LOI DES CITATIONS
bien fondé à dire que c'était le dernier degré d'abaissement où pût conduire, en fait de jurisprudence, l'institution fausse de prétendre donner force de loi, d'une manière quelconque, aux opinions de jurisconsultes officiels ; tandis que la science ne vit
sîons des jurisconsultes autorisés n'ayant jamais eu , suivant noua , force de loi que dans les termes des constitutions d'Adrien , de Constantin , et de Théodose et Valentinien : tous autres documents étant hypothétiques et inconnus. Malgré les raisonnements et les citations que donne Puchta à l'appui de cette thèse que tous les anciens jurisconsultes jadis autorisés ont conservé leur autorité, il n'énonce pas l'opinion qu'on puisse les prendre en dehors de la constitution , mais il semble poser en fait que la constitution les comprenait tous. — En effet^ Puchta en arrive à dire, et je crois que c'est la seule conclusion qui se dégage nettement de sa dissertation , que la loi sur les citations n'a pas eu pour but de faciliter k tâche des juges , de limiter dans un cercle restreint le nombre et la puissance des jurisconsultes autorisés; que son unique but a été de fournir un moyen fiicile et pratique de désigner ceux qui devront être reconnus comme ayant cette qualité : à savoir, les cinq jurisconsultes désignés et tous autres cités par eux'; que de cette manière l'empereur était bien sûr de comprendre tous les jurisconsultes autorisés, et d'exclure 'ceux qui ne l'avaient pas été. Voilà un fait dont nous nous garderions bien de vouloir répondre. Que les cinq jurisconsultes désignés n'aient jamais cité dans leurs livres que des prudents au* torisés, il est permis d'en douter; et qu'ils aient cité tous les prudents autorisés, sans exception, c'est encore plus difficile à croire. Quoi qu'il en soit, laissons le fait de côté, admettons-le même : il ne s'agit plus dès lors, dans les observations de Puchta, d'une question sur le fond môme de la loi, lequel reste le même ; c'est une question seulement sur les moti&. Nous maintenons ceux que nous avons signalés ; on peut les lire exprimés par Théodose lui-même à propos de sa publication du Gode Théodosien (au n<> 502 qui suit. )
Voici l'interprétation qui a'en trouve dans le Bréviaire d'Alaric , et que portent aujourd'hui toutes les éditions du Gode Théodosien : t Hœc lex ostendit, quorum Juris conditorum seotentise valeant. Hoc est Papiani , Pauli , Gaii ,
Ulpiani, Modestini , Scœvolœ , Sabini, Juliani atque Marcelli — Ses vola,
Sabinus, Julianus atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in prœfatorum opère tenentur inserti. » A part ce qu'elle peut avoir d'incomplet ou d'inexact en certaines de ses nuances, cette interprétation montre dans quel esprit était entendue la loi des citations après quatre-vingts ans d'application.
Deuxième difficuUé, A qui se rapportent , dans le texte , à propos de la collation à faire des manuscrits, ces mots : « Si tamen earum libri •? Sont-ce les livres àea Jurisconsultes cités , dont il faudra confronter entre eux plusieurs mannscrits afin d'en avoir un bon texte ; ou bien sont-ce les livres des jurisconsultes citants, dont il faudra confronter la citation, afin d'en vérifier l'exactitude, I avec les manuscrits du passage cité? Nous sommes de ce dernier avis; mais on ' conriendra que la question, sans être dénuée d'intérêt, devient minime. De tonte manière il doit y avoir une collation, et il faut que l'exactitude du passage
que de liberté et de fraternelle et immatérielle concurrence! Notez que Justinien repoussa, pour la confection de son Digeste, cette opération numérique que prescrivait la loi des citations, donnant à ceux quMl chargeait de cette composition ^leur libre arbitre pour choisir entre les opinions des prudents, même celle d'un seol contre la pluralité des autres, même dans les notes de Paul, d'Ulpien et de Marcien sur Papinien, malgré la proscription qui les avait frappées (1).
iOO. Gode Théodosien.
