B&GNE DR JUSTINIEN
l'empire d^Occident, à romaniser son peuple , se donnant pour ministres deux savants dans les lettres romaines, Cassiodore et Boèce, fut un édît à la fois pour les Goths et pour les Romains (1). Les sources romaines y avaient été fondues et accommodées au but proposé; mais il ne traitait guère que du droit public et du droit criminel, laissant le droit privé à la règle de la personnalité des lois. La date attribuée généralement à cet édit, même par Savigny, est de Tan 500; mais il résulte d*un travail spécial de M. Gloeden (1843), dont Topinion est entrée en faveur, qu'il faudrait reporter cette date après Tan 506. Les conquêtes de Justinien et la publication de son corps de droit en Italie (an 554) mirent fin au royaume des Ostrogoths et à Tédit de Théodoric (2).
532. Les historiens considèrent les lois que nous venons de signaler, sous le rapport de leur part d'influence dans la vie des populations et dans la succession des événements; les romanistes y cherchent surtout les services qu'elles nous ont rendus, le Breviarium beaucoup plus que les autres, en nous transmettant différents textes du droit romain qui, sans elles, auraient été perdus.
532 (bis). Cependant Anastase avait succédé à Zenon dans l'empire de Byzance (1244 — 491). Justin succéda à Anastase (1271 — 518). Issu d'un pâtre barbare, il était sorti , pour monter an trône, des cabanes delà Bulgarie. Il en tira à son tour son neveu Jnstinien, qu'il fit élever avec soin au milieu de sa cour; il lui donna par la suite le titre d'Auguste , l'associa à l'administration de ses États (1280 — 527. Justin et Justinien AA.), et mourut quelques mois après, le laissant ainsi empereur d^Orient.
g III. JUSTINIEN (an de Rome 1280, de J. G. 5S7) (3).
533. L'invasion des Barbares dans le Midi s'était assise : l'Afri*
de son Gode Théodosien. — Edition moderne par Aug. Fréd. Barkow, Lea^ Komana Burgondionnm, Gryphiswaldirœ, 1826. in-S^".
(1) Édit de THéoDORiG , Prologue : « Quœ Barbari Romanîque sequi debeant. v — c Épilogue: Qaœ omnium Barbarôrum sivé Romanorum débet servare devotio. s
(2) G' est PrrHOU qui a -donné la première édition de Y Édit de Théodoric, à la suite des œuvres de Gassidore; Paris, 1579, in-folio. — Édition moderne par G. F. Rhqn, Commentatio ad Edictum Theodorici, régis Ostrogothorum, Halœ, 1816, in-4o.
(3) Pour de plus amples détails biographiques , voir notre article Jtistinier^^ ci-dessous , tome II , en tète de VExplicaHon historique des Instituts.
;{ue et TEspagne étaient aux Vandales et aux Visigoths; les Gaules aux FraneSy^ux Bourguignons, aux Visigoths; ritalie anxOstrogotfas, et les autres parties de rOccident à d*autres bandes de Biirbares. L^empire de Constantinople subsistait seul : il conservait encore Tépithëte de Romain , qu'il aurait dâ perdre avec Rome pour prendre celle de Grec. Sur ses limites asiatiques se trouvaient, entre autres ennemis , les Perses , qui , profitant pour se relever de la chute d*un empire et des troubles de Tautre, étaient devenus redoutables. Ce fut dans ces circonstances que Justinien parvint au trône. Les victoires d*un jeune Thrace, Bélisaire, paraissant pour la première fois à la tête d'une armée, lui procurèrent bientôt un traité honorable avec les Perses ; et alors une paix de quelques années lui permit de donner son attention à la situation intérieure de ses États.
Il ne restait plus rien dans TOrient des mœurs originaires de Rome que quelques mots, quelques souvenirs et plusieurs vices : le grec était la langue généralement répandue , le latin presque entièrement oublié dans Fusage vulgaire. Les esprits s'agitaient pour des disputes théologiques, entre orthodoxes , hérétiques, eutychéens, ariens ou autres; pour des luttes de cirque, où les couleurs que portaient les cochers divisaient la population en quatre factions : les Blancs, les Rouges, les Bleus et les Verts; divisions, nées pour une cause frivole, transformées graduellement en des inimitiés politiques ardentes et envenimées.
Nous n'examinerons pas quelle fut sur ces points la conduite de Justinien ; nous passerons sous silence ses persécutions contre tous ceux qui n'étaient pas chrétiens orthodoxes, le massacre qui! ordonna de tous les Juifs samaritains qui t'étaient révoltés dans la Palestine, l'ardeur avec laquelle il embrassa le parti desBleas contre les Verts, les résultats fâcheux qu'entraîna plus d'une fois cette prédilection, enfin la sédition terrible des Verts, dont il faillit être la victime, et qui , commencée par l'exaspération des Verts, appuyée par le mécontentement du peuple contre les exactions de Jean , préfet du prétoire, et de Tribonien, alors questeur," n'allait à rien moins qu'à replacer sur le trône la famille d'Anastase, l'avant-dernier empereur. Ce sont principalement les actions de Justinien sous le rapport des lois qu'il nous importe d'examiner.
