‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 192 sur 286 · MANUSCRITS ET TEXTES. LES FLORENTINES · texte numérisé non relu

MANUSCRITS ET TEXTES. LES FLORENTINES

élève d'Accarse et qni est mort en 1265, Odofredus, dit en mauvais latin qae ce manuscrit avait été apporté, au temps niéme des CoAstttutions de Justinien, de Constantinople à Pise (1) : Odofredas était séparé par moins de cent ans de la prétendue conquête sur Amalphi. Bartole, mais celui-là presque cent ans pins tard (il est mort en 1357, âgé de quarante-quatre ans seulement), dit aussi que le manuscrit a toujours été à Pise, et au complet (2). En sens contraire, des notes historiques en*latin, sar les guerres maritimes des Pisans, datées de 1320 et jointes, en appendice, à un statut de 1318, plus un passage d'une chronique ou annales de Pise en italien, relatif aux mêmes guerres, plus deux vers d'un poëme (on comptera les ver^ pour ce qu'on voudra), le tout tiré de manuscrits du treizième siècle, énoncent formellement la conquête des Pandectes sur Amalphi (3). Savigny, après avoir discuté, pièces sur bureau, la

question, nie la conquête, ainsi que l'avait fait déjà Fr. Grandi

» Il ». I .■■■■■ , .. I . ■■- , ■

(1) OooFRBDUS, sur la loi 23, f. Paul. Dio., 6, t. De rei vindicatiane : I Uode si videatis Pandectam que est Pisis, quœ Pandecta , qiiando constitutio- Des fuerunt fact» , fuit deportata de Gonstantinopoli Pisis , est de mala littera. v

(2) Bartolb , sur la rubrique du lilre 3 , Soluto matrimonio , liv. 24 , au Digeste : • Hoc volumen ( Vlnfortiat) nuDquam fuit amissum. Semper enim fuit totnm voinmen Pandectarum Pisis et adhuc est. v

(3) Notes historiques datées de 1320, et jointes à un statut manuscrit de 1318, relatif au port de GagUari en Sardaigne : « Anno Dom. M.c.xxxvni ( d'après la chronologie de Pise, et d'après la chronologie ordinaire 1137), Pisani... (suit l'indication de leurs victoires en Sicile). In his tribus diebus Malfi, Traini civitates , Schale , Schabelle et Fratte , Roccha et Pugerule sub tributo posuerunt , et inde habuerunt Pisani Pandettam, >

Chroniques ou annales de Pise, passage imprime par Brsnkmann, Histo^ ria Pandactarum, p. 409. Le chroniqueur, après avoir parlé du conseil tenu à Rome, pour la défense de l'Église contre Roger de Sicile, qui soutenait l'antipape Anaclet, et de l'armement maritime que firent les Pisans sur l'ordre du pape lunocent 11 , ajoute : « Furono alla costa de Malfi , e , quelle di , per forza la preseno cum septe galee e doe nave : in laqtiale città trovomo le Pandette composte dalla Cesarea majesta de Justiniano impe^ raiore. *

Raynkrius de Grancis , De prœliis Tusciœ , lib. III :

« Malfia,

» Undfl fait liber Pisanis gestns ab illis

■ Jaris , et est Pisis Pandecta GsBsaris atti. i

(Dans MuRATORi, Scriptor, rer, Italie, , II, p. 314.)

en 1726, et son autorité a déterminé dans ce sens une conversion moutonnière; Laferriëre, néanmoins, après examen à son tour, est porté à croire à la conquête : l'un et Tautre déclarant, du reste, que la question, réduite comme elle Test aujourd'hui, n'offre plus un grand intérêt (1). Nous en voyons un cependant qui, bien que secondaire, n'est pas sans valeur : ce serait de savoir si Irnérius et les premiers glossateurs qui Font suivi jusqu'à la date de 1137 ont eu connaissance et fait usage, on non, du manuscrit de Pise. Certes, s'il était vrai qu'il ne fut survenu aux glossateurs que par suite du sac d'Amalphi, et seulement en 1137, il est probable qu'une telle subite apparition d'an tel manuscrit, en de telles circonstances, aurait laissé dans leurs écrits quelques traces de l'événement, tandis qu'il n'y en a absolument aucune.

622. Le manuscrit des Pandectes florentines est le seul qui soit antique parmi ceux que Ton possède aujourd'hui. Tons les autres remontent au plus au temps des glossateurs. Il est certain cependant que ceux-ci en ont eu de plus anciens qui existaient en Italie à leur époque et qui se sont perdus depuis, précisément sans doute à cause de leurs travaux. C'est à l'aide de ces manuscrits divers, en les comparant entre eux et avec le manuscrit de Pise, que les glossateurs ont établi graduellement le texte des Pandeci^es nommé texte bolonais (littera Bononiensis) ^ ou la Vulgate (Vulgata), texte accrédité, vulgarisé, généralement reçu. — Qu'on remarr^ue les trois acceptions de ce terme : la Vulgate^ version latine de la Bible, seule approuvée comme texte canonique par le concile de Trente ; la Vulgate, version latine des Novelles, contenue dans V Authenticum , que l'on reporte volontiers, sans preuve précise, jusqu'aux traductions faites par les ordres de Justinten pour la promulgation en Italie; enfin h Vulgate, texte des Pandectes reconstitué par les travaux des glossateurs au moyen de la critique des anciens manuscrits, et courant généralement.