502. (An de J. C. 438.) Aux dispositions de Théodose, que nous venons d'exposer, sur les ouvrages des prudents, se lient indubitablement celles qu'il prit, trois ans après, relativement aux constitutions impériales. Les collections de rescrits publiées, à titre privé, dans un ensemble méthodique, sous le nom de Codes, Tune par Grégorien et l'autre par Hermogène, s'arrètaie&t à l'époque de Constantin. Théodose, prenant ces collections pour modèles (ad similitudmem Gregoriani atque Hermogeniani Codicis), et pour point de départ le point où elles s'étaient arrêtées , fit rédiger à titre public, par deux commissions successives, sous la direction d'Antiochus, ex-consul et ex-préfet du prétoire , un recueil semblable de toutes les constitutions émanées de Constantin et des empereurs suivants jusqu'aux siennes propres (cunctas coUigi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclytus, et post
invoqué en ressorte bien. Puchta, qui adopte comme nous la seconde fiiçon de traduire, doit en conclure comme nous, pour être logique , qu'il n'y a que les passages cités qui puissent être invoqués , et non pas tous les ouvrages en général.
Troisième difficulté, La question devient ici plus curieuse et le résultat plus singulier, quoique toujours dans des détails. Faut-il conclure de la manière dont la constitution s'exprime au sujet de Gains : € liant Gaium^é.j etc. * que l'empereur avait besoin d'insister sur cette autorité accordée à Gains aussi bien qu'aux autres : cela aurait-il pu souffrir quelque difficulté dans quelque partie de l'empire? Gains, contemporain de Marc-Anrèle, si populaire par ses Instituts , lesquels avaient fini par former dans les écoles le début des études jaridiques, si accrédité par ses nombreux et savants ouvrages, n'aurait-il pas été aa nombre des jurisconsultes autorisés? Il semble bien que non , d'après le texte de notre constitution, et nous avons exposé ci-dessus (n» 393), dans la notice relative à Gains, comment on cherche à rendre compte de cette singularité.
(1) JusTiNiAN., De conceptione Digest,, § 6 (l'« constitution en tête du Dig.)
CODE TRÉODOSIEN. 401
eum divi Principes Nosque tulimus). On peut lire dans ]e premier titre de son recueil la composition de la première commission, nommée en 429, dans 'laquelle figuraient hait dignitaires, iUustres ou spectabiles, et un jurisconsulte qualifié de vir di" sertissimus et scolasticus; puis la composition d'une seconde commission, nommée pour le même objet en 435, dans laquelle figuraient seize dignitaires, iUustres ou spectabiles; et toujours en tête de Tune et de Tautre de ces deux commissions, Antiochus, personnage préfectoral et consulaire (1). Le principal motif de cette entreprise que donne Théodose est la pauvreté, la rareté, dont il s'étonne, des esprits versés dans une pleine connaissance da droit civil {tam pauci raroque extiterint, qui plena juris cimlis sdentia ditarentur) ; à peine , après avoir tristement pâli dans leurs veilles, un ou deux arrivent-ils à une doctrine solide et complète (in tanto lucuhrationum tristi pallore vix unus aut aller receperit soliditatem perfectœ doctrinœ); résultat qu'il Taut attribuer à l'immense accumulation de livres {copia immensa libromm) et à la montagne de constitutions impériales (moles cmstiiutionum divalium) qui, comme plongeant en d'épaisses ténèbres et formant un rempart d'obscurités, ferment l'accès de ces connaissances à l'esprit humain (quœ velut sub crassœ demersa caliginis et obscuritatis valh, sui notitiam humanis ingeniis interclusit) (2).
503. Cet ouvrage, accompli en neuf ans de commissions, revêtu de la sanction impériale, fut publié en Orient en février 438, sous le nom de Code Théodosien, avec cette injonction qu'à partir des calendes de janvier 439, il serait la seule source du droit impérial ou droit princier (jus principale) où il fât permis de puiser ses autorités pour le forum et pour la pratique quotidienne des affaires (3). Ainsi se trouvaient déterminées, pour cette pra-
(1) GoD. Theodos. , i, i, De corutUtUionibus principum et ediciis^ 5, Theod. et Valent., an 4S9; et 6 , ibidem, an 435.
(2) De Tkeodosiani Codicis auetoritaie, const. Theod. et Valent., an 438, princip. et § i (en tête du Gode Théodonen).
(3) Ibidem, $ 2 : « Nulli post. Kal. Jan. concessa licentîa, ad forum et qi atidianas advocationes jus principale déferre vel lltis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris , qui in nostri nominis vôcabolum transierant et sacris habentur in scriniis. t
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402 HI8T0IRB. TR0I81ÈUB ÉPOQUE. LES EUPEREURS, § IL
tique, soit comme réponses des prudents, soit comme coostitotions des princes, les autorités auxquelles on aurait à recourir.
