Choses numeipi et choses née mancipi
121. C'est ici une antique distinction, qui, selon nous, existait déjà à Tépoque des Douze Tables (4).
(i) Ulp., Reg., 19, 8 1. — ÏMt-, 2, 6, pr. — «, 8, pr.
(2) Gai., 2, §§7,27,31, 46, etc.
(3) C, 7, 25, De nudojure Quiritum tollendo, const. Jastinian. — ^7, 31, />« tmicapione transfortnanda, et de sublata differentia rerum tnancipi et nec mancipi.
(4) Outre d*aatres motifs de conviction , la preuve matérielle nous en paraît
g02 gAnér/ilisation du droit romain.
Elle se rattache indabitablement au droit civil , au droit de la cité. Non pas en ce sens que toute chose admise à la participation du droit civil romain sôM res mancipi, et que cette expression, par conséquent , soit synonyme de celle-ci : chose du droit civil Nous repoussons entièrement cette opinion. — Mais en ce sens que , pour qu'une chose puisse être res mancipi, il faut avant tont qu'elle participe au droit civil. Aitisi , d'abord et sans distinction, tout objet hors de ce droit est res née mancipi: -
Mais, en outré, parmi les choses mêmes qu'embrasse la sphère du droit civil romain /les unes sont mancipi, les autres necmatir dpi. Les choses mamcipi ne sont donc qu'une certaine classe, une classe à part, entre toutes les choses d'il drbit civil. — Poar elles , la propriété romaine reçoit un caractère, non pas différent, mais en quelque sorte plus' Itidèlébile : elle s'acquiert, elle se perd pliis difficilement.
122. Ainsi , en premier lieu , l'accord des parties et la seule tradition sont 'impuissants pour transférer d'un citoyen à l'autre le domaine des choses màncipi. Cet effet sera produit en recourant à un acte juridique et sacramentel, la mancipation {mancipium, plus tard mancipatio)^ avec bil symbole, des formules consacrées et l'assistance publique d'un certain nombre de citoyens. Les choses nec mancipi, au contraire , ne sont pas Isusceptibles de cet acte juridique : la simple tradition suffit pour en transférer le domaine (1).
123. En second lieu, l'aliénation des choses mancipi n^esif m permise dans tous les cas où celle des choses nec mancipi peut se faire. Ainsi , la loi des Douze Tables elle-même défend que la
résulter indubitablement de ce fragment de Gaius, qu'il est inconcevable qu'on ait négligé dans cette controverse : « Mulieris, quœ in agtuUùrum tutela erat, RES HANOPi utueapi non paterani, prœterquam si ab ipsa, ttUore (auctore), traditœ etsent : in fta legs xii tabularum gautum. « (Gai. , 2, § 47.) — Notei que Gaius est, de tous les jurisconsultes, un de ceux qui méritent le plus de crédit quand il nous parle de la loi des Douze Tables et de ses dispositions; car il en avait publié un commentaire, dont quelques fragments nous sont restés ao Digeste.— V. aussi G., 1, S 192.— «, $ SO. — Ulp., Reg., il, S 27.— Inst. DE JosT., 2, S *i. — Vat., J. R. Frag., $ 259; — et §§ 293, 311, 313, pour l'existence des choses mancipi à l'époque de la loi Gincia (an 550 de Rome. — 204 avant J. C).
(1) Ulp., Reg., 19, 88 8 et 7.