‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 144 sur 286 · Magistrats des provinces · texte numérisé non relu

Magistrats des provinces

476. L*empire fut partagé par Constantin en quatre grandes préfectiMs prétoriennes : l'Orient, rillyrie, Tltalie, les Gaules; chaque préfecture se divisait en plusieurs diocèses, chaque diocèse en plusieurs provinces (1). A la tète de chaque préfectare fut placé un préfet du prétoire; dans les diocèses, Fempereur envoyait, pour représenter les préfets, des magistrats nommés vicaires (vicarii); enfin chaque province était confiée à on président, qui portait le titre ou de proconsul ou de recteur [reetar provineiœ).

92. Aatres dignités de Tempire. — Nouvelle noblesse hiérarchique.

477. Pgur compléter ce tableau des dignitaires, il faut y joindre les consuls, les préteurs, le préfet des gardes de nuit, celai des approvisionnements, celui de la ville , qui n'était pas encore établi à Constantînople ; le maître de la cavalerie et celui de TinfaDterie (tnagistri militum), qui avaient hérité de tout le pouvoir militaire des préfets du prétoire : car Constantin avait supprimé les soldats prétoriens , et n^avait laissé aux préfets qu'une puissance civile ; quelques autres encore , et cette foule de nobles valets dont le prince s'environna, connus sous les divers noms de cubicularii, castrensiani, ministeriani, silentiarii, etc., tous compris dans l'expression générale de palatini, officiers du palais, qui tenaient à la maison de l'empereur, non à l'État, et qoe nous passerons sous silence.

478. De toutes ces dignités était sortie une sorte de noblesse nouvelle, rangée par hiérarchie, et dont chaque degré avalises

(1) Préfecture de F Orient, comprenant l'Asie, TÉgypte, la Libye et U Thrace : cinq diocèses , qnarante-huit provinces.

Préfecture de l'illyrie, comprenant la Mœsie, la Macédoine, la Grèce et ii Crète : deux diocèses, onze provinces.

Préfecture de l'Italie, comprenant l'Italie, une partie de l'illyrie et l'Afriqoe: trois diocèses , vingt-neaf provinces.

Préfecture des Gaules, comprenant la Gaule, l'Espagne et la Bretagne : trois diocèses , vingt*neuf provinces.

insignes, ses honneurs, ses privilèges, ses exemptions. Les princes de la famille impériale étaient NohiUssimi. Certaines dignités placées an premier degré, parmi lesquelles se trouvaient celles des préfets du prétoire et de la ville, des questeurs du sacré palais, et de plusieurs comtes, donnaient à ceux qui en étaient revêtus le titre et le rang à'iUustres. D*autres, au secoud degré, notamment celles de certains proconsuls ou vicaires, de certains comtes ou ducs {duces), etc., donnaient le titre et le rang de Spectabiles. D'autres, comme celles des consulaires, des correcteurs, des présidents, etc., le titre et le rang de Cla^ rissimi. Au quatrième rang, les Perfectissimi, parmi lesquels on compte les duumvirs et les décurions des cités. Enfin, en dernier lieu, les Egregii. Ce fut ainsi que parmi les nobles furent établis différents degrés bien marqués et bien distincts de noblesse. Une notice des dignités de TOrient et de TOccident, sorte d*almanach de Tempire romain , vers le milieu du cinquième siècle, nous a présenté le tableau de ces divers dignitaires et de leur hiérarchie (1).

93. Innovations de Constantin quant au droit privé. -— Abrogation des peines contre le célibat et Yorhitas; nouvelles atteintes aux lois Julia et Papia.

