‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 90 sur 133 · DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

DES ENFANTS NATURELS

368. On appelle enfants naturels ceux qui naissent hors mariage.

Ces enfants jouissent de tous les droits des autres citoyens, à l'exception de pouvoir hériter de leur père et mère par succession inéestat. Ils peuvent recevoir par donation entrevifs et par testament.

Pour fixer l’état civil des enfants qui ont pu naître avant l'union des auteurs de leurs jours, il est statué par notre droit que le mariage aura l'effet de légitimer les enfants nés des conjoints antérieurement à sa célébration, et ce, indépendamment même de leur volonté, et sans qu'ils puissent s’y opposer Mais il faut qu'au temps où ces enfants peuvent légalement être présumés avoir été conçus, leur père et mère pouvaient contracter un mariage valable ; cette loi ne s'applique pas aux adultérins et aux incestueux qui ne jouissent pas de ses bienfaits. Incestueux c'est-à-dire des enfants nés de parents au degré daus lequel le mariage est prohibé, quand même sous le droit français, les pére et mère obtenaient plus tard des autorités compétentes, une dispense qui leur permettait de faire un mariage valable : adultérins, ceux nés de

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Il faut aussi pour que les enfants soient légitimés par mariage subséquent qu’il ait lieu entre la mère qui leur à donné le jour et celui qu’ils prétendent avoir eu pour père. Car ces enfants n'étant pas légitimes, comme nous l'avons dit plus haut, la preuve de leur filiation ne se fait pas de la même manière que celle des enfants légitimes; il ne suffirait pas de prouver qu’ils ont une telle pour mère, pour que la loi suppose qu'ils ont eu le mari de cette femme pour père.

309. Cette légitimation donne à ces enfants les même, droits qu’à ceux qui naissant après le mariage, pourvu toutes fois qu'il soit valable, car il n’y a que celui qui est légalement contracté qui puisse produire des effets civils äce sujet. La légitimation a lieu encore en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants légitimes et dans ce cas elle profite à ces derniers, (238).

Ainsi un garçon et une fille ont'ensemble un commerce: charnel duquel nait un enfant, cet enfant même avant'le mariage de ceux qu’il a eu pour père et mère se marié, il'a’ des enfants et meurt, le mariage de ses père et mère subséquent, même à sa mort, aura l'effet de légitimer ses enfants: tout de même que s’il était vivant, et ils seront les petits fils du père de l’auteur de leurs jours qui pourrontse dire leurs aieux et desquels ils pourront hériter comme lent transmettre leur succession. Cette légitimation a lieu indé pendamment de la volonté des conjoints qui ne pourraient

pas même convenir du contraire à l'encontre des droits de ces enfants, comme aussi elle peut être contestée par tous ‘les moyèns légaux. ru

310. Si un père reconnait comme lui appartenant, l’enfant auquel sa femme a donné le jour, cette reconnaissance vaut contre les deux pour fixer l’état civil de cet enfant. Cette reconnaissance se fait en assistant à son acte de naissance, en contractant mariage connaissant la grossesse de la femme, ou ne le désavouant pas dans les délais voulus.

Si les père et mère ou l’un deux refusent de reconnaître comme leur appartenant, un enfant né avant leur mariage, ce dernier est admis à faire la preuve de sa filiation de la même manière que les enfants légitimes, sauf les restrictions et toutes les circonstances que nous avons rapportées. Son acte de naissance ne peut pas non plus lui servir, si

le père n’y a pas comparu.

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