La profession
78. Il en est de même de la profession, qui influe, dans plusieurs cas, même sur les droits privés. Les unes emportaient certains privilèges : telles étaient celles que les Romains nommaient professions libérales {liberalia siudià)^ car c'est d'eu
(1) Ulp., Reg., tit. i3, et tit. 16, § 2. — Iha., 23, 2, 44 pr. et 8 5 f. PaoL — 40, il, 5 f. Modestin. — GOD., 3, 28, 27 const. Constant.
(2) c Si scripti heredes infamiœ, vel turpiiudinU , vel levis natœ macalt adspergantur. * GoD., 3, 28, 27 const. Constant.
(3) DiG., 3, 1, i, §§ 9 et 10 f. Ulp. Voy. pourtant : Goo., 9, 43, 3 const. Valent., Valens et Gratian. — God., 9, 51, 7 const. PbiJipp.
que nous vient cette dénomination (1); d'autres, au contraire, diminuaient V existimatio , et par s^îte les droits : telles étaient celles qui emportaient infamie ou turpitude. Parmi ceux en f&veur de qui le droit avait reçu le plus de modifications privilégiée^, en considération de leur profession, se trouvaient les soldats (milites) par opposition à ceux qui ne Tétaient pas (pagani) (2).
S6. La reli^n. '
79. Les différences dans le droit des personnes selon la religion qu'elles suivent commencent avec le christianisme. Lorsqu'il est encore proscrit et persécuté, elles sont dirigées contre les chrétiens; lorsqu'il est devenu la religion de l'empire, elles sont en leur faveur. Alors on distingue même dans l'application du droit privé : lesjideles ou chrétiens , qui sont orthodoxes ou catholiques (orthodoxij catholici) s'ils reconnaissent les dogmes des synodes œcuméniques ; et, dans le cas contraire, hérétiques (hœretiei); — les infidèles ou non chrétiens , parmi lesquels se distinguent les apostats ( apostates) \ et les juifs (jndœi). A chacune de ces catégories correspondent quelques différences dans Iç droit; les chrétiens orthodoxes seuls jouissent de lai plénitude de ses avantages; la pire condition e3t celle des juifs , n'ayant que le commercium avec les chrétiens,. mais exclus du connubium, ne pouvant être témoins contre eux ni gérer aucune magistrature.
Le Code de Théodose et celui de Justinien contiennent plusieurs titres sur ces classiiScations religieuses et sur leurs résultats (3). Nott^ négligeons trop, dans nos études de jurisprudence, ces parties du droit romain , si importantes cependant pour l'histoire
et pour rintdligence de ces temps.
(1) ïhG., 50, lé, De esàr, cogn,, i pr. f. UIp,
(S) En propres^ 'termes, les bourgeois (de pagus, bourg), désignés chez nous, en terme de caserne, par une expression plus dédaigneuse.
(3) CoDB DB Tbi&odose; tout le i6<' livre, tit. 1 jusqu'à 11. — ]!ijotamment : 1, Defide catholica; 5, De hœrettcis; 7, De apostatis; 8, De judœis cœli" colis et Samaritanis; 10, De paganis'sacrificiis et templîs.
Gode de Justinien; le livre 1<^^, les douze premiers titres. — Notamment : It De summà Trinitate et fide catholica; 5, De hœreticis et manichœis et Safnaritanis ; 7, De apoktatis; 9, Dejudœïs et cœlicolis; 10, Ne christianum numcipium hœreticus, veljudœus, vel paganus habeatj, etc. ; 11, De pagani^ tacrijiciis et templis, ^
58A GÈNÉBAU8ATI0N OU DROIT ROMAIV.
S7. Le domicile (domieiiium : où l'on est ineoia); la cilé locale
(où Ton est ems; municeps).
80. Le domicile (domieiiium) n*est autre chose que le siège légal, le siège juridique de toute personne (1); siège où elle est
(1) Je n'admets certes pas la définition de cens qoi disent : Le domicile eit ie lieu où nne personne a son principal établissement; le domicile n'est pas le lieu, il est au lieu, comme dit parfaitement notre Gode civil, art. 102.— Mais je n'admets pas davantage la définition qa'on y snbstitae assez généralement: c Le domicile est la relation légale qui existe entre une personne et le liea oà cette personne exerce ses droits. * Qa'on essaye, pour éprouver cette définition, de la mettre à la place do mot défini , on verra quelle étrange cacophonie il en résultera : • Faire an commandement à domicile ; fidre on commandement à la relation légale . . . etc.; devant le tribunal, devant la municipalité de ion domicile ; devant le tribunal , devant la municipalité de la relation légale, etc.; avoir disparu de son domicile ; avoir dispam de la relation légale, etc., > et tant d'autres encore!
C'est que cette définition pour 6tre trop absolue ne définit rien. Tout droit consiste dans une relation, soit de personne à personne, soit, si l'on veut ainsi parler, de personne à chose. La possession, la propriété, sont de certaioes relations entre une personne et une chose; la résidence, le domicile, sont aussi des relations spéciales entre une personne et un lieu; relation de fait, dans on cas, de droit, dans l'autre. Ce n'est donc pas définir ces faits ou ces droits, qne de dire que ce sont des relations. Qa'a de particulier ceDe qui constitoe le domicile? C'est ce que doit faire connaître la définition.