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534. Depuis que , sous Alexandre Sévère , s^était interrompue la série de ces hommes illustres qui, par leurs ouvrages, avaient porté la lumière et le raisonnement dans la jurisprudence , aucun grand jurisconsulte n*avait paru. L'étude du droit n'avait pas été entièrement abandonnée, mais elle n'avait produit que des hommes ordinaires qui se bornaient à suivre les écrits laissés par les pru*. dents et les constitutions promulguées par les empereurs, à en citer; à en compter, comme autorités , comme loiê^ les dispositions les plus usuelles ; tout au plus à en rassembler, à en compiler textuellement certains extraits dans un but de pratique ou d'actualité. La plupart dirigeaient les affaires devant le magistrat (advocati, togati); quelques-uns donnaient des leçons de droit (antecessores) dans les écoles publiques, au nombre de deux en Orient, celle de Constantinople et celle de Béryte, ville située dans la Syrie ; les plus haut' placés en crédit ou en fortune remplissaient les grandes charges de l'empire, ou exerçaient les fonctions de magistrats ou déjuges. Les plus savants, comme il s'en est trouvé quelques-uns, ainsi que l'ont montré les règnes de Théodose II et de Justinien, étaient ceux qui étaient le plus versés dans les études rétrospectives et dans la connaissance bibliographique des anciens textes ; ce n'étaient en quelque sorte , pour employer l'expression d'un poète, que les larves et les spectres des anciens prudents. Nous ne connaissons d'écrivains ayant publié de leur chef, dans cette décadence, certains ouvrages de droit qu'un nommé Aurelius Arcadius'Charisius, maître des requêtes (màgùter libeUorutn) , qui avait donné sur l'office de préfet du prétoire, sur les charges civiles et sur les témoins trois livres dont quelques fragments ont été cités au Digeste de Justinien (1) ; et au-dessus de lui , Hermogénien , auteur d'un Epitome ou abrégé de droit fréquemment cité (ci-dess., n^ 465).
535. Si la science était ainsi déchue, il faut avouer que les lois s'étaient bien obscurcies en se multipliant. A les considérer historiquement, dans leur ensemble monumental, les plébiscites de l'ancienne Rome, les sënatus-consultes, les édits des préteurs, les livres nombreux des prudents autorisés, les Codes de Grégorien, d'Hermogène, dé Théodose, les constitutions de tous les
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(1) DiG., i, H, De officia prœf. prattor,, 1; —22, 5, De testibus , 21 ; — 50, 4, De muneribus , 18.
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empereurs venus ensuite, textes accnmulés, confondus, se contredisant, s* étouffant, formaient un véritable chaos législatif: nom savons comment Théodose II qualifiait déjà Vimmensa copia de! écrits des jurisprudents, et cette montagne, ce môle deconstitutiom impériales, qui n* avait fait que s^accroitre depuis (ci-dess., n* 502).
536. Quant à la pratique, on vivait, en ce qui concerne l& ouvrages des jurisprudents, sous Tempire de la loi des citations; et, en ce qui concerne les constitutions impériales, sous celai des Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosîen, plus les novelies nombreuses qui avaient suivi.
Mais la loi des citations, en restreignant à cinq jurisconsultes, nominativement désignés, ceux dont les ouvrages étaient confirmés et auraient force de loi , de telle sorte qu*on n*a pas hésité à appeler lois les extraits qui en étaient cités ; en y ajoutant , avec la même autorité , tous les anciens prudents dont Tun ou Tautre des cinq désignés aurait rapporté les opinions, à charge d'une vérification sur les anciens manuscrits; enfin en imposant un calcul obligatoire pour extraire du conflit de ces opinions» en cas de divergence, la décision à prendre (ci-dess., n^ 501), la loi des citations n'avait guère diminué le mal. C'était toujours rembarras et en outre l'abaissement de la jurisprudence ; un maavais expédient, et un expédient provisoire : nous savons comment Tbéodose II avait le projet d'y pourvoir définitivement, projet non réalisé : de sorte que l'expédient, avec ses difficultés de plus en plus croissantes, durait depuis cent ans.
Quant aux trois codes de constitutions, cette trinité de codes, avec le surcroit de toutes les constitutions venues après , et le changement des idées ou des besoins du temps , réclamaient une refonte.
