‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 157 sur 286 · Celui-ci devait contenir, rangés en concordance sous · texte numérisé non relu

Celui-ci devait contenir, rangés en concordance sous

FRAGMEKTg DU VATICAW. 4fW

chaqae titre, les extraits des trob Godes préoédiânts sk ceux des traités et des répooses des prodeafs à laisser. tt:i s vigueur [ex his. autem tribus Codicibus et per singulos tituloê cohœrentibui prudentium tractatibus et resfonm). Ce sera, dit^retaperear, un autre Code à nous, qulne-souftrira nulle erreur^ nuls ambages, et qui, portant notre nom, montrera à chacun ee qui doit être suivi, ce qui doit être évit^ (noiter efitaUus^ qui nulbÊm errorem, nullas patietur ambages, qui, nostro nomme mmcu^ patus, sequenda omnibus vitandague monstrabit) (1).

Ce dernier projet n*a pas eu de suite ; il était réservé au règne de Jastinien de le réaliser, avec quelques différences'. de forme.

lOS. Fragments do Vâfîccn (FraffiHfinta Valieana) ; — Coçopanison des lois mosaïques et des lois roniaines . (Mosaïcarum et Romanarwn legmn eolla^ tîo) ; — Consultation d'un ancien jurisconsulte {Coruultatio veteris cujusdam junscotuuUi).

511. Nous cr6]fôns devoir signaler ici trois documents ou trois sortes d'ouvrages sur le . droit |*ODuUn dont la date précise est incertaine^ mais qui se rattachent à cea époques du .quatrième et do cinquième siècle où se manifeste une sorte de recrudescence dans Tétude du droite du. mo.in« pour la compilation et pour la citation des textes : ouvrages qui sont devenus pow: nous, préciséfflent à cause de ce caractère , des sources très-utiles à explorer. Le premier est antérieur au Code de Théodose, sur le second la question est douteuse, et le troisième y est certainement pos* teneur.

512. M. A. Mai, conservateur de la. bibliothèque du Vatican, reconnut, dans un. manuscrit des Conférences avec, les Pères du désert (CoUationes, etc.) de Cassien, vingt-huit- feuillets palimpsestes, dont la première écriture offrait une collection de fragments tirés des ouvrages des jurisconsultes romains et des constitutions impériales. Il en donna la première édition à Rome, en 1823, sous le titre de Juris dvilis antejustinianei reliquiœ ineiitœ; publication reproduite presque simultanément à Paris (1823) par les soins des éditeurs de la Thémis, et à Berlin, ec 1828, sons le titre de Fragmenta Vaticana, qui a prévalu. Plu-

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(1) Goo. Thbodos., 1, i, De constU. pthieip,, 5, Theod. et Valent., an. 429.

sieurs antres éditions allemandes ou françaises ont eu lien (1), et ces Fragmenta sont devenus courants dans nos divers manaeb de textes.

513. On voit, par le numérotage des fascicules que nous possédons y que les parties retrouvées ne sont ni le commencement ni la fin de la collection, et qu'elles ne se suivent pas régulièrement, étant séparées pour la plupart par des lacunes plus ou moins considérables dont la série des numéros absents donne la mesore. On voit aussi que cette collection était fort étendue : k s'en tenir seulement au numérotage des fascidules retrouvés, nom n'ea possédons pas la cinquième partie. La collection était divisée par titres portant chacun leur rubrique : sept de ces titres, an moins partiellement, nous sont parvenus (2). Pour la commodité des citations, les éditions portent une division et un numérotage par paragraphes, qui n'appartient pas au manuscrit. Les passages illisibles ou dans lesquels on n*a pu discerner qu'une partie des mots y sont nombreux.