623. Un fait singulier, c'est que le manuscrit florentin des Pandectes offrant, dans le dernier titre, une interversion des

' (1) Savigny, Histoire du droit romain où moyen âge, t. III, p. 71 etsuiv. de la trad. franc. — LAFERRiiius, Histoire du droit français , t. IV, p. et saiv.

1IAKU8G. ET TEXTES : DtG. ANCIEN, NODVBâC, INFORTIÂT. 525

lois, causée sans doute, en un temps ancien inconnu, par un dérangement des feuillets et par une reliure fautive de deux d'entre eux, tous les manuscrits connus o£frent la même interversion. On serait tenté d'en conclure qu*ils ont tous eu pour original les Florentines, ou bien qu'un manuscrit plus ancien encore, où se trouvait Tinterversion , a été l'original commun et d'eux et des Florentines. Cependant certains passages qui manquent ou qui se trouvent évidemment erronés dans les Florentines, et qu'on trouve rétablis ou rectifiés dans la Vulgate, sont la preuve de Texistence de manuscrits distincts. Parmi les explications de cette singularité , qui a suscité bien des controverses , la plus simple est celle-ci : que les manuscrits possédés par les glossateurs ne contenaient pas la fin des Pandectes, et qu'on a eu recours à une copie des Florentines pour les compléter dans la dernière partie qui leur manquait.

624. Le manuscrit florentin est d'un seul volume, contenant toutes les PanjJectes dans leur ensemble; mais il n'en était pas de même de tous les manuscrits qui pouvaient exister en Italie. Les textes dont les premiers glossateurs ont usé leur étaient parvenus en plusieurs volumes et à difiPérentes fois : Odofredus, dont nous avons déjà parlé, qui écrivait au treizième siècle, marque dans quel ordre (1). De là était sortie pour les Pandectes, en y joignant des raisons de prix, de maniement plus commode, d'ordre et de distribution pour l'enseignement, la division, devenue traditionnelle dans la Vulgate , en trois volumes : Digeste ancien (Digestum vêtus) ^ Infortiat (Infortiatum), et Digeste nouveau (Digestum novum) :

c Je sais le Gode entier avec les Authentiques, V Le Digeste nouveau, le vieux, Tlnfortiat. >

la belle déclaration à faire à une dame! dit le Dorante de Corneille , dans la comédie du Menteur,

Tout ce qui a été mis en avant, d'ingénieux ou de baroque, pour expliquer cette qualification A' Infortiat n'est pas à rapporter

(1) Odofredus, glose sur Tlnfortiat, liv. 35, tit. II, M leg. Falied., loi 82, frag, d*Ulp., au mot Très partes : » Cum libri fuerunt portati, fuerunt portati bi libri : Codex, Dig. vêtus et novum, et Institutiones; postea fuit inventum Infortiatum sine tribus partibus; postea fuerunt portati Très libri; ultimo liber Auteiiticorum inventus est: et isla ratio quare omues libri antiqui kabent separatum. •

ici. tt Et sur cela, dit Estienne Pasquier dans ses Recherches de la France (liv. 9, ch. 33), font des contes à perle de veue. ou bien pour demeurer dedans les termes du vieux proverbe françois, font des contes de la peau d'asne, auxquels il n'y a rien que de rasnerie. » Odofredus en attribue Forigine à Irnérius luimême, qui aurait dit, en voyant cette partie intermédiaire du Digeste arrivée à lui après les deux autres : a Voilà qui renforce notre droit y> (unfle dixit Ir. : Ju? nostrum augmentatum , infortiatum est) (1). Bartole objecte qu'il aurait fallu dire dès lors infortians et non pas infortiatum (Prœlerea ^1 hoc esset verum iste liber diceretur Infortians non Infortiatum) (2). Et voici qui donne satisfaction à Tobjection : par une raison ou par une autre, la coupure des mçtnuscrits s'était trouvée ffiite de telle manière que celui de la partie intermédiaire se terminait vers la fin d'une loi, dans le milieu d'une phrase, avant les mots trespartes, et la phrase se continuait, avec 1^. suite du Digeste, au volume suivant : « Très partes, etc. » (3). C'était évidemnijent une copie coupée au hasard en volumes séparés , sans souci du sujet ni de la phrase, à dessein ou par accident. Les glossatenrs reprireul dans le dernier volume cette continuation tr^s partes, avec la suite jusqu'à la fin du livre 38, et reportèrent le tout dans le volume intermédiaire, qui se trouva ainsi renforcé (infortiatum) (4). Cette explication, qui est celle qu'adopte Savigny, est aujourd'hui couramment reçue. Estienne Pasquier, avec son sens droit et sa

(1) Odofredus, au commencement de Flnfortiat, et aussi dans le Promivm du Digestum vetM.

(2) Bartole , au commencement de i'Infortiat. C'est à ce propos qu'il dit ailleurs que cette partie des Pandectes n'a jamais été perdue , que le volame entier des Pandectes a toujours été à Pise et qu'il s'y trouve encore (ci-dess., p. 523, note 2).

(3) C'est la loi 82, fragment d'Ulpien, liv. 35, tit. II, Ad legem Falcidiam, vers la fin de cette loi. Le second volume du manuscrit se terminait à ces mots : in quatuor partes dividantur; et le troisième volume conmieoçait en continuant la phrase : très partes ferant legatarii, etc.

