Lois romaines publiées par les rois Germains
529. Tandis que tous ces peuples nouveaux se fixaient ainsi dans les Gaules , dans TEspagne, dans T Afrique, dans Tltalie, que devenait le droit romain? Les Barbares, apportant leurs mœurs et leurs coutumes nationales , un certain respect et une initiation même aux lois de Tempire, partageant les terres et les biens, se mêlant aux Romains vaincus, mirent en application le principe de la personnalité des lois : chacun devant être jugé par les lois de la nationalité à laquelle il appartenait, ou même, dans certains cas, dont il faisait profession. On vit alors d*une part se rédiger et se promulguer dans les royaumes nouveaux les différentes lois germaniques , et d^autre part se composer des recueils de lois romaines par ordre et avec la sanction des rois Germains. — Telles furent : dans les Gaules , la loi romaine des Visigoths [Lexromana Visigothorum), nommée aussi, depuis le seizième siècle, Bréviaire (abrégé, recueil abrégé) d'AIaric, quelquefois Bréviaire d'Anien (Breviarium Alaricianum ou Aniani) ; et la loi romaine des Burgondes [Lex romana Burgundiorum)^ désignée également au seizième siècle par les noms de Papiani responsa, ou simplement le Papien/ en Italie, chez les Ostrogoths, Tédit deThéodoric [Edictum Theodorici).
530. 11 est à remarquer que ce fut avec le consentement des empereurs de Constantinople , en qualité d'alliés, au milieu des menaces et des déchirements des grandes invasions, et comme diversion au profit de Tempire d'Orient, que ces trois peuples vinrent jeter les premières bases de leur royaume dans l'Occident : les Visigoths, par suite d^un traité avec Honorius, entre la Loire et les Pyrénées , prenant pour capitale Toulouse ; les Burgondes , par suite d'un traité avec le même empereur, dans les pays de la Saône et du Rhône jusqu'à la Durance , prenant pour capitale Genève; les Ostrogoths, quatre-vingts ans plus tard, dirigés par l'empereur Zenon sur l'Italie, achevant en quatre ans, contre les Barbares qui les y avaient précédés, la conquête de la péninsule, et prenant Ravenne pour capitale de leur royaume , reconnu paj: Anastase. Ataulf, le roi des Visigoths avec lequel avait traité Honorius, épousa peu de temps après (en 414) Placidie, la sœur
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de cet empereur, la fille de Théodose le Grand. Théodoric, le roi des Ostrogoths, avait été élevé comme otage à la conr de Constantinople, nommé patrice, consul; c'était par délégation des droits de Tempereur Zenon qu*il s'était avancé en Italie contre Odoacre et ses Hérules; il ne visait à rien moins (Ju'à relever dans ses mains l'empire d'Occident; il faisait frapper ses monnaies à deux images, d'un côté celle de l'empereur d'Orient, et de Tautre la sienne. Tous ces faits sont bons à recueillir pour mieux faire comprendre comment le droit romain gardait son influence et était recueilli en héritage , au moins pour les populations romaines, par les chefs Germains, dans les nouveaax États qu'ils formaient.
Notez que la date de fondation des deux royaumes Visigoth et Bourguignon dans les Gaules (an 412 pour le premier, 413 poar le second ) est aqtérieure de plus de vingt ans à la publication du Code Tfaéodosien (an 438), et que par conséquent ce n'était pas avec le caractère de lois promulguées par le pouvoir régnant, mais seulement comme régularisation et complément du droit suivi par la population romaine , sous l'influence supérieure du droit romain et de la suprématie des empereurs d'Orient, que ce Code et les Novelles venues ensuite avaient pénétré dans ces deux royaumes : ils y reçurent le caractère législatif local parla promulgation, au commencement du sixième siècle, de hLex romana propre à chacun de ces pays , pour tout ce qui en fut inséré dans ces lois. — Au contraire; la date de l'établissement du royaume des Ostrogoths en Italie (an 493) est postérieure de cinquante-cinq ans à la publication du Code Théodosien, qui avait été rendu exécutoire en Occident comme en Orient.
531-P. L'historique de la composition de la loi romaine des Visigoths se trouve dans le Commonitorium ou Avertissement mis en tête de chaque exemplaire qui en fut adressé à chaque comte pour la mise à exécution. Celui que nous possédons est intitulé Alarici régis exemplar auctoritatis ; il est adressé à on comte Timothée, vir spectabïlis ; édité, souscrit et certifié (^effiif^ at^t subscripsi: Recognovimus)^ en exécution des ordres du roi, p Anianus, vir spectàbilis aussi, secrétaire ou référendaire, à en juger par la mission qu'il remplit, de la chancellerie du royaume.
Nous y voyons que ce recueil [hoc corpus) a été préparé, con-
formément à ce qui avait élé prescrit [sicut prœceptum est)^ sous la direction de Gojaric (ordinante Gojarico]^ comte du palais, vir inlustris (dans ces royaumes se prenaient et se conservaient, en la personne des Barbares, les qualifications et les degrés de la noblesse romaine), probablement par une commission composée en majeure partie, sinon en totalité, de jurisconsultes romains, et qaMl a été arrêté à Aire, en Gascogne, la vingt -deuxième année du règne d'Alaric II (roi de 484 à 507), par conséquent en 506.
