Ici se place ce qui concerne
(1) DiG., 50, 1 , ili munie,, 33 f. Modest.
(2) Di6., 50, i^ Ad municipalem et de incolis. — G., 10, 39, De incolis, et ubi qtds domicilium kabere videtw, et de his qui studiorum causa in aliéna cwitate degunt,
(3) Voir DiG., 4, 6, £â? quibus cousis majores in integrum restituantur. — 50, 16, 173, f. UIp. : « Qui extra continentia urhis est, abest. » Ibid., 199, f. Ulp. : ( Absentem accipere debemus eum, qui non est eo loco, in quo loco petitur, . — 50, 17, 124, f. Paul. — C, 7, 33, 12 const. Jastin.
PAET. I. TIT. I. — DBS PERSONNES. 587
S8. L« sexe.
Qui apporte de si notables différences de droit : soit dans Tordre public, d'où les femmes y aux temps antiques comme aux temps modernes, sont entièrement exclues; soit dans Tordre privé, oti leur condition s*aiiféliore par le développement de la civilisation sociale. Dans le droit primitif des Romains, sous la puissance de leur père ou sous la main de leur mari, elles étaient la propriété d*un autre; et lorsque les circonstances les avaient faites sm juriSj maires familias , placées sous une tutelle perpétuelle, sous la surveillance de leurs agnats, n'ayant jamais de puissance sur leurs enfants , elles commençaient une famille où le plein et libre exercice des droits ne leur était pas dévolu, et qui s^éteignait aved elles : a Mulier autemfamUiœ suœ et caput etjinis est y*, disait Ulpien, avec autant d* élégance que de concision (1).
Les détours et les fictions que les coutumes judiciaires mirent à la disposition des dames romaines pour les soustraire aux rigueurs du droit civil sont à étudier. La tutelle perpétuelle à laquelle elles étaient soumises commença à s^affaiblir même sous la république : «Nos ancêtres, dit Cicéron, voulurent que toutes les femmes fussent au pouvoir des tuteurs ; les jurisconsultes inventèrent des espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (2) » ; et eUe tomba enfin en désuétude.
' Sous la législation de Justinien, le caractère antique est perdu; mais il n'en existe pas moins plusieurs distinctions légales entre les hommes et les femmes : la puberté leur arrive plus tôt ; le droit leur est dans certains cas plus et dans d'autres moins favorable.
85. Les jurisconsultes romains discutent à ce sujet sur les hermaphrodites (hermaphroditus) f c'est-à-dire ceux dont le sexe est douteux, mais que Ton considérait jadis comme réunissant les deux genres à la fois. La décision est qu'ils doivent être considérés comme étant du sexe qui prédomine en eux (3).
(i) Di6., 50, 16, De verb. sign., 195, S 5, f. UIp.
(2) GicéR., Pro Murena, 12, 27. — Voir rexposition de ces procédés sabtris, ci-dessoas, t. II, Inst., liv. 1, à la fin da tit. 22 : De la tutelle des femmes
(3) DiG., 1, 5, 10, f. Ulp. — 22, 5, 15, § i, f. Paul.
ggg GÉNÉRALISATION DU I»10IT ROMAIN,