(4) D'après ce dernier arrangement, la contenance des trois volumes était celle-ci : — Digestum vêtus, liv. !«' jusqu'au liv. 24, tit. II, De divortOSi inclusivement; — Infortiatum, liv. 24, tit. III, solufo matrimonio, jusqu'à la fin du livre 38 ; ceci s'appelait Infortiatum cum tribus partibus; — DfGKSTOii NOVUM, liv. 39 jusqu'à la fin des Pandectes.

MANUSCRITS ET TEXTES : CODEX, TBES UBRI. 527

pointe de raillerie , se refusait à entrer dans ces obscurités : il n'y avait là, pour lui, qu'une sotte distinction avec trois sottes dénominations que Tignorance avait produites, et dont Tignorance empêchait de rendre bon compte (au liv. déjà cité).

La division des Pandectes en ces trois coupures s'est transmise des glossateurs à la série des jurisconsultes postérieurs. Lorsque Timprimerie fut appliquée aux recueils de droit, toutes les éditions des Pandectes , y compris même , pour la plupart, celles du seizième siècle, furent faites d'après cette division. Dans la bataille du Lutrin, le coup d'éclat et le coup final est celui qui est lancé par le chanoine Fabri , lorsque (il faut lire la description du volume dans le poème),

I II saisit un vieil Infortiat, > Grossi des visions d'Âccurse et d'Aiciat. i

et que sous cette masse abattant ses deux adversaires, il les envoie rouler longtemps l'un et l'autre sur les degrés. Depuis le dix-septième siècle, cette division, étrangère au droit romain, a disparu de nos éditions.

625. Nous n'avons rien de saillant à faire remarquer sur les manuscrits des Instituts, qui, à cause du caractère élémentaire de l'ouvrage, se sont trouvés répandus en plus grand nombre. Ni sur ceux du Code, si ce n'est cette observation que dans les manuscrits dont usaient les glossateurs étaient compris seulement les neuf premiers livres ; les trois derniers, qui traitent du droit public, étant réservés à part, soit comme volume, soit comme objet d'enseignement. C'était la collection des neuf premiers livres qui portait le nom de Codex, et le surplus celui de Très lihri. Il n'est plus question de cette séparation dans nos éditions. — Enfin, nous n'ajouterons rien à ce que nous avons déjà dit sur les manuscrits desNovelles (ci-dess., n^'952 et suiv., et p. 482), si ce n'est qu*Irnérius, lorsqu'il fut revenu de la dénégation qu'il en avait faite d'abord, en tira lui-même des sommaires ou extraits, quant aux dispositions modificatives du Code et des Instituts, et annexa ces extraits, en forme de gloses, en regard des passages modifiés, avec indication de la Novelle ou Authentique d'où ils étaient tirés (1). Quelques-uns de ses successeurs en aug-

(i) ODOFasDUS, après avoir conté l'anecdote rapportée ci-dessus, p. 452, en

mentèrent le nombre. Ces annotalions, sous la qaalificatioDr d'Authentiques, firent corps, en quelque sorte, avec le texte da Code. Nos éditions les portent encore, et elles y sont d*une grande utilité; celles des Instituts ont été moins conservées.

127. Écoles des jurisconsultes résumant ou remplaçant celle des glossateon

jusque dans le courant du seizième siècle.

626. Si l'on écoute la renommée commune et les noms qoi sonnent dans les lettres, à Toreille même des personnes les plus étrangères à la science du droit, comme types de nos anciens jurisconsultes européens, on en perçoit trois, Accurse, Bariole, Alciat, auquel vient se joindre, avec non moins d'autorité, celui de Cujas. Pour qui n'appartient pas à la profession, les noms intermédiaires sont effacés. C'est le résumé populaire des célébrités juridiques générales jusqu'au milieu du seizième siècle.

Savigny, qui, dans son bel historique du droit romain au moyenâge, a porté l'étude non-seulement sur les généralités, mais aussi sur les individualités, signale, durant le douzième et le treizième siècle, à partir d'Irnérius, quarante-sept jurisconsultes de renom, auxquels il consacre des notices biographiques, et durant le quatorzième et le quinzième siècle, plus de cent, parmi lesquels seulement six Allemands et quatre Français; tons les autres sont dus à la fécondité de notre mère juridique, l'Italie. Savigny n'a pas abordé, dans son livre, le seizième siècle, qui n'appartient pas au moyen âge.

627. Estienne Pasquier, qui commença à publier ses Recherches de la France en 1561 , voulant inettre quelque ordre en cette série des jurisconsultes romanistes jusqu'à son époque, en distingue trois âges ou chambrées : — des premiers, que l'on appelle Glossateurs; — des seconds, qui furent nommés, dit-il, par la populace des écoles Scribentes, et qu'il veut appeler d'un mot plus sortable. Docteurs de droit; — enfin, des troisièmes qu'il lui plaît appeler Humanistes, a pour avoir meslé en beau langage latin les Lettres Humaines avec le Droict » .

note, ajoute : c Sed ipso postea muta vit opinionem suam... et dizit quoil standum erat illo libro ; et in illo libro studuit optime, et bene scivit eum, quod apparet ex eo quod ipse utilitatem posuit super G. signando autb. que legootor super Godice. •

âCGUBSE, BARTOLB, ALGlâT, GUIAS. 529

Aceane» avec ses fils, ferme, vers 1260, la première série, celle des glossateurs; il donne son nom à ceux qui pendant quatre-vingts ans lui succèdent, ne faisant que vivre, remas* cher et ruminer sur son travail, jusqu'à ce que Bartole, prince de la seconde chambrée, arrive, vers 1340, avec sa grande autorité, domine à son tour la jurisprudence et remplace les Accursiens par les Bartolistes. — Ainsi, après la série des glossateurs, dont là darée, de 1100 à 1260, a été de cent soixante années, si on nous permet do prendre des chiffres moyens pour ces Coques qui, à quelques années près, n'ont pas de délimitation fixe, la seconde chambrée d'Estienne Pasquier compte à son tour, de 1260 à 1510, deux cent cinquante ans, dont' quatre-vingts pour les Accarsiens, et cent soixante et dii pour les Bartolistes. Puis Alciat, vers 1510, ouvre , avec le. seizième siècle, la troisième école, dans laquelle, quoique venu sur ses traces , domine de beaucoup, sur lui et sur tous les autres, notre Cujas.

