‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 135 sur 286 · IRPISMATION DES NOTES SUR PAPINIEN · texte numérisé non relu

IRPISMATION DES NOTES SUR PAPINIEN

Guerre entre ces deux Augustes. Au bout de quelques années Licinius est vaincu, dépouillé de la pourpre; Constantin, sans rival, reste maître unique de tout Fempire (an de J. C. 314). Tel est le sort des ambitieux sous les formes du despotisme ; dans ,une guerre à outrapce ils se détruisent les uns par les autres, et le dernier qui triomphe s*élève sur la ruine de tous.

455. Au milieu de ces guerres, les regards du jurisconsulte trouvent encore des objets sur lesquejis ils doivent s'arrêter. Après sa victoire sur Uaxence, Constantin, sans embrasser la religion chrétienne, Tavait placée sous. la protection impériale* (1), et plus tard (an de J. C. 320), comme par une conséquence de cette protection, il abolit les incapacités dont les célibataires étaient frappés; incapacités qui tombaient principalement sur les chrétiens, puisque déjà un grand nombre d'entre eux se faisaient un mérite religieux de garder le célibat. Ce fut ainsi que s'évanouit alors, entre les citoyens célibataires et les citoyens mariés, cette différence politique dont les jurisconsultes, les historiens et les poètes s^étaient également préoccupés.

On pourrait citer encore quelques constitutions de Constantin ; nous ferons remarquer celle qui est relative aux notes dTlpien et de Paul sur Papinien, et nous traiterons ici de deux recueils de constitutions dont on ne connaît pas la date précise , mais qui se réfèrent à peu près à l'époque où nous nous trouvons.

83. Gonstitntions infirmant les notes de Paul, d'Clpien et de Marcien sur Papinien, et donnant approbation aoz aatres écrits de Paul et particulièrement à ses Sentences.

456. Depuis le rescrit d'Adrien qui avait donné force de loi , mais seulement lorsqu'elles étaient «unanimes , aux sentences et opinions des jurisconsultes autorisés par le prince (quitus permissum est jura condere), jusqu'à Fépoque oii Licinius et Constantin, Fnn en Orient, l'autre en Occident, se partageaient l'empire romain, deux siècles environ s'étaient écoulés. Cependant postérieurement à Adrien, et jusqu'au règne d'Alexandre Sévère,

(1) Licinius favorisa aussi le christianisme dans TOrient; ce fut en 314, lorsque Constantin et Licinius se partageaient l'empire, que fut rendu Vedictum Mediolanense , qui accordait nne protection publique aux chrétiens et à leur religion.

la série des jurisconsultes en renom s'était continuée ; à ne prendre, dans cet intervalle, que ceux qui nous sont connus parles fragments de leurs ouvrages insérés au Digeste de Justinien, nous en comptons dix-sept, qui avaient laissé de très-nombreux et de très-volumineux écrits, et que nous devons supposer avoir été pour la plupart investis de Tautorisation impériale. Parmi eux, Pomponius, Scœvola, Gains, Papinien, Ulpien, Paul, Marcien, et le plus récent d'entre eux, Modestin. Après quoi la liste des jnrisprudents a semblé close (ci-dess., n^ 420), et les magistrats, les juges, les plaideurs, leurs défenseurs, les étudiants, n'ont plus vécu que sur le passé de cette science juridique, dont Tétendae et la portée dépassaient de plus en plus la mesure de leur temps. Dans cet esprit d'asservissement à ce qui avait été dit par les anciens maîtres, en présence du grand nombre de ces maîtres et du grand nombre de leurs écrits, les difficultés et Taridité de Tinterprétation juridique réduite à un combat de citations devaient être grandes. Nous pouvons en juger par ce qui arrive chez nons lorsque nos juristes praticiens réduisent leur savoir et leurs discussions à un combat de citations d'arrêts. La règle établie par Adrien, celle de l'unanimité d'avis nécessaire pour faire loi, quoique la plus simple en principe , était de plus en plus inefEcace en application, à cause de la difficulté de trouver cette unanimité entre tant d'auteurs ou de prouver qu'elle existait. En dehors de l'unanimité, les juges étant libres de choisir entre les opinions divergentes , la porte était ouverte aux controverses ek sur le droit Qt sur la valeur à accorder, pour les résoudre, à tel jurisconsulte plutôt qu'à tel autre. Parmi eux cependant, le crédit prédominant accordé à Papinien aurait fait commonément pencher la balance; mais il était d'autres jurisconsultes qui, indépendamment de leurs ouvrages approfondis, étaient devenus populaires à cause des excellents livres élémentaires qu'ils avaient publiés : de ce nombre. Gains, Ulpien, Paul et Marcien. Or ces trois derniers avaient aussi annoté les œuvres de Papinien, et ces notes, quelquefois critiques ou divergentes, n'avaient fait que perpétuer les incertitudes et les dissidences. Nous savions déjà, par des passages des Codes de Théodose et de Justinien, que ces notes, à cause de l'honneur à rendre à la grande autorité de Papinien {pr opter honorem splendidisstmi Papiniani)^ avaient été

