‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 89 sur 133 · Si un enfant qui a été élevé loin de ceux qui sont · texte numérisé non relu

Si un enfant qui a été élevé loin de ceux qui sont

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les auteurs de ses jours, ou qui n’a pas été inscrit aux registres de l’état civil, ou qu'il l’a été sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus, a intérêt de prouver sa filiation, il lui est permis de le faire par témoins. Il n’est pas nécessaire pour cela d'établir qu'il n'y avait pas de registres de l’état civil pour la paroisse où il est né, ou qu'ils ont été détruits ou perdus, comme il doit être fait quand ce sont des époux qui reclament les effets civils d’un mariage ; et on comprend pourquoi. La naissance est un fait indubitable, on ne peut nier qu’un enfant existe quand il se présente pour reclamer des droits, sa filiation peut être contestée, c’est-à-dire son titre d'enfant d’un tel et d’une telle, mais son existence, impossible ; le mariage, au contraire, est un fait qui a dépendu de la volonté des contractants, et s’il est contesté, ce fait doit être prouvé par les époux, car la loi les oblige de le faire constater par une entrée aux registres de l'état civil, et ce n’est qu’en prouvant qu'il n’y avait pas de registres ou qu'ils sont perdus, que les parties sontadmises à prouver leur union par témoins. Il y a encore cette différence que la possession d'état pour des conjoints ne les dispense pas de produire leur acte de célébration de mariage s’il y avait des registres et qu'il ne soit pas prouvé qu'ils ont été détruits ou perdus, tandis que les enfants peuvent invoquer leur possession constante sans être tenus de produire leur acte de naissance ; car dit Toullier, si l'on a omis d'inscrire la naissance d’un enfant dans un temps où il était incapable d'agir et de se connaître, c'est une omission qu'on ne peut lui imputer, et qui ne doit pas le dégrader ni le dépouiller de son état.

‘ Pour que l'enfant soit admis à prouver sa filiation ‘ par témoins, il faut qu’il y ait un commencement de ‘preuve par écrit, ou qu'il y ait des présomptions ou des ‘“ indices résultant de faits dès lors assez constants et ‘“ assez graves pour en déterminer l'admission. (232) ”

Le code n'a pas défini ces mots indices el présomptions résullant de faits constants, et il est laissé à la discrétion et prudence des Juges de permettre ou de refuser cette preuve par témoins ; la première chose à faire est de prouver ces présomptions et indices qui résultent de faits constants, c'est une preuve préliminaire qui doit être ordonnée avant que de permettre la preuve par témoins de la filiauon ; et c'est du résultat de cette preuve que doit découler le jugement de vérification.

Le commencement de preuve par écrit est le plus satisfaisant, il résulte des papiers de famille, des lettres et des écritures de celui à qui on veut attribuer la paternité ou la maternité d'un enfant : il peut se déduire d’une entrée faite dans un album ou sur un tableau ou planche quelconque par un père et une mère que tel jour il leur est né un enfant, et du fait qu’ils seraient décédés avant que d’avoir pu en faire constater la naissance par une entrée aux registres de l’état civil.

Outre le commencement de preuve par écrit il peut y avoir des indices ou présomptions de faits dès lors constants et assez graves pour permettre la preuve par témoins.

Ces faits constants et assez graves sont l'état de grossesse et l'accouchement de la femme à la même époque que celle que l'enfant dit être né, ou l'acte Ge naissance sans possession d'état, qui lui permet de prouver son identité par

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témoins, car le code permet la preuve par témoins, quand il n'y a pas de titre et de possession conforine, c’est-à-dire s'il y a titre sans possession, ou possession sans titre. Il »n’# à que contre la possession constante de l'état conforme au titre de naissance qu'on ne peut réclamer. L'enfant peut réclamer contre son titre s’il r’y a pas de possession conforme et constante, en prétendant qu'il a été entré sous de faux noms, et on peut réclamer contre la possession s’il n’y a pas de titre conforme, en prouvant que ceux qui sont réclamés pour père et mère n'étaient pas mariés au temps ou l'enfant prétend être né.