628. Accurse, né vers 1182, dans un village près de Florence, mort vers 1260, a été le compilateur des gloses. Après avoir professé le droit pendant près de quarante ans dans FUniversité de Bologne, acquis des honneurs et de grandes richesses, quelques^ unes en prêtant à usure, même à ses élèves, dit la satire, il se retira dans la solitude de la campagne, c'est-à-dire probablement dans son beau château de VUla-Ricardina , au milieu de ses vastes domaines, pour y mettre la dernière main à sa compilation, amassée et préparée par lui pendant tout le cours de sa carrière. Ce travail a été nommé la Grande glose. Il apportait, extraites, résumées et combinées, en marge de chaque texte, pour tout Tensemble du Corpus juris, un choix des anciennes annotations de toute la série des glossateurs, augmentées des propres annotations d' Accurse. Son fils Cervottus, et non pas, d'après les vérifications de Savigny, son fils François, comme la réputation lui en a été faite à tort , y fit quelques additions de très-minime importance. Oe quelle utilité pratique pour les tribunaux , pour les avocats , pour toutes les aflaires , n'allait-il pas être ce livre où se condensait, sous une forme brève et commode, le savoir nouveau des cent soixante années qui venaient de s'écouler depuis la renaisr sance des études du droit romain 1 Mais, si ce iivre résuma les

glossateurs , il les absorba ; celles de leurs gloses oii Accurse a Tous u 84

conservé le Dom ou le sigle de l'aateur nons ont fait eoiiRaitre quelques fragments de leurs œuvres. Quant aux œuvres ellesmèmesy elles furent dès lors négligées, les mianuscrits s^en perdirent pour k plupart, et près de quatre-vingts «is de jurisprudence servile suivirent. La glose prévalut, avec forée de loi, même sur le texte, a J'aime mieux avoir pour moi la glose que le texte, disait ironiquement Ginus (né en 1270, mort en 1336), qui commença la réaction et qui eut pour illustre disciple Bartole; car si j'allègue le texte, juges et avocats me disent: « Crois-tu que la glose n*ait pas vu ce texte cpmme toi et ne Tait pas mieux compris quetol? s

C'est sur la compilation d'Accarse, grand mélange de multiples inégalités, qu'ont été relevés tous les traits d'ignorance tiistoriqae inouïe, de barbarie latine, de puérilité, de ridicule ou d'iBConvenance, qu'il a été de mode, dès la renaissance des lettres, au quinzième siècle, de lancer contre les glossateurs en masse et sans distinction (1). Rabelais en fait jaser son Pantagruel (liv. 2, cb. 5) : a Au monde, lui fait-il dire, n'y ha livres tant beaoli, tant aomez, tant elegans comme soni les textes des Pandectes; mais la bordure d'iceulx, c'est assavoir la Glose de Accnrse, est tant salle, tant infâme et punaise, que ce n'est qu'ordure et villennie. » C'est du satirique lui*méine, en ses facéties, qu'on peot dire qu'il a couvert quelquefois sous de sales ordures, dans toate la réalité du mot, les joailleries de son esprit^ la pointe acérée de son stylet, le but secret de ses hautes visées. Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 34) a dit, en sens contraire, d'Accurse, qu'il fit « uo Recueil général, sous le nom de Glossès, de toutes les anciennes annotations, y adjoustant plusieurs belles observations de sob creu, dont il borda les textes de la foçon que nous voyons*.

Qui est-^e qui lit aujourd'hui , en France, la grande Glose, et qui est-ce qui a besoin de la lire? Nous sommes un petit nombre qui allons, par profession de romanistes, y regarder au besoin, non sans profit; mais, à part tout le bagage des espèces, observations ou interprétations, ce qui reste, à l'usage de tous. et pour

(i) En voir une série méthodique d'exemples, par exactes citafioiis, ^ VHistoire du droit romain, de notre ancien collègue M. BERRiAT*-SAiiiT-Pi0i p« 287 et suiVé

ACGDRSB, BARTOIE, AUCIAT, CUJA^ 531

toujours , da labeur successif des glossatoi^rs^ Q'ç^t 4*&bord h construction du texte; puis ces. renvQÎs, réduits à d^s chiffres seulement de comparaison, parallélisme, concordances ou contradictions, dont sont accompagnées , en toutes lejir^ parties, nos éditions courantes du Corpus juris.