479. Constantin ne se borna pas à porter ses innovations sur le droit public, il les étendit au droit privé. Il adoucit sous plusieurs rapports la puissance paternelle : ainsi il ne permit au père de vendre son enfant qu'au moment de sa naissance, et lorsqu'il y était forcé par une extrême misère ; ainsi il accorda aux officiers du palais {palatini), quoiqu'ils fussent fils de famille, la propriété exclusive des biens qu'ils avaient gagnés à la cour, comme s'ils les avaient acquis à l'armée, et c'est là l'origine du pécule quasi castrans; ainsi il retira au père la propriété, et ne lui laissa que l'usufruit des biens que le fils de famille tenait de sa mère. C'est encore l'origine du pécule qu'on nomma par la suite pécule adventif. Sur ces divers points et sur quelques autres qui échappent ici à un travail aussi résumé que le nôtre , il est impossible de méconnaitre l'influence du christianisme, devenue directe et puissante.

(i) Notitia dignUatum Orientis et Occidentis.

480. Mais là où cette inflaence est ostensible sartout, c'est dans l'abrogation que fit Constantin des incapacités de recueillir dont les lois Jnlia et Papia Poppœa avaient frappé les personnes non mariées {cœlibes) ou n*ayant pas d*enfant (orbi). La religion chrétienne y qui réprouvait les Secondes ndces, qui honorait comme un sacrifice méritoire le .célibat, auquel se vouaient ses plus zélés néophytes et toute une classe nombreuse de personnes, ne devait plus tolérer ces sortes d'incapacités des temps païens. Nous possédons la constitution par laquelle l'empereur Constantin les abroge dans un titre du Code Théodosien portant cette rubrique : De infirmandù pœnis cœlibatus et orbitatis. L'empereur veut que cfeux qu'on qualifiait de cœlibes soient libérés des terreurs suspendues sur eux par ces lois {imminentibus hgum terroribus îiberentur), que la qualification à'orbus disparaisse, ainsi que les dommages infligés à cette qualification , et qne chacun ait une égale capacité de recueillir les libéralités testamentaires (sit^e omnibus œqua condiHo capessendi). VL étend les mêmes dispositions aux femmes. Mais dans la crainte des moyens de captation faciles entre époux, il réserve expressément, quant à la capacité pour ceux-ci de recueillir l'un de l'autre, l'empire des loi» caducaires (1), lesquelles, au nombre des conditions dont l^ccomplissement pouvait procurer aux conjoints une capacité entière, plaçaient l'existence d'un enfant commun (2).

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(1) • Qai jare veteri cielibes habebantur, imminentibas l^giim terrorii»» liberentur, atqoe ita vivant ac si namero maritorum matrimonii fœdere fnlcirentur, sitque omnîbas œqua conditio capessendi qaod qoisque mereatur. Nec vero quisquam orbiis habeâtur : proposita huic nomini damna non noceant. — g i. Qnam rem et circa feininas œstimamus, earumque cervicibos imposita

juris imperia, velut qusdam juga solvimns pronûscae omnibus. -^ § 2. Veram httjns beneficii maritis et uioril^ intec se.usurpatio non patebit, quorum falkces plernmqae blandltiœ vix etiam opposito juris rigore cohibentur, sed maneat inter istas personas legum prisca auctoritas. » (Gode Théodosibn, liv. 8, tit. 16, De infirmandis pœnis cœlibatus et orbitatis, constitution de Constantin de l'an 320. -—Là même constitution, moins le § S, qui en a été supprimé par suite du changement de législation sur ce point , se trouve dans le code de Justinien (liv. 8, tit. 58, De infirmandispainis asUbatus, orbitatis, etdededmariis sublatis), sous le nom des enfants de Constantin, à la date de 339; mais il est avéré par les historiens que c'est Constantin qui en est le premier auteur, et qne le Code Théodosien a raison.

(2) ft Aut si filium filiamve comraunem habeant. t (Râgles d'Ulphin, tit. 16,

481 . Cette constitation a-t-elle eu pour conséquence de suppri le privilège de la paternité dans la vendication des disposil caduques ou quasi-caduques (ci-dess., n* 383)? La^jurisprud* en a-t-elle tiré cet(e conclusion , ou bien quelque constiti postérieure Ta-t-elle décrétée textuellement? Ce sont des q tions qui restent controversées encore dans Phistoire du d Plusieurs de nos savants modernes pensent que ce privilège la paternité a survécu à la législation de Constantin, à celle princes postérieurs , et qu'il s*est perpétué jusque sous Justin Cette opinion est aujourd'hui en crédit; il nous est impos! cependant de la partager.

