‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 199 sur 286 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

En effet f notre méthode d^enseignement est, communément, la méthode exégétique, celle de l'explication des textes. Or, jetez rélève de prime abord et sans préparation générale dans cette étude, dès les premiers textes de lois il touche à toutes les matières, il peut toutes les rencontrer, et il n'en a encore aucune idée.

Ainsi , pour les Instituts de Justinien , qui font en France la base de notre enseignement sur le droit romain, et par conséquent de ce livre, dès les premiers paragraphes il est question d'obligations^ de domaine, de possession, d'actions, à' exceptions, toutes choses dont Télèvë ne sait pas encore un mot, et ddntil ignore complètement la relation.

Ouvrez l'étude par des idées générales , tout s'éclaircit.

Son esprit.

3. La première règle que nous poserons en tète, c'est qu'il faut étudier le droit romain comme droit romain, en lui conservant partout et exclusivement sa figure, son langage , son génie.

Ce droit est mort, la pensée qui l'étudié doit s'abstraire de notre temps , pour vivre à l'époque où il a vécu , afin de descendre ensuite la série des siècles jusqu'à la génération de notre droit actuel. Mais à chaque époque son cachet.

Pas d'alliage hétérogène ;

Pas d'importation de nos idées modernes ; quand nous rapprocherons les unes des autres , ce sera pour nous mettre en garde contre les fausses assimilations ; pour faire ressortir le caractère distinctif de chaque société ;

Pas de ces textes ou adages, pas de ces divisions ou distinctions, pas de ces définitions ou locutions qu'on fait passer traditionnellement sur le compte du droit romain, et qui lui sont complètement étrangers.

Dégagez-le de tout ce bagage apocryphe. En un mot, ne donnez rien, comme lui appartenant, qui ne lui appartienne en effet.

Son étude pour nous est une étude historique : or, la première condition de l'histoire, c'est la vérité.

Ordre de cette exposition générale.

4. D'après ce principe dominant, même dans l'exposition des idées générales « nous ne sommes pas indépendants*

GÉNÉRAU8ATI0N DC DROIT ROUAIN. 547

Il ne 8*agit pas de créer, d^ordonner un système à notre libre arbitre, selon Tesprit d'analyse et de déduction philosophiques qui nous paraîtrait le meilleur;

Il s'agit, jusque dans les généralités, de nous asservir aux idées romaines.

5. Certainement nous sommes plus avancés que les Romains sons le rapport de la méthode. Que Ton prenne les principaux monuments de leur droit : les Douze Tables , dont nous ne connaissons Tordre que pair conjecture; TÉdit du Préteur, le Code de Théodose, le Digeste et le Code de Justinien, il est difficile d'y apercevoir un arrangement bien méthodique, un enchaînement de matières bien rationnel (1).

Quant aux écrits de leurs grands jurisconsultes, que le génie de Cujas s'est eiOforcé de recomposer, ils nous sont parvenus en fragments trop épars pour que nous puissions juger du système qui présidait à leur ensemble.

La déduction la plus unitaire de leur droit , que l'on suppose, sans preuve déterminante, y avoir été traditionnelle, est celle qui se trouve indiquée dans les Instituts de Gains ; suivie à peu près dans les Règles d'Ulpien , et adoptée dans les Instituts de Justinien ; celle qui divise le droit d'après cette donnée : qu'il se rapporte tout, soit aux personnes, — soit aux choses, — soit aux actions (2).

Encore, ce principe classificateur une fois posé, la succession des matières dans les détails n'en parait-elle pas toujours bien ostensiblement déduite. Et dans le Digeste, la règle même se trouve reproduite (3) sans qu'on y ait ensuite aucun égard pour la distribution ultérieure.

6.. L'école allemande moderne s'est partagée sur ce point : les uns s'en tiennent à la division romaine; d'autres ont cru devoir y substituer une division plus philosophique, plus propice à la filiation des idées, et ils en ont adopté une qui a communément prévalu, avec quelques variations d'un auteur à l'autre (4).

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(i) Il en est de même dans les Sentences de Paul.

(2) Gai., i, g 8. — Imt., i, 2, § 12.

(3) DiG., i, 5, I>6 statu hominum, i, f. Gai.

(4) Voyez pour le tableau de ces classificatioiis usitées en Allemagne le lAanticl de Magkkldby^I^ ^06 et 207, pages 135 et 136 de la traduction |— et

Ce dernier système, dans lequel, d'ailleurs, on ne renconlre jamais Tunité, a ses avantages ; il: en a surtout dans les pays où, comme en la plupart des États d'Allemagne, il n'existe pas encore de codification nationale, où le Droit romain forme la base delà science législative vivante, où il est étudié comme mêlé encore intimement à Tactualité.

7. Mais chez nous la thèse est différente : le Droit romain; est mort; c'est notre point de départ : or, dans Tétude de toote législation morte, l'histoire doit prédominer sur la philosophie. Changer sa classification, c'est lui enlever quelque chose de luimême. Lui en donner une de création moderne , c'est le re¥étir d'une forme , d'une apparence extérieure qui ne lui appartient pas.

Nous resterons donc fidèle à notre principe historique ; cependant sans nous y attacher d'une manière tellement servile, qoe nous nous abstenions de compléter les idées , de grouper les éléments semblables et d'achever les déductions.

Nous prendrons même, sous ce rapport, d'autant plus de latitude dans notre exposition générale , que le reste de notre ouvrage est consacré au propre texte des Instituts; et que, d'ailleurs, la méthode philosophique, qui ouvre l'étude par un aperça d'ensemble sur les généralités de la science, n'appartient pas elle-même au système romain : elle est moderne.

Mais, dans tous les cas, nous ferons soigneusement discerner ce qui ne sera que le fait de la méthode, de ce qui est réellement propre au droit romain.

comme appréciation rationnelle, dans le traité de droit romain de If. de Savigny, le paragraphe intitulé : Des divers systèmes de classificalion du droit (tome I, page 387 de la traduction).

PBEIIIÈRE PARTIE.

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