L*empereur d*Occident, Valentinien III, le publia aussi, dès la même année, dans sçs États, et la découverte faite de nosjoars par M. Qossius nous a révélé, entre autres documents intéressants, le procès-'verbal de la réception de ce Code dans le Sénat romain et des acclamations qui y furent poussées : « Augastes entre les Augustes; les plus grands des Augustes (Augusti Augustorum; maximi Augustorvm)\ » répétée huit fois. «Dieu vods a donnés à nous, que Dieu vons conserve à nous (Deus vos nohU dédit, Deu$ vos nobis servet) ! » répétée vingt-sept fois. « L'espoir est en vous, le salut en vous^ (spes in vobis, salus in vobis)\* répétée vingt-six fois, a Plus cbers que nos enfants, plus chers que nos pères {liberis cariore&, parentibus cariores) 1 « répétée seize fois, a Par vous les honneurs, par vous les patrimoines, par vous toutes choses {per vos honores^ per vos patrimonia, per vos omnia) ! » répétée vingt-huit fois; Telles sont les allures do Sénat romain en- séance sous le Bas-Empire I Nous avons des toasts de coigenre en nos banquets publics, mais il js^agit de toasts et de banquets : par une fissure ou par une autre se glisse et se fait jour la platitude humaine. On peqt compter cinquante et une acclamations de ce style dans le procès-verbal, avec mention pour chacune d'elles du nombre de fois qu'elle a été poussée. Parmi ces cinquante €i une acclamations , il en est qui s'adressent aux grands officiers du palais à mesure qu'ils opt pris la parole, et d'autres qui sont relatives au Code lui-même : a Qu'il en soit fait plusieurs manuscrits aux (rais du public! Qu'ils soient déposés dans les archives publiques ^ revêtus de sceaux! Qu'il en soit envoyé dans les provinces ! Qu'il y en ait un exemplaire dans les offices^ de chaque* préfecture! Qu'il ne soit permis d'y adjoindre aucunes notes de droit ! » (1). — « Mon Code est perdu! » te), vrai ou faux, le mot qu'on rapporte de Napoléon I*' à la voe du premier commentaire sur le Code civil.
504. Le Code Théodosien est divisé, en seize livres , et chaque livre en un certain nombre de titres, dans lesquels les matières
(i) Gesta in Senaiu urhis Romœ de recipiendo Codice Theodosiano. (£o tête du Gode Théodosien.)
eODB THÉODOSIEN. 403
sont méthodiquement distribuées et chaque constitution placée, suivant Tobjet dont elle traite, à son rang chronologique. Lors* qo'ane constitution embrassait plusieurs objets, les dispositions en devaient être divisées et rangées chacune sons le titre auquel elle se reliait (l)*,La seconde commission avait reçu le pouvoir de faire aa texte des constitutions les modifications qui paraîtraient convenables :. de telle sorte que ce n*est pas toujours purement le texte primitif que nous possédons (2).
Le droit civil privé y remplissait les cinq premiers livres, quoi* qu'il s*en trouve quelques dispositions encore, fort importantes, mêlées dans les livres qui suivent (liv. VIII, tit. 12 à 19, et liv. XI, tit. 30 à 39). H ; était classé dans Tordre des commentaires de Pédit. On sait que c'était un ordre traditionnel en juris* prudence , et qu*en dernier lieu c'était celui qu'avait suivi Hermo* gène, pour son exposition abrégée du droit (ci-dess., n* 465).
Dans les onze livres auiva;ats, sauf de temps à autre quelque confusion peu rationnelle, était rangé le droit concernant : les magistratures et offices divers (liv. VI); les matières militaires (Hv. VII) ; les offices inférieurs et quelques institutions accessoires (liv. VIII); les matières criminelles (liv. IX); les matières fiscales et les tributs (liv. X et XI) ; les villes et les corporations (liv. XII à XIV); les travaux et les jeux publics (liv. XV), et enfin les matières ecclésiastiques (liv. XVI).