514. Cette collection, dans laquelle nous ne pouvons reconnaitre ni un 'dessein d'ensemble , ni même toujours une liaison logique ou une concordance de décisions entre les divers paragraphes du même titre, n'était pas, h coup sûr, un ouvrage en soi. On dirait un recueil de matériaux soit pour être consultés au besoin par le collectionneur, soit pour servir de préparation à quelque autre composition. On a pensé à le rattacher au projet final de Théodose ou à l'attribuer à Hermogène, auteur des Juris epitomœ, à cause de l'identité presque complète entre un de ses paragraphes et un fragment de cet auteur rapporté dans le Digeste de Justinien (3). Ce sont là des conjectures ingénieuses, mais plus qu^'incertaines.

(1) L'édition la pins recommandée est celle de Betmann Hollweg : Ah tflcerto scriptore collecta fragmenta quœ dicuntur Vaiicana, Bonn, 1833, in-8^ Les éditions postérieures se sont faites sur celle-4à.

(2) Ex empto et vendiio. — De usufructu. — De re ttxoria et dotibitt. — De excusatione, -— Quando donator intelligéiur revocasse volutUatem, — De donationibus ad legenfCinciam, -^ De cognitoribus et procuratoribus. (Les feuillets où est écrit ce dernier titre ne portant pas ^de numéro , on en ignore la place dans le recueil. )

(3) Fragmenta Vaticana, ex empto et vendito, %iZi et DiG., 19, i, /^ action, empti et venditi, 49, pr. fr. Hermo|[6a«

GOMPABAISON DBS LOIS MOSAÏQUES ET DES LOIS ttOMAlNES. 409

515. Les jurisconsultes romains dont nous y trouvons rapportés textuellement certains fragments, avec indication de Torigine, sont Paul, pour la plus grande partie; Ulpien, ensuite; puis, en moindre nombre, Papinien ; un seul de Celse, de Julien, de Marcellas. Mais les écrits ou les opinions des anciens jurisprudents, Trébatîus, Labéon, Cassius, Proculus, Sabinus, et de leurs successeurs Celse, Ariston, Nératius, Julien, Marcellus, Pomponîus, Scaevola, y sont fréquemment cités dans le courant des nombreux paragraphes qui ont l'apparence de notes pour le collectionneur. Parmi les constitutions impériales, citées ou rapportées par extraits, dont la date, par les consulats, a pu se lire, la plus ancienne est de Harc*Auffèle (an 168; — ao § 203), et la plus récente de Valentinien P' (an 372; — au § 37) : la collection est donc postérieure à cette dernière époque. Le Code Grégorien y est cité cinq fois, le Code Hermogénien une fois ; mais il n'y a aucune trace, à propos des matières traitées dans les parties que nous possédons, ni des constitutions ni du Code de Théodose : d'oii la conjecture probable que notre recueil y est antérieur.

516. Le droit ainsi recueilli dans les textes ou dans les citations des anciens prudents est le pur drmt classique du temps de ces jurisprudents, déjà abrogé en plusieurs points à Tépoque du recueil. Cette nature de sources est pour nous d*une grande utilité dans les études historiques dû droit romain. Nous y avons acquis, sur certains détails concernant l'usufruit, la dot, et surtout les dispositions de la loi Gincia relative an taux des donations, un certain nombre de connaissances qui nous manquaient.

517. Le deuxième ouvrage que nous voulons signaler ici est une comparaison entre les lois mosaïques et les lois romaines, Mosaïcarum et Romanarum legum collatio, d'un auteur inconnu, dont la date incertaine ne peut s'apprécier non plus que par approximation. Nous en devons l'exploration à nos savants du seizième siècle : du Tillet en découvrit quelques manuscrits et crut lire sur l'un d'eux , comme nom d'auteur, Rofinus; notre P. Pithou en donna la première édition à Paris, en 1573; depuis un grand nombre d'autres éditions ont eu lieu (1) : c'est un

(1) La plus prisée aojourd'hoi est celle de Bruno , 1B33 , faisant partie de la Colleetion da droit antéjustiiaden, de Bonn.