537. On remarquera dans tontes les histoires des peuples combien, à de certaines époques, les hommes à vue étendue, portés au gouvernement, ont été saisis de la pensée d'introduire la clarté, l'uniformité et, comme dernier terme, l'unité dans la légis' lation et dans la jurisprudence. Jules César déjà songeait à quel que chose de semblable à l'égard des lois et des œuvres de jurisprudence de la république, qu'il trouvait trop volumineuses et en désharmonie (ci-dess., n" 237) : que devait-il en être après cinq siècles d^empire? Théodose II avait eu son projet, resté à
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l'état de préparation partielle et préliminaire (ci-dess., n"" 508). II fut donné à Justinien de le mettre à réalisation , mais il le fit sous une autre forme. Le code pratique projeté par Théodose devait contenir à la fois, fondues, adhérentes ensemble, dans un ordre commun, celles des dispositions impériales et celles des décisions des jurisconsultes qui seraient estimées bonnes à mainte* nir en vigueur et à former désormais la seule législation obligatoire, n devait y avoir ainsi unité de Code, dans lequel auraient été concentrés et constitués en un seul tout, les éléments divers qui étaient entrés dans la composition historique du droit romain. Les travaux législatifs de Justinien ont maintenu entre ces éléments une séparation : d'une part, les constitutions des princes ; d'autre part, les œuvres desjurisprudents, dans lesquelles allaient se retrouver, en manière d'exposition, d'explications, de commentaires ou d'analyses pour l'application pratique , les lois, les plébiscites^ les sénatus-consultes, les édits des magistrats et les autres sources juridiques. L'œuvre de Justinien, comme législation, devait avoir ainsi moins d'unité; mais elle conservait mieux, comme monument, une distinction historique capitale , et comme exécution elle ofirait beaucoup moins de difficultés, par conséquent moins de lenteurs. La division du travail y était plus facile, et ce travail exigeait une puissance de conception et de constitution moins forte et moins vaste. Nous devons nous applaudir grandement, nous autres historiens, que cette forme à double partie ait prévalu.
538. Justinien, associé, par son oncle Justin , à l'administration dans les dignités supérieures de l'empire ; puis à l'empire lui-même en qualité de César (avril 527) ; puis empereur, à la mort de Justin (août 527), publia dès l'année suivante sa première constitution pour la confection d'un nouveau code de constitutions impériales: c'était en 528 : le Code de Théodose n'avait alors que quatre-vingt-dix ans de date. Les autres travaux législatifs se suivirent avec continuité, et dans l'espace de six ans l'œuvre monumentale fut achevée. Nous nous garderons bien de dire nous-même quels furent le but et la méthode de chacun des ouvrages dont elle se compose ; nous laisserons ce soin à l'empereur, en rapportant sinon la traduction, du moins l'analyse de ses constitutions préliminaires.
105. Gode de Juttinien ( Codex Jutiinianeut) ; premier Gode (Codex veto).
539. Le nom de code, sortant de sa généralité ordinaire, se trouvait consacré techniquement, par Texemple des publications de Grégorien, d'Hermogènes et de Théodose, pour désigner des recueils de constitutions impériales. Théodose avait bien ea le projet de l'employer dans un sens plus général , mais son projet n'ayant pas eu de suite, Tacception technique restreinte était restée, ce qui n'empêchait pas d'user encore fort souvent da sens général. Le premier corps de lois que promulgua Justinien fat un pareil recueil :
« Au sénat de Constantinople :
» Pour arrêter la longueur des procès et pour faire disparaître cette multitude confuse de constitutions contenues dans les Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, publiées par Théodose, par ses successeurs et par nous-même , nous voulons les réunir toutes dans un seul code, sous l'heureux vocable de notre nom. « (Théodose s'était contenté de dire : « nostro nomine nuncupatus » ; pour Justinien ce sera : « subfelici, » et plus tard : a divino nostrinaminis vocàbulo » ; les temps à venir ne changeront guère ! )
» Pour suffire à un si grand travail, nous choisissons... (Suivent les noms de dix personnages que Justinien décore, chacun en particulier, de l'une de ces épithètes : ExceUentmimus, Eminentissimus , Magnificus, Disertissimus , etc. A leur tête on remarque Jean, ex-questeur du sacré palais, ex-consol et patrice; parmi eux Tribomen ou Tribunien, qui devait bientôt se placer le premier, et Théophile, comte du Consistoire, professeur de droit à Constantinople.)
» Nous leur permettons, supprimant les préfaces , les dispositions semblables , contradictoires ou tombées en désuétude, de recueillir et de classer ces lois sous des 'titres convenables, ajoatant, retranchant, modifiant, de plusieurs constitutions faisant, au besoin, une seule disposition, rendant le sens*plus clair, mais conservant cependant dans chaque titre l'ordre chronologique des constitutions, de sorte qu'on puisse juger cet ordre aussi bien par le rang que par la date. » Ides de février (13 févr.) 528 (1).
(1) De novo Codice faciendo (première constitution en tète du Gode).