505. Les cinq premiers livres, consacrés au droit civil privé, sont précisément ceux qui nous font le plus défaut. A partir de la fin du sixième livre jusqu'au dernier, nous possédons les autres complètement. Mais des cinq premiers, nous n'avions que des extraits incomplets ou un abrégé tiré du Bréviaire d'Alaric, lorsque de nos jours, et à peu près à la même époque, M. Amédée Peyron, dans la bibliothèque de Turin, et If. Clossius, dans la bibliothèque Ambrosienne de Milan, ont découvert et publié, non pas la totalité , mais une partie des constitutions qui composaient
les cinq premiers livres. Des éditions totales du Code Théodosien,
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(1) CoD. Theoo., 1, De constihit. princip., 6, pr. Theod. et Valenlin., an. 435 : « Ac si qaa earam în plara sit divisa capita , anumquodque eoram disjoQctam a cœteris, apto snbjiciatnr titulo. •
(2) Ibidem , § 1 : c Et demendi supervacanea verba, et adjiciendi necessaria, etmutandi ambijua, et cincndandi ineongrua tribuimus potestatem. f
434 HISTOIRE. TROlSifeUE ÉPOQUE. LES 'EMPEREURS, § II.
revues sur les divers manuscrits et complétées autant que possible par ces additions, ont été publiées depuis par H. Haenel, à Leipzig (ia42), et par M. Vesme, à Turin (1844) (1).
506. Si les trois Codes dont nous vêtions de parler, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, étaient parvenus jusqu'à nous, ib nous offriraient la série des plus importantes constitutioi» impériales depuis le régne au moins de Septime-Sévère jusqu'à celui de Théodose et Valentinien. Malheureusement ce ne sont que de rares extraits que nous possédons des deux premiers. Le Code Théodosien , soit par le grand nombre des documents législatifs qu*il contient, embrassant à la fois le droit civil privé et, avec plus d'extension encore, les diverses parties du droit public, soit par son application et son influence dans les deux parties da monde romain , influence qui a survécu en Occident mêoie à la
(i) Nous devons nos premières éditions du Gode Théodosien à nos savants du seizième siècle : — Celle de Jean Sichard, Bâie, 1528, io-fol., tirée uniquement des extraits qui s'en tronTent an Bréviaire d'Alaric, et par conséqoeDt fort incomplète. -^ Celle de Jbam dd Tiluet, évéqne de Meaux, Paris, 1550, in-S**, qui , ontre les autres documents , se servit , pour les huit derniers livres, d'un manuscrit retrouvé depuis, à notre époque, par Niebuhr, dans la bibliothèque du Vatican. — Celle de Ccj^s, Lyon, 1566, in-foL, qui compléta, avec un autre manuscrit , le sixième livre jusqu'au huitième. — Celle de Jacqus GoDxrROY, Lyon, 1566, 6 vol. in-fol. , enrichis d'un commentaire qui, même en présence des connaissances nouvellement acquises, sera toujours précieni. J. Dan. Rittbr nous en a donné une édition à Leipzig, 1T36-1743, 6yo1. in-fol. -^ Nous possédions, de cette manière, les cinq premiers livres d'après les extraits du Bréviaire d'/^laric seulement, et les onze suivants d'après divers manuscrits. Les premières publications de MM. Amédée Pcyron , à Turin , et W. ClosBÎus , àTuhingue, sont de 1824. L'une contenait l'indication des décoovertes faites par M. Peyron sur un palimpseste de la bibliothèque de l'Athénée de Turin, composé de quarante-quatre feuillets, dont la première écritore avait été une copie du Code Théodosien, et où se retrouvaient particulièrement les cinq premiers livres; l'autre, l'indication des découvertes faites par M. Gossios à la bibliothèque Ambrosienne de Milan , sur un manuscrit du Bréviaire d'Alaric , auquel le copiste avait annexé le texte même de pknneurs fragments tirés du Code original* PuG«itus a donné nne édition des nouveaux textes acquis par ces deux découvertes , Bonn, 1S25, in-S»; et C. F. Wenck a publié, tels qu'ils résultaient de ces additions, les cinq premiers livres du Code Théodosien, avec des notes, Leipzig, 1825, in-8^. — Enfin, sont venues les belles. éditions totales: de GusTAV Haknrl, Leipzig, 1842, grand in'4<*, pour laquelle ont été consnltés trente-six manuscrits ainsi que les éditions précédentes, avec des notes bibliogriphiques très-étendues; et de Carlo ob Vesme» Turin, 1844, grand in-A».
PBOJET DE TBÉ0D08E SUR UV CODB GÉNiRâL. 405
chute de Tempire, forme un des monnnients de l'histdre da droit les plas importants à étudier.