Le roi déclare dans le Commonitorium ou Avertissement , que poar Futilité de son peuple, avec Taide de la Divinité, il à voulu corriger ce qui paraissait inique dans les lois , et ramener, dans un ordre meilleur, à plus de clarté toute Tobscurité des lois romaines et du droit antique (omnis legum Romanarum et antiqui juris obscuritas), de sorte qu*il n'y ait rien d'ambigu : toutes choses étant élucidées [omnibus enucleatis), et les extraits choisis dans les ouvrages des anciens prudents réunis en un seul volume. C'est un écho de ce qu'avait déjà dit, soixante-dix-sept ans auparavant. Théodose, dans la constitution préparatoire de son Code; et un prélude à ce que devait dire avec plus d'emphase, plus de prolixité, et exécuter avec plus d'ampleur, Justinien, dans son corps de droit , moins de trente ans après.
Ce recueil n'est pas publié par la seule autorité du roi visigoth, comme ceux du Bas-Empire; il a été soumis, d'après d'anciennes coutumes de ces- peuples, à l'assentiment des ecclésiastiques et des nobles principaux (adhibitis sacerdotibus , et nohilibus)y et dans les provinces 'à celui des évéqnes et des provinciaux choisis à cet effet (venerabilium episcoporum vel eleC" torum provincialium nostrorum roboravit adsensus).
Le roi ordonne que le recueil original sera confié, dans les archives, au comte Gojaric, et qu'aucun exemplaire n'en sera reçu officiellement et ne fera foi que ceux qui auront été souscrits de la propre main d'Anianus, vir spectabiUs.
Défense est faite à qui que ce soit d'invoquer, dans les contestations, rien, des lois ou des œuvres des jurisconsultes (aut de legihtLs, aut de jure), que ce qui est contenu dans les exemplaires du recueil ainsi souscrits et certifiés. Ordre est donné au comte & qui s'adresse le Commonitorium d'y tenir la main dans sa juri-
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diction; il en répond au péril de sa tête {ad penculum capitis tut), ou aux dépens de ses biens.
Si de la forme on passe au contenu, on le trouvera indiqué par cette formule générale : les lois et les spécialités du droit, tirées du Code Théodosien et de divers livres (1). Cette antithèse entre les lois, ici les constitutions, et le droit, c* est-à-dire les œuvres des jurisprudents, revient à diverses fois, avec quelques variantes d^expressions , soit dans le Commonùorium, soit dans le corps même du document (2) ; et elle s*y résume dans sa location la plus brève : « aut de legibus , aut de jure , » — «^ jure et legibus continetur (3) v, où le mot Jus, à lui tout seul, sons Tempire de l'habitude vulgaire et de la décadence, a pris un sens, déjà annoncé, il est vrai, par Pomponius (ci-dess., n"^ 236), mais ici devenu technique, pour dire laconiquement, le droit fondé par les jurisprudents.
Ces deux sortes de sources, dans le recueil d'Alaric, sont comprises comme il suit et rangées dans Tordre que voici : — /'our les lois : le Code Théodosien (extraits des seize livres), et une série de Novelles de Théodosë et de ses successeurs jusqu'à Sévère ; — Pour le droit des jurisprudents : un abrégé des Instituts de Gains, dans lequel tout le quatrième livre, traitant des actions, et plusieurs parties des autres livres, ont été laissés décote, comme hors d'usage ; les Sentences de Paul (cinq livres) ; le Code Grégorien (treize titres); le Code Hermogénien (deux titres); et, à la fin, un seul fragment, en deux lignes, du livre I*' des Réponses de Papinien : ce qui a donné à penser que peut-être la suite était restée perdue pour nous. — Un passage de ce recueil, à la suite de la loi des citations, qui y est rapportée, après avoir fait remarquer quels étaient les jurisprudents accrédités par cette loi, explique que c'est pour se limiter aux seules nécessités des
(1) GoMMONiTOiuuM (première phrase) : c In hoc corpore continentnr leges sive species jaris de Theodosiano et diversis libris electc. i
(2) GoBiMONiTORiuM, fossim : « Legum romanarum et antiqoi jaris obworitas; f — t NoUa aUa lex neque jnris formula; t — t De Theodosiani legilxu, atque sententiis juris vel diversis libris electœ. t
(3) Dans le Commonitorium , et dans le corps da document : Interprétât^ de la loi 2, au Gode Théodosien (III, 13, De dotibus) : c Quia hoc lex isttooD evidenter ostendit, injure, hoc est in Paoli Sententiis, sub titalo De dotibvs requirendum. t — InlerpréUxtUm de la loi au Gode Grégorien (II, S, !)•
temps présents que les rédacteurs se sont bornés & choisir des extraits de Gaius, de Papinien et de Paul, en y ajoutant Grégorien et Hermogénieh (1), dont les codes figurent ici parmi les œuvres des jurisconsultes parce que ces codes ont été, en effet, des publications privées et non pas impériales.