482. Sans doute on peut distinguer entre les punitions et lei compenses; sans doute la constitution de Constantin ne parle, < ses termes, que des unes et non des autres; mais les gn revirements de mœurs, et surtout de croyances et de prati< religieuses, ont leur logique. Que pouvait signifier dans < société chrétienne, au milieu des nombreuses libéralités tamentaires faites au profit des églises, des corporations : gieuses, des évéques, des ecclésiastiques ou de personnes sant et gardant par esprit de religion le vœu de chasteté, pouvait signifier ce privilège des institués ou légataires ayani enfants, de venir recueillir les dispositions caduques ou qi caduques au détriment de ceux qui n'en avaient pas? Que d nait cette égale condition de tous quant à la capacité de reci lir, sans distinction des cœlibes ni des orbi dont Tempe Constantin voulait efiacer jusqu'au nom? Les lois d'Augu sous ce rapport, déjà atteintes plus d'une fois, avaient fait temps.

483. Notez qu'on ne retrouve plus ni dans le Code Théodosier dans celui de Justinien, une seule constitution, une seule n lion, si légère qu'elle soit, relative à ce droit des patres de i diquer les caduca : le silence devient absolu sur ce point, e silence est bien significatif, dans le Code de Théodose surt<

^e solidi capackate inter virum et uxorem,) Nous avons , dans ce titre Règles d'Ulpien, et dans celui qui le précède (tit. 15, De deemis)y des cations détaillées sur les limites de la capacité de recueillir entre époux, e les diverses conditions dont T accomplissement pouvait porter cette cap jusqu'au tout*

car s'il était vrai que sons ce prince ce droit fût encore en vigueur, il n*y aurait plus à attribuer, comme on peut le faire pour Tépoque de Justinien , cette absence de toute trace à des

interpolations ou à des suppressions faites à dessein.

Notez encore que, même dans la constitution de Justinien où ce prince fait disparaître les derniers vestiges de la législation des caduca, il ne parle pas davantage du privilège des patres; ei cependant, dans celte longue constitution De caducis toUendis, il déclare formellement, et en plusieurs endroits, qu'il va faire une exposition complète de ce qui subsistait, afin qu'on sache bien ce qui est abrogé ou réformé (ut quod tollitur, vel reformatur, non sit incognitum) (1). Il la fait, cette exposition, prolixe et minutieuse. C'était une des sources où nous allions puiser nos renseignements sur les caduca avant la découverte des Instituts de Gains. Or, le mot de patres n'y est pas même prononcé I De telle sorte que le plus grand changement, à coup sûr, qu'aurait produit sa constitution dans la société en fait de libéralités testamentaires, il n'en dit pas un motl Ceci est convaincant pour l'époque de Justinien, et je ne vois pas ce qu'il est possible d'y répondre.

484. Je reconnais que le Jus liberorutn a continué à être sollicité des empereurs après Constantin, et accordé par eux comme faveur individuelle ; je reconnais que la constitution d'Honorias et de Théodose conçue en ces termes : a Nemo post hœc a nobis jus liberorum petat, quod simul bac lege detulimus » (2)» n*est pas aussi générale qu'on pourrait le croire si on la séparait de ce qui la précède et de ce qui la suit ; mais il faut savoir à quoi s'appliquait ce Jus liberorum. J'en signalerai trois applications qui ent survécu à la législation de Constantin , et dont il est intéressant de voir quelle a été la destinée subséquente :

Application à la capacité pour les époux de recueillir l'un de l'autre. L'existence* d'un enfant commun leur donnait pleine

(i) GoDB, iiv. 0, tit. 51, De eaduds toUendis, constitution de Jostiiiiea de Fan 534 : « $ S ...Gonsentaneum est et tempora eorom, et nomina manifeste exponere : nt quod vel tollitur, vel refonnatur non sit incognitum... » — < S tO, BJecessarium esse duximus omnem inspectionem hujus articuli latius et cam mtiliori tractatu dirimere , ut sit omnibus et hoc apertissime constitutum. >

(9) GoDB TH^ODoaiKN, liv. 8, tit. 17, De jure liberorum, constitntioD 3, d'Honorius et de Théodose, an 410.