507. De nouvelles constitutions, désignées par le nom général ieNovelleSj ont, du vivant même des deux empereurs, el ensuite après eux, suivi le Code Théodosien. Des dispositions avaient été prises pour que Funité du droit impérial ou droit princier {jus principale), fortement établie entre TOrient et TOccident par la publication de ce Code, ne pât être troublée dorénavant par les nouvelles constitutions qui surviendraient. Aucune de ces constitutions nouvelles ne devait avoir force de loi que lorsque, ayant été publiées dans Tune des deux parties de Tempire, elles auraient été transmises à Tautre gouvernement et publiées aussi par lui (1). Nous avons la preuve que ces dispositions ont été observées par Théodose et par son successeur Marcien ; probablement aussi, de son côté, par Valentinien; mais ce fut une sujétion qui cessa d'être pratiquée ; et Ton doit h Haenel cette remarque que dans la compilation du Gode de Justinien figurent des novelles des empereurs d'Orient, mais aucune de ceux d^Occident : d*où la conclusion historique que ces dernières n^avaient pas été reçues en Orient (2).
101. Projet de Tliéodose sur on antre Gode général poor Tapplication pratique du droit , tiré tant des constitutions impériales que des ouvrages des juris* prudents.
508. Le règne de Théodose, soit par la propre tendance de Tesprit de ce prince, soit par Finspiration d'Antiochus, son pré-
(1) GoD. Theodos., 1,1, De eonsHt. princip,, 5 (an. 489) : tin foturom antem, si quid promulgari placuerit..., etc. » — De Theodasiani Codicis oti^toritate (an 438), § 5 : « His adjioimns noUam constitntionem in posterum vetut latam in partibus Occidentis, aliove in loco ab invictissimo principe, fiiio nostre clementiœ , perpétue auguste , Valentiniano posse proferri , vel vim legis aliquam obtînere , nisi hoc idem divine pragihatica nostris mentionibus obtinetur, § 6. Quod observari necesse est in bis etiam qu» per Orientent nobis auctoribns promulgantur. •
(2) Des éditions de ces Novelles avaient été données par GonsPROv, comme annexe de son Gode Théodosien, 1566; par J* Sirmond, Paris, 1631, in-S®; par JoAN. Ghr. Amadutius, Rome, 1767, in-fol. — La plus récente, la plus complète et ht plus exacte est celle de Haenel, 1844, grand iD-4o, pour laquelle le savant éditeur a consulté quarante-deux manuscrits ainsi que les éditions précédentes.
406 HI8T0UUS. TROISliOfE ÉPOQUE. LB8 KIIPEBBURS, § II.
fet da prétoire, président de ses comniissions législatives, a été certainement Tépoque d'un travail particulier, en vue d*élacider, de simplifier, de réduire Tamas immense des monuments du droit accumulés depuis plusieurs siècles, de le rendre pins abordable, et d'en extraire des règles plus concordantes, plus concluantes pour la pratique des affaires conteniporaines.
La loi des citations avait étéuu premier- pas dans cette voie en ce qui concernait les ouvrages et les réponses des prudents; mais le procédé tout matériel et tffès-h&tif de cette loi avait laissé subsister encore les plus graves diCficaltés : ce ne pouvait être qu'un provisoire.
Trois ans après (an 429) avait paru la constitution ordonnant de faire^ sur le modèle et en prenant la suite des Codes Grégorien et Hermogénien, le recueil des constitutions impériales depuis Constantin : c'est dans cette même ordonnance que se révèlent et s'annoncent le projet final de l'empereur et le résultat définitif auquel il veut en venir.
509. Les trois Codes Grégorien , Hermogénien et Théodosien loi*-même, suivant cette première ordonnance,, devaient former, en quelque sorte, trois Codes historiques, présentant, à eux trois, par ordre de matières , et dans chaque matière par ordre chronologique, la série des constitutions impériales jusqu'au jour présent, de manière à conserver le souvenir de ces constitntions, tout en montrant par cet ordre et par ce rapprochement quelles étaient les dispositions postérieures qui abrogeaient les précédentes {non solum reputatis consulibus et tempore qmsUo imperii, sed ipsius etiam compostiione operis, vaïidiora esse quœ êuni posteriora numsiranie). Mais comme il était plos simple et plus juste pour la pratique de laisser de côté les dispositions abrogées ou tombées en désuétude, et de n'exposer que celles en vigueur (sed cum simplicius justmsque siij prœtermissis eis quas posteriores isifirmatU, explicari solas quas valere canveniet), l'empereur annonçait un autre Code, d'un genre distinct des précédents, qui devrait être entrepris et publié après l'achèvement de son premier Code [qui, cum primum Codicem nostrœ scientiœ et puhlicœ auctoritati ohtulerint, aggredientur àlium, donec dignus editione fuerit, pertractandum).