DROIT ROMAIN
IDÉE DE CETTE GÉNÉRALISATION (i).
Son otilité. *
1. Cette partie prélimiDaire n*est pas une superfluité. — Je la recommande à toute l'attention des élèves, pour qui je n'oublie pas que j'écris ce livre. .
Des idées générales sont indispensables pour ouvrir l'étude du droit romain, comme celle de la législation française et de toute législation.
Entrevoir le droit dans son ensemble ; — la nature diverse des ma4ières dont il traite, et leur enchaînement réciproque ; — enfin s'initier à son langage : tel est le profit qu'on en doit retirer.
2. Ces expositions générales sont trop peu en usage, je pourrais ajouter trop décriées chez nous; et cependant c'est chez nous qu'il est le moins possible de s'en passer.
(1) Ce n'est pas sans motif que j'ai adopté ce titre de Généralisation. Les règles du droit romain, le plus souvent, surtout dans les constitutions impériales et dans les fragments de jurisprudence, sont contenues en des décisions particulières d'espèces diverses : pour les en extraire, il faut faire une véritable opération de généralisation. Cette opération est encore plus nécessaire lorsqu'on veut , comme j'ai essayé de le faire dans cette introduction , résumer en quelques mots les vicissitudes historiques de la législalion, et donner, sur chaque matière, la pensée la plus générale de chaque époque. Je sais bien, par expérience, que ce que j'ai fait dans ce travail, c'a été presque toujours de généraliser.
Les sources et les autorités se trouvant soigneusement indiquées dans le corps de l'ouvrage à mesure que chaque partie du droit y est spécialement développée, je me suis abstenu le plus souvent de les citer dans cette Généralisation : j'ai voulu éviter les répétitions.