IK360VATION8 DE CONSTANTIN QUANT AU DftOIT PRIVÉ. 381

capacité. Constantin, par les motifs que nous avons exposés d'après sa constitution, et par une réserve expresse, conserve sar ce point les prescriptions de la loi Papia. Les époux dont Tunion se trouve stérile continuent à solliciter à cet effet des empereurs le Jus liberorutn, Arcadius et Honorius leur apportent, en 396, un premier allégement, en décidant que Fftge ni le temps ne feront plus empêchement à ce que leurs prières soient exaucées, mais qu'il leur suffira, pour obtenir le secours impérial, du malbeur d'avoir à désespérer d'une progéniture (1). Quatorze ans après, Honorius avec Théodose achèvent cette réforme : qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'enfant (quamvis non interveniant liberi)^ pleine capacité est rendue aux époux de se faire des libéralités testamentaires au gré de leur affection (2).

Application au droit des mères dans la succession de leurs propres enfants. Il ne s'agit pas ici de libéralités testamentaires, mais de succession ah intestat; non pas de la loi Papia, qui y était demeurée étrangère, mais du sénatus-consulte TertuUien, rendu près de cent cinquante ans plus tard, sous Antonin le Pieux (ci-dessous, tom. III, n"" 1054). D*après le droit civil, aucun droit de succession civile et réciproque n'existait entre la mère

(i) GoDB THiODOSiKN, Hv. 8, tit. 17, constitution i, d' Arcadius et Honorius, ao 396 : t Sancimns , ut sit in petendo jure liberorum sine defînitione temporis licentia supplicandi, nec implorantum preces «tas vel tempus impediat, sed sola mîseris ad poscendum auxilium sufficiat desperatio liberorum. t

(2) Ihid., constitution 2, d' Honorius et de Théodose, an 410 : « In perpetaum hac lege decemimus, inter virum et uxorem ration em cessare ex lege Papia decimarum, et quamvis non interveniant liberi, ex suis quoque eos solidum capere testamentis, niai forte iex alia imminuerit derelicta. Tantum igitur post hsc maritus vel uxor sibi invicem derelinquant , quantum superstes amor exegerit. « — C'est à la suite de cette constitution que se trouve celle rapportée ci-dessus, par laquelle ces mêmes empereurs défendent qu'on leur adresse, à l'avenir, une demande an jus Uberorum, puisqu'ils ont accordé ce droit à tous. Gujas et Godefroy ont eu parfaitement raison de dire qu'il ne s'agit , dans cette constitution, que du/itf liberorum entre époux; la disposition en est évidente. Mais il faut aller plus loin; tout ce titre du code Théodosien, De jure liberorum, n'est relatif qu'à cette même question; les quatre lois qui la composent, depuis la première jusqu'à la seconde, n'ont pas d'autre sens, pas d'autre application; il suffit de les lire dans leurs termes et de les apprécier dans l'enchaînement de leur ensemble, depuis la première jusqu'à la quatrième et dernière, pour s'en convaincre«