De même que la loi, comme noas le verrons, crée des personnes et da choses qni n'existent pas matériellement, de même elle crée des faits qn'eUe tient pour existants , qu'ib le soient ou ne le soient pas« Le domicile est on de ces faits. La loi, d'après certaines données, suppose, pour l'exercice on poar l'application de certains droits , qu'âne personne se trouve dans tel lieu. Qo'efle y soit ou qu'elle n'y soit pas, peu importe : pour l'exercice on pour Pappliàrfioa du droit en question , elle est toujours censée y être , et l'on peut agir eo conséquence. Cette supposition légale peut être multiple, et attachée à l'égard de la même personne à des lieux différents, selon qu'il s'agit de tel ou tel droit: par exemple , des droits civils on des droits politiques en général; ou bien de tel droit civil en particulier : comme ceux qni se réfèrent à la célébration do mariage, à l'exécution de tel contrat, à la poursuite de telle obligation, de tel droit réel, ou à la défense contre de telles poursuites; ou bien quand il s'agit de tel droit politique spécial, comme ceux d'élection ou d'éligibilité parlementaire, d'élection ou d'éligibilité municipale ou départementale. De telle sorte qoe li même personne sera censée toujours se trouver dans tel lien pour l'exercice de tel droit, et dans tel autre lieu pour l'exercice de tel autre droit. Quant aai données sur lesquelles la loi fait reposer cette supposition, elles sont siiscep* (ihins (\e varier, non-seulement dans les législations diverses, mais encore dus
PABT. I. TIT. !• — DK3 PERSONNES. 585
censée être aux yeux da droit, pour certaines applications du droit, soit que corporelleuieut elle B*y trouve, soit qu'elle ne s*y trouve pas. C*est à la législation romaine qu*appartient cette description élégante des faits qui révèlent le domicile : « Ubi quis larem rerumque et fortunarum suarum summam constptuit; unde non di$ce$$uru$, si nihH avoeet; unde cum pro^ fectus est peregrinart videtur; quod si redUt, peregrinari jam destitit (1). 9 Le domicile donne aux personnes, non pas la qualité de civis, mais celle à' incola dans la ville où il est établi (2). Cette matière se lie à celle des charges, des magistratures et des juridictions à y subir (3).
81. La question du domicile marche, dans le droit romain, conjointement avec celle de la cité locale, à laquelle on appartient, où Ton est citoyen, membre du municipe (civis municeps)^ soit par origine, soit par adoption, par manumission ou autrement. — Cette seconde question était de la plus haute importance , et traitée avec de grands développements àTépoque où les villes de Tempire n'avaient pas toutes la même condition juridique, où la distribution des droits de cité et des privilèges était différente de Tune à Tautre ; car il y avait alors un haut intérêt à être membre de telle cité plutôt que de telle autre.
Mais depuis la constitution de Caracalla, qui a rendu tous les
one même législation, selon les droits divers auxquels on l'applique. Ces données peuvent être, par exemple, soit Torigine de naissance, soit rétablissement principal, soit nn certain temps de résidence, soit la convention des parties, soit le payement des contributions , soit de simples déclarations faites à l'avance. En résumé , on voit que le domicile est en droit ce que la résidence est en fiiit. Le domicile, dans sa notion toute simple et toute vraie , est c le siège légal, h siège juridique d'une personne pour l'exercice ou pour l'application de certains droits , « ou , si Ton veut , en d'autres termes , • le siège , la demeure qu'une personne est censée toujours avoir aux yeux de la loi pour l'exercice on pour l'application de certains droits. * Siège politique on siège éivil, certains droits en général, ou tel droit particulier, peu importe. La composition du mot damicilium sufBt, seule, pour nous donner cette notion aussi exacte que simple.
(1) GoD., 10, 39, De ineol., 7 const. Dioclet. et Maxim.
(2) ( Cives quidem origo, fnanumissio., allectio vel adopHo; incolas vero {sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit) damicilium ifunt. « (Ibid.)
(3) DiG., 50, 1, 29 r. Gai. — Coo., 10, 39, 5 et 6 const. Dioclet. et Maxim
586 GÉNÉRALISATIOH DU DROIT ROMAIV.
sujets de Tempire romain citoyeiis, quelque part que soient le domicile et la cité locale/ Rome est la commune patrie t tiRotna cùmmunis nostra pattia est n, dit Modestin (1).
82. Pourquoi donc rechercheSi' encore si Tonappartient, comme citoyen, à telle ville oii& telle àtntre? -^C*est, en premier lieu, à cause des charges publiques, des charges municipales auxquelles on reste toujours obligé dans sa cité locale, indépendamment de celles qu*on supporte au lieu de son domicile.' Charges municipales qui nous rappellent la condition misérable en laquelle les curiaux et les déourions, les premiers de la cité, étaient tombés durant la dernière période de Fempire. — C'est, en second lieu, parce que la constitution de Caracalla, en accordant l-égalité des droits à tous les habitants, ne Tavait pas accordée à tous les territoires. Nous verrons que éè fut soU^ JUsitinién seulement que la différence, quant au sol, fut efiEneée.
Enfin Pimportahce, quant au domicile, resta toujours pour la détermination de là coibpétence en matière de juridictions locales.
83. Il faut donc distinguer ces trois points : Rome, commune patrie; — la cité locale où Ton est civis, municeps; — et enfin celle où Ton a son domicile, son siégé juridique, où Ton est
incola.
Le Digeste et le Code de Justinien contiennent encore chacun un titre spécial sur ces matières. (2). ,
Ce n'est pas précisément à la théorie du domicile que se réffere, en droit romain, celle de V absence, qui, du reste, n'y est pas organisée comme chez nous, qui n'y emporte pas la même idée, et qui s'y prend tantôt dans un sens, tantôt dans un autre (3).
% IL DANS l'ORDHK physique.