‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 92 sur 133 · DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

312. Après avoir parlé du mariage et des obligations qui en naissent, des enfants qui en sont issus et des moyens de prouver leur filiation et leur légitimité, après avoir dit quels sont les droits que ces enfants peuvent avoir contre leur père et mère, nous allons voir quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents : “ L'enfant, à tout âge, qu'il soit légitime ou naturel, “ mineur ou majeur, doit honneur et respect à ses père “et mère” C'est un commandement de la nature et de la morale que la loi civile n’a fait que sanctionner. Mais comme les enfants acquièrent à un âge plus ou moins avancé, ou de la nature, ou en vertu de la loi par éman: cipation, des droits qu'ils ne sauraient jouir librement sous la puissance d’un autre, il a fallu fixer les différents

âges.et les différentes circonstances qui pourraient, les soustraire à l'autorité de leurs parents quant à la, liberté Ce leur personne, à l'exercice de leurs droits, et à l’admi: nistration de leurs biens, mais sans égard au respect et à l'honneur qu'ils leur doivent.

L'enfant est soumis à l'autorité de ses parents jusqu’à ce qu'il ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, ou qu'il soit. émancipé par mariage ou par l'autorité civile sur avis du conseil de famille ou autrement, tel que nous l’expliquerons plus bas.

Il est soumis à ses père et mère, mais comme dans toute association il faut un chef, et que dans le mariage le pouvoir appartient en premier lieu au mari, c’est à lui que l'enfant doit plus particulièrement obéissance, il n’a besoin strictement parlant que de la permission de ce dernier pour agir. La loi laisse au mari durant le mariage l’autorité sur ses enfants sans qu’il soit tenu de se soumettre à ce que sa femme pourrait lui conseiller les concernant, il doit cependant écouter les conseils qui lui sont donnés, pour leur plus grand intérêt.

Mais comme cette autorité du père. ne lui est accordée que parce que la loi le suppose en quelque sorte plus. capable de diriger. ses enfants, il faut pour qu’elle lui soit conservée, qu'il ne s'en rende pas indigne, ou qu'il ne devienne pas incapable de l’exercer : indigne en donnant par ses excès et sa mauvaise conduite lieu à une demande en séparation de corps, qui en étant accordée, a en même temps nécessité du tribunal un ordre pour enlever ces. enfants du domicile de leur père et en confier la garde à. des tiers ou à son épouse, incapable quand pour quelque

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Sous ces différentes circonstances, le père perd. sur ses enfants une partie de son autorité sur leur personne et sur leurs biens, sans cependant pour ces derniers, cesser. de lui devoir le respect, et sans qu'il soit dégagé de l'obligation de veiller et de subvenir à leur entretien et. leur éducation suivant ses moyens et son état.

313. Ce droit de puissance paternelle est personnelle et ne peut être transmis, cependant l'exercice peut en ètre confié à des tiers chargés quelques temps de l’éducationé des enfants, comme à des maîtres et à des maïitresses, à Ces professeurs et autres en ayant la garde et les soins.

Cette autorité du père sur ses enfants consiste dans le droit de les retenir à la maison et de les garder avec lui jusqu’à leur âge de majorité, à moins que pour quelque cause, ils aient le droit de s’y soustraire avant ce temps. jouit aussi de leur travail, en étant tenu de les nourir et de les entretenir de vêtements convenables et suivant ses facultés. Il doit administrer leurs biens.jusqu’à ce temps, mais pour leur profit exclusif ; car dit Blackstone, le père n'à d'autre pouvoir sur les biens de son fils que celui d’en être. le gardien durant sa minorité : bien qu'il en perçoive. les fruits il.est obligé d'en rendre compte. Il peut cependans retenir une partie de ces mêmes fruits pour leurs. dépenses nécessaires.

Quant à leur travail, il a le droit d’en jouir tant qu'ils vivent avec lui et à ses dépens, mais ce droit ne s'étend pas

plus loin qu'à ce qu’on peut exiger d’un apprenti ou serviteur à gage.

Le père jouit du travail de ses enfants quand même ils ne seraient pas employés à la maison, s'ils y sont nourris et entretenus ; si au con‘raire ils ne vivent pas dans la maison de leur père et à ses dépens, ils ont seuls, ceux au moins âgés de quatorze ans dans notre pays, droit à leurs gages et à leurs salaires. Le père n’est aussi tenu de subvenir aux besoins de ses enfants que s'ils obéissent à ses ordres et s'ils se soumettent aux commandements qu'il peut leur donner en vertu de sa puissance paternelle.

Les mineurs non émancipés n’ont d'autre domicile que celui de leur père, et n’ont à proprement parler, l’exercice d'aucun droit. Dans le cas d'émancipation ils reprennent cependant l'administration de leurs biens et de leur personne, sauf quant au mariage qu'ils ne peuvent contracter licitement sans le consentement de leurs parents, tant que ces derniers vivants, sont dans la possibilité de manifester leur volonté.

314. Tant que le père vit, il exerce seul l'autorité sur.la personne et les biens de ses enfants sauf les cas d’indignité ou d'incapacité.

La mère peut toutes fois, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, faire pour elle et ses enfants des dépots de sommes d'argent qu’elle a le droit de retirer sur son seul reçu à la Banque d'Epargne de la Cité et District de Montréal, sans que les directeurs gérants aient à s'occuper de son état civil, pourvu cependant que les sommes ainsi déposées n’excédent pas deux mille

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