382 HISTOIRE. TROISIÈIIB ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § fl.

et ses enfants, puisque entre eux, à moins que la mère ne fàï passée in matiu viri. Il n'y avait pas d'agMtion'. La question^ dans le sénatus-consulte TertuUien, n'était donc pas de res-? treindre le droit des mères, il s'agissait de kar ctt créer on qu'elles n'avaient pas. Ce droit nouveau ne fut attribué qu'à oelles qui auraient ett un oertain nombre déterminé d-enfants; un seal . ne suffit pas, comme dans le cas précédent": il «n faut trois pour les ingénues,' quatre pour les affranchies; Hais il n'est pas nécessaire, comme dans le cas précédent, que les enfants vivent encore; il suffit que la mère les ait eus. Le compte se^fait id parenfantcf ments (ter, qaater-ve enixa). Tel est dans ce cas le jW lAero^ rum, bien différent de celui qui précède. Il s'implorait aussi et s'obteùait quelquefois de l'empereur par faveur individuelle, bien que les conditions n'en fussent pas reiliplies.'La constitution de Constantin sur l'abrogation des peines du célibat et de Vorhit(u reste étrangère à ces règles spéciales d'hérédité ûh iniesiat. Un an après ; cependant , Constantin ' en adoucit- les exigences en donnant à la mère qui n'a eu d'autre enfant que celui auquel il s'agit de succéder un droit d'hérédité ab intestat pour un tiers (1). Pour obtenir une plus grande part; cette sorte Aejuà liherortm continue donc à être sollicitée. Ce n'est que Justinien qui supprime toute condition d'enfantements multiples, et rend inutiles désormais ces sollicitations (2).

Enfin , application pour les dispenses de tutelle et de curatelle ainsi que des autres charges, dont peut se faire excuser celui qni a dans Rome trois enfants vivants, dans l'Italie quatre, et daos les provinces cinq. Voilà mie autre sorte de jus. Uberormm qui dérive de la loi Papia , et celui-ci se trouve maintenu encore soos Justinien (ci-dessous, tom. II, n"^ 2Ô0).

485. On voit donc qu'il n'y a rien à conclure contre notre manière de voir, de ce que le jus Hberorum a continué à être sollidié comme faveur individuelle après Constantin et môme jusque soas Justinien : l'important est de distinguer de quelle sorte àejus Itberorum il s'agit et de ne point aller faire confusion. Rien de

(1) CoDK Tkéodosbbn, liv. 5, tit. 1, Z>e legitimis heredibus, i, constitution de Constantin, an S21.

(8) GoDB DB JnsTiNiKif, llv. 8, tit. 59, De jure tiberonm, S, constitatioa à» Justinien, an 528.

cela ne se rapporte , ni par les conditions , ni par le but , ni par les motifs y au jus Uberorum qui donnait aux institués ou léga* taires mariés ayant au moins un- enfant légitime à Tépoque de Touverture du testament, la vendication des dispositions caduques ou qaasi-caduques ; de celui-ci^ postérieurement à Constantin et même auparavant, on ne trouve plus aucuxie trai^Q,

486. Il nous reste à en venir à ce qui est au fond le motif le plus détermisant qui suscite et soutienne l'opinion que nous croyons devoir contredire, à ce passage de la constitution de «lustinien, De caducis tcUendis, dans lequel Tempereur fait remarquer la supériorité de sa clémence, en ce que sachant que son fisc luimême est appelé le dernier à la vendication des dispositions caduques (ttbàntim ad caducoruni vindicationem vocari), il n'hésite pa£^ à le sacrifier et à renoncer à son auguste privilège (1) : d'où la conclusion, a-t-ôn dit, que puisque le fisc venait , encore à cette époque , le dernier, Caracalla ne Tavait pas appelé & Texclusion de tous , Constantin n'avait pas abrogé le privilège des patres j mais ce privilège s'était maintenu et s'exerçait encore jusqu'à la constitution de Justinien.

