‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 224 sur 286 · Parmi les choses de droit divin se rangent · texte numérisé non relu

Parmi les choses de droit divin se rangent

Les choses sacrées {res saert»), c'est-à-dire consacrées, avec le rite religieux et àous Tautorité légale, aux dieux supérieurs, aux dieux du ciel ;

Les choses religieuses ( res religioscB ) , abandonnées aux dieux inférieurs , aux dieux mânes : tels les tombeaux , la terre où est inhumé un mort.

Enfin les choses saintes {res sanctœ)^ qui ne sont de droit divin que par assimilation (quodammodo divini juris suni) , et dont le caractère constitutif est d*ètre protégées contre Tinjuredes hommes par une sanction publique et pénale (1) : tels les mars, les portes de la cité.

Le sépulcre de Tennemi n*est pas religieux (2), et celui de Tesclave lui-même Test (3) 1 Une chose de droit divin tombée aa pouvoir de Tennemi est profanée; son caractère divin n'existe plus , il ne renaîtra que si eUe est reconquise (4) : voilà bien des maximes de Rome !

Il faut référer ici la théorie des choses sacrées de chaque famille, de chaque gens (sacru familiœ, sacra gentis) ; avec obli* gation aux sacrifices : culte privé, culte du foyer domestique, sur lequel les documents nous manquent, qui forme le lien religieux de la famille, et qui se transmet d'hérédité en hérédité.

(1) Du verbe sandre, sanetum, sanctîonoer, garantir.

(2) DiG., 47, 12, De sep. viol., 4, f. Paul,

(3) Di6., 11, De relig., 7, 2, pr. f. UIp,

(4) DiG., 11, 7, 36, f. Pomp.

PAET. I. HT. n. — DES CHOSES. 599

Enfin y il faut suivre les modifications qu'apportent dans ces théories législatives et dans ces coutumes la décadence du paganisme, sa chote, et Félévation du christianisme qui le remplace.

S III. VAS HAPPOv^ A u cnà.

39. Droit de cité, idées da commerdum, applicables aux ehdset oouimd

anx personnes.

113. Après la religion , la cité : un lien intime unit d'ailleurs ces deux ordres d'idées dans la législation de Rome.

Ce privilège exclusif et jaloux de la cité romaine, qui seul emporte l'aptitude au droit civil romain, hors duquel on repousse rigoureusement tout ce qui est étranger, ce privilège ne se borne pas aux personnes : il s'étend également aux- choses.

S'il y a des personnes étrangères, il y a des choses étrangères.

La përégrinité est pour les unes comme pour les autres; la participation au droit civil romain se communique aux unes comme aux autres (1). Il y a une capacité du droit civil pour les choses, comme une capacité du droit civil pour les personnes : capacité pour les unes d'être l'objet du droit civil, comme pour les autres d'en être le sujet.

114. L'élément du jus civitatis, qui se communique aux choses comme aux personnes, c'est, en laissant à part tout ce qui tient exclusivement à l'ordre politique, et en nous occupant de l'ordre privé seulement , c'est le commercium , dans son sens le plus étendu, car, pour le commerce, il faut à la fois les personnes et les choses. Pour les personnes , capacité civile de faire les transactions, les acquisitions, les transmissions, les aliénations du droit civil romain; pour les choses, capacité civile d'en être l'objet,

40. Sol romain (aqer romawu^y sol italique, on jouissant du privilège romain (italicum sohtm)^ et sol provincial ou étranger (solum provinciale),

115. De là découle une distinction qui se retrouve partout dans l'histoire et dans la législation romaines; distinction que nous négligeons communément dans nos études classiques sur ce droit,

(i) « Sintne ista prœdia censui censenda (dit Gicéron, Pro Flacco, S 39)t habeantjus civile, sint necne sint mancipi? «

600 G&N&EALISATION DU DROIT BOMAIN.

parce qu*elle n^est pas formulée en classification précise par les jurisconsultes; mais qu*il importe de mettre en saillie; car sa connaissance seule peut nous expliquer un grand nombre d'institutions restées obscures pour en avoir conservé les vestiges.

La distinction entre le sol jouissant du droit civil, susceptible par conséquent de la propriété romaine et des divers actes da droit civil que cette propriété comporte ; et le sol placé en dehors du droit civil.

116. Ici se présentent des études corrélatives à celles qui ont été faites sur les personnes considérées quant à leur admission à la jouissance du droit civil : c'est-à-dire quant à la communication qui leur est faite du jus civitatis on de ses démembrements. — Les mêmes études doivent être reprises par rapport aux cboses, en distinguant soigneusement dans ces concessions ce qui était personnel de ce qui était territorial.

Dans cet esprit s'offre d'abord Vager romanm (1) : le champ, le sol, le territoire romain; le champ du droit civil, le seul qui soit susceptible de l'application du droit romain , comme les enfants de Rome seuls sont les citoyens de l'empire. En vain Rome, de conquête en conquête, envahit le monde et recule les limites de sa domination, le champ romain reste tel qu'il était aux premières années , après son accroissement originaire; et la tradition se perpétuant à travers les superpositions de races» de civilisations et de langages, montre encore aujourd'hui an voyageur moderne ce que l'enfant du peuple continue à nommer de son antique nom , Vagro romano.

Seulement , de même que des concessions de faveur communiquent aux habitants d'autres villes le privilège de la cité romaine, de même on communique à d'autres territoires le privilège du ' champ romain.

. Ainsi se succèdent graduellement , quelquefois accordées de plein gré, d'autres fois obtenues par les armes, les concessions du commercium, du droit civil territorial, au sol des colonies, à celui du Latium, à celui de l'Italie, à celui des municipes hors de l'Italie.

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