document courant aussi dans no0 divers .manuels de feites. 518. L'ouvrage est divisé en .plusieurs titre», aveo leur^rabri* que, dans lesquels le premier paragraphe de chaque titre commence par ces mots : MoiSBS UGvr (une seule fois» an tit. 16, ScRiPTURA DIVIN A SIC DiaT). Aprës r indication très-laconique delà disposition mosaïque, suit une série de. paragraphes. qui consistent uniquement en des extraits textuels^ sur le même objet, d'écrits de jurisconsultes romains on de constitutioiis impériales. L* auteur n'ajoute aucune réflexion, et la comparaison qu'il ¥ea( établir pour montrer les ressemblances ou les diflTérenoes entre Tune et l'autre loi se £ait par le sçul rapprochement des textes. On remarquera que les jurisconsultes mis à contribution ; sont uniquement les cinq désignés par la loi sur les citations, soit qne cette loi existât déjà à. l'époque de la compilation, soit qoe le rédacteur ait suivi simplement l'usage qui avait précédé cette loi. Le nombre des extraits y est, pour ces jurisconsultes, le suivant: Paul, trente^trois ; Ulpien, vingt*deux; Papinien, huit; Hodestin, deux, et Gaius, un seul. Pour le» Codes : le Grégorien, boit; l'Hermogénien , cinq. Quant an Code Théodosien, la question est d<»uteuse : il s'y trouve bien uoe constitution de Théodose I", de l'an 390 ; d'où la certitude que cette compilation est postërieore à cette date ; cette constitution y est bien précédée de cette indication : Item Theodosiaiuis; mais des doutes très-sérieux s'élèvent contre l'exactitude de cette leçon , et portent à croire qu'il devait y avoir seulement dans l'original Item Theodosius, transformé par erreur de copiste en Theodosianus (1). Aucune autre citation du Code Théodosien ni des constitutions contemporaines ne s'y rencontre. ».

(i) Motifs de douter : — !<> Ces mots Itcm Tj9EOO,osiAiius.ne sont suivis d'iocune indication de livre ni de titre : tandis qae Fauteur n'a jamais manqué de donner avec précision ces indications bibliographiques, soit pour les Godes Grégorien on Hermogénien, soil ponr les jurisconsultes. — 2<> La constifotion ea question se tronve en efTet ao Gode Théodosien (Uv. 9,. tit. 7, Adieg, Jul. de adult., const. 6), mais elle s'y trouve seulement dans son dispositif, déoaée, ainsi qu'il avait été ordonné pour la confection de ce Gode , des considérants qui y formaient préambule on conclusion finale. Or, ces considérants, taotdo préambule que de la conclusion, se trouvent dans la Collatio; d'où la conséquence que le compilateur avait puisé le texte, non dans le Gode Théodosien, mais dans les archives on dans tout autre document où il était contenu en entier.

COHSDLTATIQN P*UN ANCIEN JDaiSÇONSULTE. . .411

519. Les observationa ^ui pr^ôdeint 3ervçi4. de.ba^e anx conjectures sur la date de laL'Collatio. JEUe est,. de toute manière, postérieure à Tail 390. Ea outre, pour çe^xqui rejettent la citation du Code Théodoaien, elle est antérieure à qeCode, c'est-àdire à Fan 438. Si Von.retientt le nom de R^fXNCS comme celui de Fauteur, ce ntim ne s'appliquera pas évidemment au jurisconstdte Licinius' Rufisus , contemporain de Paul^ mais pous ferons remarquer qu'il est deux personnages auxquiels il pourrait convenir : soit Rurmus, le GallarRomain, préfet du prétoire et ministre des offices sous Théodose I'% qui s'étail élevé à cette fortune en qualité de juriscoasulte, et à qui sont adressés plusieurs des reserits de ce prince ; il est mort en 393 ; soit Rufinus ^ condisciple de saint Jérôme, fondateur du couvent des Oliviers, à Jérusalem, auteur de plusieurs ouvrages de théologie qui Font fait compter parmi les Pères de FÉglise; il est mort en 410. L'une et Fautre de ces dates, 395, 41 0, peuvent concorder avec celle de 390, la plus récente parmi les citations contenues en la CoUatio, Le caractère ecclésiastique des écrits de Rufinus, le Père de FÉglise, a, de nos jours, déterminé HuscxHS à le retenir comme Fauteur delà comparaison entre les lois mosaïques et les lois romaines. — D'après une autre -eonjecture de Hjl£NS>, l'auteur inconnu aurait fait sa compilation après la loi sur les citations, quiiiest de 426, ayant connaissance du projet de Code Théodosien, €'est-à*dire après la constitution de 429, où se trouve le premier ordre pour la confection de ce Code, mc^is avant la publication : c'est-à-dire entre 429 et 43& — Enfin de Haubold» dans s^es Tables chro^ nologiquesy suivi en cela par fea notre collègue M. Blondbau, dans les siennes, place la Collatio bien plus tard, après la chute de Fempire d'Occident, vers la même époque que les collections de lois romaines faites par ordre des rois Barbares,