Les textes insérés dans notre recueil , à Texception de TÉpitome de Gains, y sont accompagnés d*un Inierpretatio, en latin du temps , fort utile pour révéler Tétat des institutions à cette époque, et comment sMnterprétaient, se modifiaient et se pratiquaient dans la société alors vivante, ces lois romaines publiées par Alaric. Cette interprétation figure encore dans nos éditions du Code Théodosien. Les expressions elegimus, inseruimus, qui s'y rencontrent (2), montrent qu'elle est Fœuvre des compilateurs eux-mêmes du recueil.
Ce code est fréquemment cité au moyen âge, sous les noms de Lex Theodosiana, Corpus Theodosianum , Liber legum, Lex romana. Le nom Bréviaire d'Alaric n'apparaît dans les livres qu'au seizième siècle, mais il sent son vieux temps et quelque usage plus ancien; dans celui de Bréviaire d'Anien, on ne s'est pas rendu bon compte du rôle secondaire d'Anien.
Alaric II ne survécut pas longtemps à son œuvre; moins d'un an après (an 507) il périt à la bataille de Vouillé, de la main même de Clovis, et les Francs se substituèrent aux Visigoths dans presque toutes leurs possessions en Gaule; mais l'œuvre législalative d'Alaric survécut à ces désastres; de toutes les lois romaines colligées par les Barbares , ce fut celle dont l'autorité se répandit le plus loin et dura le plus longtemps (3). On sait que les Visigoths, s'étendant de la Gaule sur la marche d'Espagne (an 415), avaient fini, sous leurs rois Théodoric II et Euric (de 453 à 484),
(i) Interprétation de la loi des citations, Goo. Theod., 1, 4, De respons, prudent, : « Sed ex his omnibus juris consultoribus , ex Gregoriano , Hermo* gaoiano, Gaio, Papiniano, etPaulo, quœ necessaria caasis prœsentiom temporum videbantur elegimus, «
(2) V. la note précéd., plus V Interprétation de la loi 7, Goo. Tbboo., 5, 1, De legit. hered.
(3) L'édition à recommander est celle de Haenel, Leipzig, 1849, pour faquelle le savant éditeur a consalté soixante et seize manuscrits, et sept abrégés antiques du Bréviaire, dont cinq inédits; édition enrichie de notes et d'appendices.
par faire la conquête de tout ce pays, et qu*ils y publièrent, nu siècle et demi après le Bréviaire d'Alaric, un Code de lois pour les Visigoths (Codex legis Visigothorum), qu'il ne faut pas confondre avec leur loi romaine.
531-2^ La Lex romana des Burgondes avait été précédée, chez ce peuple, de la publication de leur loi germanique, que Ton nomme la loi Gombette (Gondobada)^ du nom de leur roi Gondebaud. La seconde préface de cette loi, sous le roi Sigisroond, fils du précédent (an 517), en ordonnant de juger les Romains par la loi romaine, annonçait un Code spécial pour cette loi (1): c'est celui que nous possédons, postérieur par conséquent à Tan 517, divisé en quarante-sept titres. M. Savigny a montré, par le seul rapprochement des rubriques , que Tordre y est le même que celui de la loi Gombette. Ce code est formé en grande partie de textes pris dans le Bréviaire d' Alaric, sauf quelqaes-nns tirés directement des sources romaines : le tout forfbref. — Le nom de Re^ponsa Papiani, ou le Papien, lui vient de la première édition de Cujas, en 1566 : lequel a pris Papianus, contraction de Pafi" nianus usitée quelquefois par les anciens copistes, pour le nom d'un jurisconsulte inconnu, auteur du recueil. Il sufBt de jeter les yeux sur la première page de cette édition de 1 566 pour voir comment cette méprisera eu lieu, le fragment, en deux lignes, des Réponses de Papinien, qui termine le Bréviaire d'Alaric, étant snivi immédiatement, dans le manuscrit de Cujas, de la loi romaine des Burgondes, de manière à faire croire qu'il en formait la tête et l'intitulé. Cujas a reconnu et rectifié Terreur dans T édition de 1586; mais le nom de Papien est resté. — Cette loi romaine n*a pas survécu à la chute, survenue moins de dix-sept ans après (en 534), du royaume des Burgondes, absorbé par les Francs; elle a cédé, après cette chute, devant l'autorité du Bréviaire d'Alaric, qui lui était bien supérieur, ou devant celle du texte même du Code Thépdosien, promulgué dès son origine dans les pays que vinrent occuper les Francs (2).
531-3". L'édit publié par Théodoric, qui aspirait à continuer
(1) Loi Gombette, Prologue, 'ifi préface : « inter Romauos.... romanis Icgibus prœcipimus judicari : qui formam et expositionem legum cooscriptam, qualiter judicent , se noverint acceptnros , yt per ignorantiam se nullus excuset. i
(2) La première édition est celle de Cujas, Lyon, 1566^ in-folio 9 à la suite