629. Bariole est deSasso-Ferrato, dans l'Ombrie; né en 1314^ mort en 1357 : quarante-quatre ans de vie à peine pour une aussi grande réputation! A vingt-six ans il profçssai^ le. droit en TUniversité de Pise (à partir de 1339); puis, avec.éclat, en ççlle de Pérouse, à partir de 1343. Le travail des glossateurs sur les textes avait pris fin, le servilisme à la glpse cpmmençfiit à lasser les esprits hors du commun : le maître de Bartole, Cinus, Tavait tourné en dérision. Aux textes et à la glose on en vint à substituer la doctrine, avec ses formes compassées, sçol|is.tique5et alourdies, procédant magistralement, suivant les réglefi» |t grand renfort de citations et contre-citations des œuvres des docteurs. Le premier rang, sans comparaison, dans cette formç nouvelle, moins les défauts exagérés , app^irtient à Bariole. Ses commentaires sur les trois parties du Digeste et sur le Code, ses Conseils ifionsilia)^ ses Questions [Questiones), ses Traités (Tractatus), entrèrent en grande vogue en Italie, en France, en Espagne, en Portugal. Ses résolutions exercèrent sur les cours de justice un si grand empire, qu'il en était sorti, au dire d'Estienne Pasquier (liv. 8, ch. 14), par suite d'un travestissement auquel on ne comprenait plus rien, ces locutions proverbiales, plus résolu que Bçirtole, ou résolu comme un Bariole, courant parmi le populaire, môoie chez les simples femmellettes : a Et, néantmoins ne scavent, ajoute Pasquier, ny qui es toit celuy dont ils parlent, ny de quel bois il se chauffoit. 9 On expliquait, dans renseignement, Bartole, comme on expliquait le texte et la glose ; une chaire fut créée avec cette triple destination à Padoue.

Bartole nous apprend lui-même que Tempereur Charles IV, auprès de qui il avait été envoyé en députation par les habitants de Pérouse, en même temps qu'il le nomma son conseiller, faisant partie de sa maison, et qu'il lui accorda plusieurs autres grâces, lui fit délivrer ce singulier diplôme, que lui et tous ceux de ses descendants qui seraient professeurs de droit auraient le pou. voir de légitimer, en cas de bâtardise ^ leurs élèves, ou de les

83â BlàTOlïlE. DROIT ROMAIN EN OCCIDENT.

relever de minorité (1). C'était la légitimation et la venta œtatù par rescrit du prince, déléguées à un professeur et à sa descendance, tant Téparpillement de certains pouvoirs publics était chose dont on s'effarouchait peu en ces temps-là.

Pantagruel , avec grande irrévérence, n'en traite pas moins Acourse , Bartole , ses disciples Balde, de Castro , et plusieurs autres, a de vieulx mastins, qui jamais n'entendirent la moindre loy des Pandectes, et n'estoyent que gros veaulx de disme, ignorans de tout ce qu'est nécessaire à Fintelligence des loix » (liv. 2, ch. 10). C'était ainsi que la renaissance des lettres en France faisait jeter la pierre à cette brigade italienne , à ces légistes italiens «tons tachez et infectez de ceste ancienne lonrdité » , dit Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 39). Ces Italiens cependant avaient eu déjà Dante , leur immortel poète , Pétrarque ; et FArioste venait de publier tout récemment son poème : sans compter encore lears grands artistes.

630. (c Le siècle de l'an mil cinq cens... nous apporta, dit Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 39), une nouvelle estude de Loii, qui fut de faire un mariage de l'estude du Droict avecques les Lettres Humaines, par un langage latin net et poly ». Voilà pourquoi il appelle les jurisconsultes de ce troisième âge Hmui' nistes. Ce fut une étude du droit, littéraire et historique. On y exigea non-seulement un latin net et poli , mais aussi le grec. On ne s'y borna pas, comme les juristes l'avaient fait jusque-là, aux recueils de Justinien : mais les sources du droit antérieur, sous la république et sous l'empire romains , et celles du droit postérieur, en l'empire d'Orient, commencèrent à être recherchées, explorées, mises au jour en de belles éditions. On ne s'y borna pas & ces sources juridiques : on alla puiser avec la même ardeur à celles qu'ouvraient & l'activité chercheuse les bis-

(1) Babtolb , dans le préambule de son Traité sar la consUtuiion Ad reprir mendum : « (Dominus Garolas IV, imp.)... Qaoniam me saorom ccnsUUrioniin p.i domesticorum numéro aggregavit, et me , meosque posteros quos LL doctores esse contingeret, legitimatiouis et concessionis venîœ œtatis, aliisqoe privilegiis et gratiis decoravit. > — Sur Tlnfortiat, 28, 2, De liber, dposth., loi 29, S 8, f. Scœvol. : c Dnos imp. concessit mihi pridie Pisis, doiti ibi legationis ofiicio fangerer pro communl Perusii, quod possim, ego meiqoe descendentes quos contingeret esse LL doctores, legitimare seolares auditorii nostri quoi contingeret esse illégitime natos. f

âGCDBSE, BAITOUB, ALCIâT, C1UâS« 533

torienSy les prosateurs, les poètes. Ce fut ainsi que les jurisconsuites et les gens de lettres se donnèrent la main , confondus sou^ vent Tun avec Tautre, dans ce beau seizième siècle. C*est la chaleur de cet' avènement nouveau qui explique les invectives de Rabelais et les épithètes malsonnantes d*Estienne Pasquier et de tant d'autres écrivains contre les jurisconsultes romanistes des siècles précédents : mépris absolu dont se sont garés les plus savants hommes de ce nouvel âge, tels qu*Alciat et Cnjas , lesquels, sur divers points, se sont plu k rendre hommage aux services de leurs devanciers.

