DE LA MINORITÉ
315. L'âge auquel on avait fixé la majorité chez les Français était de vingt-cinq ans avant le droit nouveau, et il en fut de même dans le Canada avant qu’il passât sous la domination anglaise. Mais après la cession du pays, du moment qu’on eut commencé à assimiler nos lois à celles de la mère-patrie on à fixé la majorité a vingt-et-un ans accomplis, et on a fait de ce laps de temps écoulé depuis la naissance d’un enfant un point en deça et au delà duquel ses pouvoirs dans les actes de la vie civile sont plus restreints ou étendus.
‘On a fixé la majorité à vingt-et-un ans accomplis comme étant pour ceux qui naissent dans le pays et sous notre climat l'âge auquel ils atteignent le développement physique et moral suffisant pour veiller par eux-mêmes à leurs intérêts et pourvoir à leurs besoins. Cette différence des âges, auxquels on a fixé la majorité chez presque toutes les nations, a sa raison d’être sur la diversité des climats et des moyens que chaque pays possède pour donner à ses sujéts la somme de connaissance nécessaire pour se conduire par soi-même, et l’on peut dire que celui de vingtetun ans est approprié à notre position sous ces deux rapports.
piastres, lesquels dépots les mineurs peuvent également
Mais comme il est sous le même climat et. avec: les mêmes moyensd'instruction, des personnes qui acquièrent plus ou moins vite la capacité d'exercer leurs droits et de faire profiter leur talent, on a inventé. pour ceux qui pourraient souffrir en attendant après l’âge voulu par la loi de leur pays pour être réputés majeurs, ou même qui à cet âge ne pourraient pas par faiblesse d'esprit, maladie corporelle, perte totale de la raison, ou inclination à la prodigalité, prendre leurs intérêts et ceux de leur famille, les différents états que font l'émancipation, l'interdiction, ou la soumission à un conseil judiciaire que nous expliquerons plus bas.
Remarquons cependant, puisque le Code en a dit. un
mot dans ce chapitre que l'émancipation ne fait que:
modifier l'état du mineur en le plaçant dans ua milieu entre. l’état génant de la minorité et les avantages. de la majorité, car les droits qui se rattachent à.ce dernier état ne peuvent jamais être exercés pleinement que par celui qui a atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis ; l'en.
fance et en quelque sorte la minorité sont des états qu'à: fait la nature et que la loi civile ne peut que protéger, la:
majorité est un état de la loi civile, quelle doit aussi protéger, mais dans des bornes moins étendues ; car l’homme a besoin de posséder un jour un état de-liberté complète et d’entière indépendance, excepté que son respect'et sa soumission à la loi, pour que le commerce soit possible,
et que les transactions nécessaires à la. vie soient faites:
d’une manière qui assure le repos et la tranquilité des familles 316. Nous étudierons au titre des obligations les gran-
et. avec: les Li acquièrent urs, droits et ur ceux qui voulu par la même qui à prit, maladie ination à la leur famille, interdiction, e nous expli-
en a dit. un ne fait que:
ns ua milieu avantages : de à. ce dernier ment que par omplis ; l'en des états qu'à:
à protéger, la:
it aussi protécar l’homme erté complète respect et sa soit possible,
soient faites:
anquilité des
ons les gran-
des différences despouvoirs que possèdent les mineurs et les majeurs, les priviléges qui se rattachent à l’un de ces deuxétats et les droitsqui sontinhérents à l’autre, les obligations qui découlent de l’un et les devoirs de l’autre, la différence des pouvoirs du mineur dans ses rapports sociaux avec ceux du majeur, les actes que les uns peuvent faire et qui sont interdits aux autres, ceux contre lesquels les uns peuvent être restitués et ceux contre lesquels ils ne peuvent l'être ou ne le peuvent que sur d'autres motifs et d’autres raisons.