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infirmées par des constitutions impériales (1); lorsque de nos jours, parmi les nouveaux fragments du Code Thëodosien découverts par H. Clossius, s*est trouvée celle de ces constitutions qui concerne les notes d'Ulpien et de Paul : elle est de Constantin ^ an 321. L*empereur donne pour motif de Tinfirmation qu*il prononce, que ces notes ont plutôt corrompu qu'amendé les écrits dePapinien; mais surtout qu'il désire extirper les contestations perpétuelles des prudents {perpétuas prudentium contentiones eruere cupientes) (2). En effet, vu Pétat des habitudes de son époque en fait de jurisprudence, en relevant Pautorité de Papinien et la dégageant des notes critiques dTlpien et de Paul, iji faisait beaucoup, sinon tout, pour diminuer les perplexités des juges. Quant à ce qui concerne Pinfirmation des notes de Marcien, la date et le texte de la constitution qui a du y être relative continuent de nous rester inconnus.

457. La disposition de Constantin prononçant Pinfirmation des notes d^Ulpien et de Paul sur Papinien, et surtout les termes dans lesquels cette infirmation avait eu lieu , étaient de nature à porter atteinte au crédit des autres ouvrages de ces deux jurisconsultes. On peut conjecturer que cet effet se produisit ou du moins fut appréhendé à Pégard de Paul, qui semble avoir été suivi surtout en Occident, tandis qu'Ulpien Paurait été davantage en Orient, et que Pempereur fut prié de s'en expliquer. Six ans, en effet, après la constitution infirmative des notes, une autre constitution du même prince, dont P existence nous était connue par un passage de la Consultatio veteris jurisconmlti (3),

(1) Coo. Theod., 9, 43, De setitentiam passis , const. unie. Constantin. : «RemotisUlpiaiiiatque P^uli notis, l'apiniani placet valere sententiam (an 321). « "^ i, 4, De responsis prudetitum y 3, const. Theodos. et Valentin. : i Notas etiam Panli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, prscipimns infirmari (an 426). » — Cod. Jdstimân., 1, 17, Z)c veterijure enucleando, 1, § 6 : & Quœ antea in notis ^milii Papiniani ex Ulpiano, et Paulo, nec non Marciano adscripta sunt, quœ antea nuUam vim obtinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, etc.. (an 530). s

(2) GoD. Théod., 1, 4^ De responsis prudentum, 1, Gonstantinus A. ad Max. Pref. Prœt. : « Perpétuas prudentium contentiones eruere cupientes, Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas , qui dum îngenii laudem sectantur, non tam corrigera eam quam depravare maluerunt , aboleri prœcipimus. i Dat. III. Kal. oct. CoNSTANTiNO II et Grispo II Coss. (A. 321).

(3) ConsulUitio veter. juriscons., S 7 : « Secundum sententiam Pauli juri-

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a déclaré dignes d'être confirmés et invoqués avec vénération devant les juges les propres écrits de Paul', et particulièrement ses Sentences. Le dispositif de cette constitution , qui est de Tan 327, s*est trouvé aussi parmi les nouveaux textes du Code théodosien mis au jour par M. Clossius; il faut y lire dans quel style ampoulé y sont donnés les éloges impériaux aux écrits et plus particulièrement aux Sentences de Paul (1).

458. D*après ces texies relatifs à Fautorité des jurisprndents, les seuls que nous connaissions jusqu'à Tépoque historique où nous sommes ici parvenus, la règle légale est toujours celle posée par Adrien : — - Unanimité nécessaire pour que les opinions des jurisconsultes autorisés aient force de loi; — A défaut, liberté pour les juges de suivre celle qu'ils estiment préférable; — Mais, en fait usuel, prédominance accordée généralement aux opinions de Papinien ; — Infîrmation impériale des notes d'Ulpien, de Paul et de Marcien sur les œuvres de ce grand jurisconsulte; — Confirmation de l'autorité à reconnaître aux autres écrits de Paol, bien entendu dans la limite des règles précédentes.

Ainsi , quant à la désignation nominative de certains ouvrages de jurisconsultes , nous ne voyons intervenir encore les constitations impériales que dans deux occasions : pour infirmeries notes sur Papinien , afin de dégager et de laisser intacte l'œuvre de ce jurisconsulte, et pour confirmer les autres écrits de Paul, dont Tinfirmation précédente avait pu ébranler le crédit.

Cet état de législation, en l'absence de documents contraires, nous parait se prolonger durant un siècle encore : jusqu'à une constitution de Théodose II et de Valentinien III, que nous rencontrons en 426» et qui introduit là-dessus un nouveau règlement.

dici, cnjns sententias sacratissîmoram priticipnm scita semper valitnras divil»

coostîtntio déclarât. »

(i) CoD. TflioD., 1, A, De responsis prudeutîtm , Gonstantinus A. ad Ifirim- Prœf. Prœt. : « Universa , quœ scrîptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni vencratîone celebranda. Ideoque Sententiaram libfO'i plenissima luce et jperfectîssiina elocutione et justissima jurîs ratione succindw, . injudiciis ppolatos valere minime dubitatur. • Dat. V Kal. oct. Tmvibis.Coï- STANTiNo Gjes. V et Maxdio Gosë*' (A. 387),

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