520» Une phrase qui se trouve en tète des manuscrits : a Lex Deiquam Deus prœcepii ad Moysen^^ et que certains critiques considèrent comme n'ayant été qu'un commencement de préface , a fait longtemps appeler cette compilation Lex Dei, la Loi de Dieu.

521. Par Findication que nous avons donnée des extraits qu'elle contient, on peut voir de quelle utilité elle a été pour aider partiellement à la reconstruction des anciens ouvrages de droit qui

412 HISTOIRE. TROISIÈUE ÉPOQUE. LES ElfPEREURS, § IT.

y sont cités, particulièrement des Sentences de Paul, des Règkt dTIpien, et des Codes Grégorien et Hermogénien.

522. Cujas a publié en 1577, dans le premier volume de ses œuvres, d'après un manuscrit qu'il tenait d'Antoine Oisel, et qui s'est perdu depuis, un document émané d'un jurisconsulte du Bas-Empire, dont il n'a pu découvrir le nom. Il a placé ce docnment, sous le titre de Consultàtio veteris cujusdemijurisconsviti, en tête de ses propres consultations, au nombre de soixante, et il l'y place comme un exemple particulier des <;onsultations de l'époque à laquelle appartenait ce jurisconsulte (1).

523. C'est, en effet, sous ce rapport, un premier intérêt qa'ofire ce document. L'auteur s'adresse à quelqu'un qui est censé le consulter, et posant, par chapitres distincts et successifs, les diverses questions de droit qui lui sont adressées, il en donne la solution. Or le jurisconsulte du Bas-Empire y met fort peu du sien; il répond à chaque question par une série de citations de textes, dont il indique avec précision l'origine : c'est nne application de la loi des citations et un spécimen du caractère qu'avaient pris alors la culture ou la pratique du droit.

524. L'application de la loi des citations y est d'ailleurs fort restreinte, et mince le bagage scientifique de l'auteur : car il se borne à l'ouvrage élémentaire des Sentences de Paul et aux trois Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien. Nous y trouvons vingt et un extraits des Sentences de Paul , seize du Code Grégorien, vingt du Code Hermogénien, et huit du Code Théodosien. C'est par là que le document nous est éminemment utile, et qu'il est d'usage de le comprendre aujourd'hui dans nos manuels de textes.

525. Le jurisconsulte du Bas*Empire qualifie couramment de leges, lois, les Sentences de Paul qu'il rapporte, et il en donne quelque part (ch. 7) cette raison : a cujus Sententias sacratissimorum Principum scita semper vàUturas ae dwcMs cotistitutio déclarât » , ce qui se réfère évidemment k la constitution de Constantin, de 327, et à la loi des citations, de 426 (ci-dess., n"** 457 et 459). Les extraits du Code Théodosien compris dans

(1) L'édition contemporaine recommandée est celle de PuGcii, dans le Corp du droit anUjwtinien , de Bonn.

FIN DE L*EMPIBE D^OCCtDENT.

«on ceavre mettent faors de doute qù*il récrivait postérieurement à la pubtication de ce Code, mais on n*en peut pas dire davantage snr la date.

Occident.

A. dfl R. A. de J. G.

(1203—450. ) Toujours Vaum-

TINIEN III.

(1208—455). BfAXiUE (Petro-

nius Maximus.)

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