Voici, suivant nocis, comment les choses se sont passées . — Caracalla , dans sa législation fiscale , appelle le fisc à la vendication de tous les eaduea. — La réaction des règnes postérieurs, satisfaisant à l'animadversion publique contre cette fiscalité, abroge la constitution de Caracalla, et fait retour au droit antérieur : le privilège des j^atres est rétabli. — Constantin supprime les peines contre le célibat et contre Vorbitas, dont il veut efiacer jusqu'au nom ; il donne à tous une égale condition dans la capacité de recueillir ce qui doit lui revenir {sit omnibus cequa conditio capessendi quod quisque mereatur). Alors, sans plus distinguer^ s'ils sont ou non célibataires, s'ils ont ou s'ils n'ont pas d'enfant, tons sont appelés à prendre ce qi^i leur a été laissé, et, s'il y a des parts défaillantes, à vendiquer ces eaduea ou quasir-eaduea.

(1) Tantum etenim nobîs siiperest clementiœ, qood. seientes etiam fiscuio nostmm nltimum ad cadacDrum vindicationem vocari , tamen nec illi pepercimuB, nec Augastum pmilëgium ezercemus : sed quod communiter omnibus prodest, hoc (rei) privât» nostrs ntititati prœferendum eue censemns, nostrum 6886 proprium subjectorum commodum împeriaiiter ezistimantes. « (Godb m Jusninni, 6, 51* />« cadueis tollendis, oonstit. de Justinien, g i4.

384 HISTOIRE. TROISlillE ÉPOQUE. LES raiPEREURS, § H.

suivant les règles et dans Tordre établis par la loi Papia. C'est la vendication des caduca qui s'applique à tous, sans privilège de personne; le fisc arrive le dernier. Seuls les ascendants ou descendants du testateur jusqu'au troisième degré conservent leji» antiquum ou l'ancien droit d'accroissement : complication et obscorités entre la vendication des caduca ou quoH^aduca d'une part, et le droit d'accroissement de l'autre ; Justinien fait cesser la lutte, il supprime, tout en y empruntant quelque chose, ce qu'il appelle la caducarum observatio, et restitue le jm antiquum à tous (1). 487. Qu'on veuille bien remarquer à quoi se réduisaient après la constitution de Constantin les causes exceptionnelles de cadacitè introduites par les lois Julia et Papia. Au fond, par la suppression des qualifications de cœlibes ou d'orbi, elles avaient presqae toutes disparu ; celle provenant des restrictions de la capacité de recueillir entre époux disparut elle-même sous Honorios et Théodose; de sorte que, sauf les chances plus grandes de défaillance résultant de ce que l'époque pour l'examen des droits avait été reculée par la loi Papia, de la mort du testateur jusqa'à l'ouverture du testament, les motifs de ces défaillances étaient revenus à être ceux-là même seulement que sanctionnait le droit civil : la mort de l'appelé, son refus d'accepter, la perte des droits de cité dont il se trouverait frappé, l'inaccomplissemeat

(1) c Et quemadmodum in multis capitolis lez Papia ab anterioribus Pnncipibns emendata fait, et per desuetodinem abolita : ita et a nobis circa caduco-

rum observationem invidiosum suuin amîttat vigorem Et cum lex Papia, jos

antiquum , quod ante eam in omnibus simpliciter versabatur, sais machination nibus et angustiis circumcludens , solis parentibus et liberis testatoris usqae ad tertium gradum, si scripti fuerant heredes, sunm imponere jugum erubuit, jus antiquum intactum eis conservans : nos omnibus nostris subjectis sine diiïerentia personarum (hoc) concedimus. * — Nulle explication ne rendra compte, comme la nôtre, de toute cette constitution De caducîs tollendis, considérée soit dans son ensemble , soit dans chacun de ses détails. A part ce qui concerne la suppression de la disposition par laquelle l'époque de Touverture du testament avait été substituée à celle de la mort par la loi Papia, seule cause de caducité exceptionnelle qui existât encore et que Justinien fait disparaître , on voit que la préoccupation de cette constitution est de régler à nouveau le droit d'accroissement et les effets des diverses conjonctions , en substituant pour tous ce droit d'accroissement à la caducorttm vindicatio , sans qu'un seul mot y indiqae que cette vendication ne fût pas elle-même déjà générale, mais tout, au contraire, y faisant sous*entendre cette généralité*

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