Ces périodes d'écoles successives, que Ton marque dans Thisloirepour saisir Tesprit par la netteté du tableau, n'ont pas les limites tranchées qu'expriment les chiffres qu'on y emploie. Rien, dans le cours des choses humaines, non plus que dans celui des choses physiques, n'arrive par soubresauts : l'aube, avant-coureur du jour, le crépuscule, avant-coureur de la nuit, ont eux-mêmes leurs degrés. Estienne Pasquier, en indiquant comme « les trois premiers entrepreneurs de ce nouveau mesnage v, c'est-à-dire comme ayant eu l'initiative de l'école des Humanistes, Guillaume Budé, Français, enfant de Paris; André Alciat, Italien milanais, et Uldaric Zaze (ou Zazius), Allemand, né en la ville de Constance, tient à faire remarquer que Budé a publié dès Tan 1508, sous le règne de Louis XII, ses Annotations sur les Pandeetes (24 livres), dans lesquelles u non-seulement il ouvrit le pas au beau latin parsemé de belles fleurs d'histoires et sentences, mais aussi, sur le commencement de son œuvre, se desr borda en invectives contre la barbarie des anciens Docteurs de Droict 9 , et que dès lors il a la priorité sur Alciat, dont les premières publications datent seulement de l'an 1518. Mais si l'on jette un coup, d'œil, dans le livre de Savigny, sur le chapitre 59, intitulé Précurseurs de la nouvelle écohj on y verra comment la direction vers la philologie, vers les lettres et vers l'histoire, en qualité d'auxiliaires de la jurisprudence, avait été indiquée par quelques auteurs, la plupart Italiens, à peine un Français, un Allemand et un Espagnol , dès la seconde moitié du quinzième siècle, avant Budé, Alciat et Zazius, sans que la mise en mouvement s'en fut encore suivie. N'oublions pas non plus que le réveil pour le culte de^ lettre^ grecques, sou^ l'jpfliiençe des Lascaris,

534 Hi^rdiftË. 0B(orr romain e^ oggidëvt.

a commencé, vers ces mêmes temps, en Italie : avant de passer en France, avec Jean Lascaris, à la cour de Charles VIII, de Louis XII et de François P' (ci^dess., n» 505).

Guillaume Budé, secrétaire du roi Louis XII, puis, sous Francois h\ conseiller maistre des reqnestes, lié d*intimité avec Jean Lascarts, premier gardien dé la librairie, c* est-à-dire delà bibliothèque royale, helléniste savant, qn*on ai pti nommer le restaurateur des lettres grecques eii France , a été un érudit plutôt qn'un jurisconsulte : il donna la main à ceux-ci, mais du camp des lettrés et des antiquaires, auquel il appartenait. — Jean-Ulric Zazius a publié, vers la même époque, en Allemagne, un catalogue raisonné, avec annotations et interprétations, de divers monuments du droit anté-justinien , exploration alors nouvelle, dont Louis Charondas le Caron a donné plus tard une édition à Paris, en 1534?. — Mais le véritable et grand jurisconsulte romaniste, en cette nouvelle manière, avant Cujas, a été Alciat.

631. André Alciat, né à Milan en 1492, mort en 1550, avait déjà publié (en 1518) quelques-unes de ses œuvres, notamment ses commentaires sur les trois derniers livres du Code (les Très libri) .lorsqu'il vint professer le droit en TUniversité d* Avignon (1522), puis en celle de Bourges, où l'appela François !•' (1529). Réclamé par son souvei'ain, le duc de Milan, François Sforza, il porta son enseignement à Pavie, puis à Bologne, et enfin, postérieurement à la mort du duc Sforza, à Ferrare, où l'attira par ses largesses le duc de Toscane, Hercule d'Esté. Estienne Pasquier fait la remarque qti' Alciat n*eut pas dès Tabord grand succès auprès de ses concitoyens. Pasquier raconte, à ce propos, que, s'étant acheminé de Toulouse au pays d'Italie pour y achever ses études en droit, il ouït trois ou quatre leçons d* Alciat en la ville de Pavie, et que de là passant à Bologne, où professait Harîanus Socinus , suivant la vieille méthode , il trouva que tous les écoliers faisaient plus grand cas dé celui-ci, et que les plaideurs aimaient mieux s'adresser à S'oein potir l'assurance de leurs causes , par cette seule considération , disaient-ils , a que jamais il n-avoit perdu le temps eii l'éstude des Lettres Humaines comme Alciat ff . il y aura toujours des Socin et de leurs partisans dans les affaires, au Palais, et dans les amphithéâtres. La réputation d' Alciat n'en fut pas moins considérable , plusieurs souverains

AGGIJB8E, BABTOLE, âLCUT, GUMS. 585

voulurent l'attirer à eux, Thonorërent de dignités ou lui enioyèrent des présents. Le pape Paul III le créa protonotaire du saintsiége, Tcmpereur Charles-Quint comte palatin et sénateur; il amassa, avaricieusement dit-on, de grandes richesses; Tépitaphe inscrite sur son tombeau, dans Téglise de Saint-Épiphane à Pavie, se termine par cette phrase : a Primus legum studia antiquo res- TiTUiTDBGORi. v Mais la générosité, la ferme et loyale simplicité doivent toujours, dans la vie du jurisconsulte, répondre à ces décors.