Outre les papiers de famille ou domestiques que nous avons mentionnés comme servant de commencement de preuve par écrit, il peut y avoir encore les actes publics, comme serait l’acte de naissance d’un enfant constaté par le fonctionnaire qui déclarerait en même temps qu’il a êté trouvé sur la voie publique, ou que ses père et mère sont inconnus, et même des actes privés, comme des lettres, des mémoires tenus des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant placé en tel lieu, que ces lettres soient de la main non-seulement des père et mère ou de ceux avec qui la contestation est engagée, mais d’une partie quelconque qui y aurait intérêt si elle était vivante. Par exemple, si un enfant qui réclame des droits d’une succession ouverte, était en contestation avec les héritiers du décédé à propos de sa condition de légitime, dont il n'à pas en main la preuve par son acte de naissance et une possession d'état constante, il pourrait leur opposer la reconnaissance et l'aveu du défunt, qui serait 7 père

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ou sa mère, et prouver par leurs lettres ou leurs écrits même privés, qu’il est le fruit de leur union. 306. Comme ces enfants n’ont en leur faveur, ni acte

de naissance, ni possession d'état, il est permis d'établir

par tous les moyens possibles et légaux que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l'enfant du mari de cette femme.

Celui qui réclame la qualité d'enfant légitime doit donc mettre en cause ses père et mère, ou sa mère et les héritiers de celui qu’il réclame pour père, et aux termes de cet article qui semble être une exception à la règle que nous avons établie que la preuve de la maternité entraine celle de la paternitè, le père ou ses héritiers peuvent encore contester la filiation de cet enfant vis-à-vis eux, quand même la filiation aurait été prouvée vis-à-vis la mère. De même le pére ou ses héritiers ne sauraient être troublés par cet enfant tant qu'il n’a pas fait déclarer aa filiation par action contre sa mère et celui qu’il prétend avoir pour père. La preuve qui pourrait être faite au profit de cet enfant qu'il a une telle pour mère, n’établirait pas sa filiation vis-à-vis le mari de cette femme ou les héritiers de celui-là, tant qu'il n’a pas un jugement contre eux. Ainsi quand même une femme admettrait avoir donné le jour à celui qui la réclame pour mère, ou quand mème la cour l'aurait déclarée mère de cet enfant, le mari ou ses héritiers seraient encore admis à prouver que l’époux de cette femme n’en est pas le père ; au premier cas, en établissant qu'à l'époque où il dit être né, celle qu'il réclame pour mère n'était pas enceinte et n'a

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pas accouchée (malgré qu’elle admettrait ces faits pour frauder quelqu'un) ; au second cas en prouvant qu’au temps ou cet enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, le mari était dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec sa femme.

307 Comme la qualité d'enfant légitime ou naturel n’est pas dans le commerce, et comme cet état n’est pas au nombre des biens qui peuvent s’acquérir et se transmettre, comme aussi il ne peut être rien reproché à celui que ses parents n’ont pas fait inscrire aux registres de l’état civil, ou l'ont fait inscrire sous de faux noms, ou comme né de parents inconnus, notre droit veut que l’action en réclamation d'état soit imprescriptible à l'égard de l’enfant, c'est-à-dire que tant qu'il vit, il peut réclamer cet état et qu'il est toujours reçu à le faire. Mais il ne transmet pas ce droit à ses héritiers avec tous les priviléges qui s’y rattachent, quant à lui, l'enfant tant qu'il vit, quelqu'âge qu’il ait atteint peut réclamer sa condition d'enfant légitime, mais s’il meurt avant que de l'avoir fait, ses héritiers peuvent être déchus de ce droit dans un cas, et n'ont toutes fois, quand ils sont reçus à l'exercer, qu'un droit prescriptible. Ils en sont déchus quand l'enfant qui avait lui-mème intenté l’action a été renvoyé de ses prétentions, ou quand il est décédé plus de cinq ans après sa majorité sans lavoir intentée. Ce délai de cinq ans écoulés depuis que l'enfant a atteint sa majorité, est une fin de non recevoir à l'action des héritiers, mais à eux seuls, elle ne pourrait servir à l'encontre de l’action intentée par l’enfant lui-même. Si l'enfant meurt dans les cinq années de sa majorité, ses héritiers pourront exercer ce droit,

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mais ils devront le faire dans les trente ans de la prise de possession des biens, car alors l’action n'aurait aucun but “utile, puisque l'enfant, à qui on opposerait sa, condition de légitime, aurait acquis par la prescription la propriété incommutable des biens auxquels d’autres héritiers pour. raient prétendre.

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