Code Grégorien, Code Hermogénien {Gregarianus Codex
Hermogeniantu Codex),
459. Déjà du temps des jurisconsultes classiques quelquesans d'entre eux avaient publié certains ouvrages sur les constitutions impériales rendues à l'époque à laquelle ils appartenaient.
— Nous le savons de Papirius Justus, qui a vécu sous Rfarc-Aurèle : outre les Instituts, ouvrage élémentaire dont il était Tauteor (1), nous trouvons cités de lui, au Digeste de Justinien, quatorze fragments de deux livres sur les constitutions (De constitutionibus j lib. 1 , lib. 2), ne contenant qu'une analyse tréssècbe, presque un sommaire en guise de mémento, d'une série de ^ rescrits des empereurs Antonin (Marc-Aurèle) et Verus, dont il était le contemporain, sans indication de dates; ainsi qu'on pourra s'en convaincre en lisant les trois fragments par nous signalés «n note (2) : ce sont les plus étendus, et les autres sont à l'avenant. — Nous savons aussi par les insertions au Digeste de Justinien, que Paul, qui appartient aux temps de Septime Sévère et d' Antonin Caracalla, avait fait une publication de décrets, dont nous trouvons cités trois livres (Decretorum, lib. 1, 2 et 3) (3); laquelle se lie à une autre publication en six livres, sur le même sujet, mais sous un autre titre : Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum, sive decretorum, libri sex (4). Ce sont des collections d'espèces , dans lesquelles le fait et la décision impériale sont indiqués brièvement : Severus Augustus dixit; imperator noster pronunciavit; ou bien seulement Decrevit, putavit imperator; placuit, placet, rescriptum est; sans indication de dates non plus. — Enfin nous pouvons ranger
(1) DiG., 2, 14, DepacHs, 60, Papirias Justus, lib. 8 InstUutionum.
(2) DiG., 49, 1 , De appellation., 21; — 50, 1, Ad mvnicip,, 38; — 50, 8, De administ, rerum ad civit. pertin,, 9; tous fragments de Papirius Justus, liv. 1 ou liv. 2 De constitutionibus.
(3) DiG., 26, 5, DettUor. et curât, datis, 28; —44, 7, Deoblig. et action., 83;— 48, i9, Depœnis, 40; — 49, 15, Decaptw, et postlim.,^7, 48 et 50;
— 50, 2, De deeurion,, 9 : tous fragments de Paul, liv. 1 ou 2 ou 3, Decre^ torutn,
(4) DiG., 28, 5, De hered. instit., 92 ; — 35, 1, De tondit, et demonstrai., 113; 36, 1, Ad S. P. TrehelL, 81; — 37, 14, De jure patron., 24 ; — 40, i , De manumiss., 10 ; — 50 , 16 , De verbor. signif., 240 : tous fragments de Paul, Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex.
dans le même ordre d'idées le commentaire que Paul avait écrit sur certaines constitutions impériales émises sous forme de lettre ou de proposition adressée au Sénat : Ad Orationem Div, Antonini et Commodi; Ad Orationem Div, Severi (1).
460. Tout autres sont les deux collections qui se rencontrent à Fépoque à laquelle nous sommes parvenus, et qui sont citées sous les titres de Code Grégorien ^ Code Hermogénien. Il s'agit ici de deux collections de rescripts impériaux, rangés dans on certain ordre méthodique; contenant pour chaque rescript, le nom de Tempereur de qui il était émané et celui du personnage à qui il était adressé, le texte du rescript, les calendes et les consuls (d'où Tannée) : renseignements précis, embrassant le règne de plasieurs empereurs successifs durant un siècle environ , bien autrement précieux que les analyses sommaires et extrêmement limitées de Papirius Justus. C'est à ces deux collections de même sorte que, dès l'origine, s'est donné le nom de Codes, mot qai depuis, indépendamment de ses autres acceptions générales, a pris, dans le Bas-Empire, la signification technique de Recueil de constitutions impériales,
461. Ces deux Codes ne sont pas émanés de l'autorité législative; ils sont, comme compilation, l'œuvre privée des deux jurisconsultes dont ils portent le nom, Grégorien (Gregorianus) ei Hermogène (Hermogenianus), Ni l'un ni Tautre de ces deux Codes ne nous sont arrivés dans leur ensemble; ce n'est qu'en rassemblant les citations qui en sont faites ou les divers extraits rapportés dans certains anciens recueils juridiques dont nous aurons à parler plus tard (2), qu'il a été possible d'en reconstituer quelques parties. Ils sont bien certainement antérieurs à Théodose, puisque ce prince a ordonné, en 429, de les prendre comme modèle (ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis),
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(1) DiG., 23, 1, De ritu nuptiar., 60, Paul» lib. sing. Ad Orationem Dk, Antoniui et Commodi; — 27, 9, De rébus eor, qui iuh tutel,, 2 et 13, Paali lib. sing., Ad Orationem Div, Severi,
(2) Le plus grand nombre dans la Lex romana Visigothorum, nommée aussi Breviarium Alaricianum; d'autres dans la Mosaicarum et rotnanartm legum collatio, nommée aussi, au moyen âge, Lex Dei; dans la Consultatio veteriscujusdamjurisconsulti; quelques-uns dans h Lex romana Burgundiorum, noïïoaéË aussi Responsa Papiani; et dans les Vaticana fragmenta»
CODES GBÉ60RISN, HEHMOGÉlDIfiN. 369
poar la troisième codification à laquelle il a donné son nom. Il est même fort à remarquer que cette troisième codification a pris, en quelque sorte, la suite des deux précédentes, ne commençant la série des constitutions qui y sont recueillies qu*à partir de Constantin (en 318), point où s'étaient arrêtés précisément les Codes Grégorien et Hermogénien (1). Le Gode de Justinien, au contraire, contient un grand nombre de constitutions impériales antérieures à Constantin , et il n'y a pas à douter que la source D*en ait été, pour les compilateurs du Code de Justinien, dans les deux Codes de Grégorien et d'Hermogène.
462. Le Code Grégorien est celui des deui dont nous possédons le plus de fragments; environ soixante et dix constitutions seulement, tandis qu'il est indubitable qu'il en devait contenir un beaucoup plus grand nombre (2). Les citations nous le présentent comme divisé par livres, dont le chiffre indiqué s'élève jusqu'à quatorze, sauf ce qui reste inconnu; et les livres subdivisés par titres, ayant chacun sa rubrique. On peut affirmer, puisque c'est k modèle sur lequel ont été construits les Codes de Tbéodose et de Justinien, que sous chaque titre les constitutions étaient rangées, comme en ces derniers Codes, par ordre de date. L'espace de temps embrassé par les constitutions qui nous en sont connues s'étend de l'an 196 à l'an 296 : juste un siècle. La première est de l'empereur Septime Sévère, et la dernière des empereurs Dioctétien et Maximien. C'est donc après cette dernière date, dans les dernières années du règne de Dioclétien et avant celui de Constantin (de 296 à 385) que ce Code, suivant toute apparence, a été collectionné. L'auteur, Grégorien, ne nous en est connu sons aucun autre rapport', son nom ne se retrouvant plus en rien dans l'histoire du droit.