632. Alciat était mort depuis quatre ans, lorsque Jacques Cujas (né à Toulouse en 1522, mort en 1590), distingué déjà par quelques cours particuliers, débuta , en une même année (1554), dans la science par la publication de ses notes sur UU pieu, et dans renseignement public en occupant la chaire qui venait de lui être offerte à Cahors. Son nom allait s'élever audessus de toiis ceux que nous venons de signaler; dans Tére nouvelle ouverte par Alciat, il allait prendre une large place, imprimer autour de lui une vive impulsion , rendre à la science des textes , de l'histoire et de la philologie du droit rotnain , par loi et par ses nombreux disciples, les services les plus durables. M. Berriat-Saint-Prix a écrit son histoire, exacte comme tout ce qui est sorti de la plume de notre regretté collègue, et, par cette qualité, fort justement en crédit.

Estienne Pasquier (liv. 9, ch. 39) termine en ces ternies le tableau des trois âges qu'il a tracé : a Conclusion : repassant sur les trois chambrées de ceux qui ont escrit sur le Droict, — en la première, je fais grand estât d'Accurse entre les Glossateurs; ten la seconde de Bartole (à part Estienne Fabre et Dumoulin , les vrais jurisconsultes de nostre France); — et entre ceux de la troisiesme, qu'il me plaît de nommer Humanistes, je donne le premier lieu à nostre Cujas, qui n'eut, selon mon jugement, n'a et n'aura jamais par aventure son pareil, d

Attachez-vous seulement aux points culminants , vous verrez que le foyer du mouvement pour le culte de la jurisprudence romaine a été durant quatre cents ans en Italie ; qu'il a passé au seizième siècle en France; et qu'il est, depuis le commencement du siècle actuel, en Allemagne,

128. Droit romain considéré comme un des éléments de la génération de notre

droit français.

633. Le principe de la personnalité des lois, gui suppose des races distincles vivant côte à côte et non encore mêlées, doit nécessairement s*effacer et finir par disparaître & mesure que les différentes races se croisent, se fondent et engendrent une nation dans laquelle il devient impossible de dire des individus, et d'ailleurs indifférent au sentiment commun de rechercher, sMIs se rattachent à telle origine ou à telle autre. Après Taccumulation de plusieurs siècles, celui-ci descend-il d*un Gaulois, d*an Romain, d'un Franc, d*nn Burgonde ou d*un Visigoth? qui le saurait, et qu'importe? — Cet effet s'est produit en France comme partent ailleurs ; mais en s'y accomplissant graduellement il y a laissé ce résultat particiilier que la loi devenue territoriale a été, soit par l'influence du nombre, soit parcelle de l'autorité, soit par la profondeur de ses racines antérieures dans le sol, au Midi la loi romaine, et au Nord les coutumes, composé local et multiple, ob dominait, au]L premiers temps de la monarchie, le droit germanique.

Le contraste est bien marqué chez nous par deux monuments: tandis que dans la Constitution générale de Clotaire I", de l'an 560 environ , on voit encore en action le principe de la personnalité des lois (1); trois cents ans après, en 864, dans VÉdit sur la paix du royaume, en l'assemblée nationale de Pistes, titre 36 des Capitulaires de Charles le Chauve, on se trouve en présence de la loi devenue territoriale, et de la distinction entre lés pays où l'on juge et ceux oii l'on ne juge pas d'après la loi romaine (1). Ainsi cette distinction de la France en deux parties différentes sous le rapport de la loi à suivre, remonte au phénomène et au temps même où la cohésion s'étant faite entre les populations d'un même lieu, le caractère personnel des lois s'est évanoui pour devenir territorial ; elle était établie près de trois

(i) Art. 4 : « Inter Romànos negotia caosarum romanis legibus prscipîoos terminari » (B/^luze, I, 7.)

(1) Art. 16 : « In iila terrain qna judicia secundum legem romanam terminaator, sccondum ip8am|egemjadîcetur. Et in iUa terra in qua judi^t^ seçundiim iegem romanam non jadicantar..., etc. » (Baluzr, II, 173 à 196). Plusieurs au^tfti' çlcSf 13, 20, 23, 31f contiennent ^e% disfiositions analo^p^i,

PATS DE MOIT iCEIT, PATS DK GOUTDlfE, EN FRANCE. S3?

siides avant Tintrodaction da droit de Jnstinien. Or nous savons que jasqn^à cette introduction Texpression consacrée de Lex Romana a désigné dans les Gaules le droit anié-justinien, principalement le Code de Tbéodose et les autres textes conservés par le Bréviaire d*A1aric (ci-dess., n** 529 et sniv.), auxquels a commencé à se joindre, durant le neuvième siècle, TAbrégé des Novellés par Julien (ci-dess., n** 607 et 608).

634. A la suite des travaux d*Imérius et des premiers glossateurs de Técole de Bologne sur les téttes de Justinien, à la suite de renseignement que Placentinus en apporta à Montpellier, de la propagation qui s'en fit en Europe et de Tengouement général pour cette étude nouvelle, le droit de Justinien se trouva introduit et répandu en Friance par la science, sans Favoir été par aacnn acte législatif de Tautorité. Dans nos pays de loi romaine il remplaça cette loi anté-justinienne , comme n'étant que Texpression dernière et perfectionnée du droit romain ; dans nos pays de coutume, quoiqu'il fût vrai, ainsi que le porte la décrétale de 1220 du pape Honorius III, qu'on n'y jugeât pas d'après ce droit (ci-dess., p. 517), la législation de Justinien entra dans rinstruction des docteurs, et nos vieux livres juridiques écrits dans le Nord , même avec le caractère de Coutumiers, en portent, à partir du règne de saint Louis, de nombreuses traces. La distinction entre les deux parties de la France sous le rapport du droit à suivre subsista; Petrns de Valence, qui touche à ces événements, la signale en son livre (1); mais la dénomination chan« gea, et l'expression de pays de loi romaine fut remplacée par celle de pays de droit écrit, qui se lit deux fois dans une ordonnance de saint Louis, du mois d'avril 1250 (2).

