
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