Préfet de la ville (prœfeelus urhi
341. Il est question souvent, dès l'histoire la plus reculée de Rome, de magistrats préposés à la ville {prœ/ectus wrbi) : on qualifiait ainsi celui qui, lorsque le roi, plus tard les consuls, s* éloignaient à la tête des armées, était chargé de rester à Rome pour garder la ville , ainsi que pour les soins de Tadministration et de la juridiction. Auguste fit de cette dénomination le titre d'une autorité permanente et locale. Le préfet de la ville devait, de concert avec les consuls, juger extraordinairement certains criminels; il avait aussi quelques-unes des fonctions attribuées jadis aux édiles curules. Son autorité s'accrut avec celle de l'empereur; nous le verrons enfin, chargé de presque toute la juridiction criminelle, s'élever au-dessus des préteurs. 11 n'y avait du reste de préfet qu'à Rome, et ses pouvoirs, renfermés dans des limites étroites de territoire, ne s'étendaient pas au delà d'un rayon de cent milles autour de la ville (2).
61, Préfets da prétoire (prœfecti prœtorio),
342. Auguste se forma un corps de troupes nommées gardes prétoriennes^ soldats dévoués entièrement au pouvoir. II mit à leur tête deux chevaliers, nommés préfets du prétoire, par imitation, dit un fragment au Digeste, des anciens dictateurs qui se nommaient un maître de la cavalerie. Le nombre de ces préfets fut tantôt augmenté , tantôt diminué. Ils avaient d'abord une autorité toute militaire ; ils y joignirent sous les empereurs suivants une autorité civile, et finirent par ne plus garder que cette dernière. Ce sont ces préfets du prétoire dont les fonctions prirent tant d'éclat sous les jurisconsultes illustres qui en furent revêtus (3). Les historiens les rattachent aux cëlères et au maître de la cavalerie, gardes de Romulus.
(i) DiG., 1 , 19^ De officio procuratoris Cœsaris, vel rationaUs. (2) Di6., 1, iS, De officio prœfecti urbi, (o) Di6., 1, 11, De officio prœfecti prœtorio.