635. Ce fut ainsi que notre France, continuant à suivre la démarcation qui s'était produite sous Tinfluence de la géographie

(i) Petrî ExeepHones legum Romanorum, liv. 2, chap. 31 : t ...Hispartibus in quibasjtfm legisque prudentia viget; aliis vero partibus ubi sacratissimœ leges încognîtœ sunt..., etc. t

(2) Ordonnancb de Louis IX m sujet des hérétiques; Vincennes, avril 1250 : K Art. 4. Licet de consuetudine gallicana aliter observetar, quia tamen terra illa (il s'agit de Garcassonoe, de Beaucaire, de Toulouse, de Cahors et de Rouergue) régi consuevit (ut dicitur) et aJhuc regitur ytire scripto,.»^ etc. t — Art. 26 : «... Tenere vos volumus, quodytcre scripto in illis partîbuç observoi; tiir. f {Recueil des Ordonn, t. I^.p. 62.)

538 HISTOIRB. DBOIT BOIIAIN BM OCCIDENT.

et des éfénement», échangeant, au donzième et au treiiième siècle, la loi romaine de Tbéodose et d*Alaric contre le droit de Justinien, eut ses pays de droit écrit , dans le Mi<]i, où la législation de Justinien forma la base principale du droit; et ses pajseig coutume, dans les profinces do Nord, où cette législation, ne fat reçue que comme le complément des coutumes , à titre de modèle scientifique, dont l'étude était nécessaire àTinstruction juridique. Les coutumes n*empôcbaient pas dans les pays contumim^ qu'en cas de lacune ou de controverse on n'appelât à son secours le droit romain, au moins comme autorité de science; de mèmeqae le droit romain n' empêchait pas que la plupart des pays de droit écrit n'eussent aussi leurs coutdmes propres. La différence entre les deux ordres de pays était une différence de proportion dans l'emploi de ces deux éléments ; et plus encore une différence d'esprit et de caractère général des institutions. Époque ccmfuse, où la législation, frappée de l'empreinte de la féodalité, variait dans chaque partie d'un même royaume ; époque où l'on n'avait qu'à traverser une rivière , qu'à franchir une chaîne de mon* tagnes pour se trouver régi par des lois différentes* Qnelqoes esprits supérieurs avaient entrevu parfois, mais • fngitivementf l'idée d'une législation uniforme pour toute la France. C'est à la Constituante que nous* devons Tordre qu!elle en décréta, dont elle fit même un article de sa constitution de 1791, et qu'elle réalisa, mais pour une faible partie seiilement, dans son Code pénal de 1791 (1). Elle commença, mais sans la mener à fin, l'élaboration d'un Code civil; la Convention reproduisit l'injonction, et donna le Code des délits et des peines de brumaire an IV; enfin, sous le Consulat et sous l'Empire, parut avecensemble, dans le nouveau système de nos Codes, simples, brefs, pouvant circuler de main en main parmi le peuple , une législa-

(1) Décret sur l'organisation judiciaire, du 16-24 août 1790, tit. II, art. 19 î

c Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs ; et il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. >

Constitution française , du 3-14 septembre 1791, tit. I, in fine: tll sera fut un code de lois civiles communes à tout le royaume. «

Acte constitutionnel et déclaration des droits de T homme et du àtoyen, do 24 juin 1792 (constitution qui n'a jamais été mise en fonction), art. 85 : < I^ code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la Répobliqae. >

PâT8 DE DROIT iCRIT, PâT8 DE COUTUMB, EN FRANCE. 539

tionaniforme, mise en harmonie avec le nouvel état social, qui a soumis aux mêmes conditions tous les membres d'une même société. Plusieurs lois de révision, sans y détruire les avantages de la codification, Font améliorée depuis; et d'autres devront suivre sans aucun doute : car jamais des codes ne doivent être fermés an progrés.

636. Les quelques pages qui terminent ce volume n'offrent , sur les dernières destinées du droit romain jusqu'à nos jours , qu'un coup d'œil certes bien rapide et bien insuffisant. Le cercle du travail à faire pour des études historiques sérieuses doit être bien agrandie. Le droit romain n'est qu'un de» éléments qui ont concouru à 1» génération de notre droit fonçais : il importe de rechercher et de saisir l'ensemble de cette génération. Il importe de donner au droit barbare, au droit féodal, au droit coutumier, au droit des ordonnances de la monarchie et au droit canonique , la place qui leur appartient dans ce long enfantement historique de notre nationalité. Je termine donc cet écrit comme je l'ai commencé, en engageant la jeune génération à qui je l'adresse à n'y voir qu'une première excitation , à n'envisager cette étude préliminaire si«p l'histoire du droit romain que comme une introduction ppur arriver à celle du droit français. Peut-ôtre me sera-t-il donné, si l'heure ne me manque pas, de tracer, dans un cadre semblable, le second tableau. En définitive, il faut être de son temps et de son pays; tout notre labeur intellectuel doit venir se résoudre en profit pour la société au milieu de laquelle nous vivons, et pour la grande société humaine s'il est possible.

nV DE l'histoire de la LEGISLATION ROMAINE.

Page 1