PART. I. TIT. 11. — DBS CHOSES
femme placée sous la tutelle de ses agnats puisse aliéner aucune chose mancipi sans Tautorisation de son tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si les agnats y consentent ; tandis que Taliénation des choses née mancipi est permise à la femme (I). Règle si importante, intérêt si majeur, qu'à Fépoque même où le tuteur des femmes n'est plus qu'une fiction; où son autorisation n'intervient que pour la forme; où, s'il la refuse, le préteur a coutume de le contraindre à la donner, certains tuteurs ne pourront jamais être forcés à autoriser malgré eux ces trois actes les plus graves de la femme : son testament, son engage* ment en des obligations, et l'aliénation des choses mancipi (2). Et si, au mépris de ces prohibitions, la chose mancipi a été livrée par la femme à quelqu'un , le possesseur ne pourra pas l'acquérir par usucapion , à moins que la tradition n'en ait été faite avec Tautorisation du tuteur ; c'est la loi des Douze Tables qui l'ordonne ainsi elle-même : id ita lege XII Tabularum eautum, dit le commentateur de cette antique loi, Gaius (3).
124. Du reste, à part l'acte juridique de la mancipation, tous les autres moyens que le droit civil reconnaît pour l'acquisition dtt domaine romain sont communs tant aux choses mancipi qu'aux choses nec mancipi (4); tous s'appliquent à celles-ci aussi bien qu'il celles-là. Les choses nec mancipi participent donc au droit civil ; elles sont donc aptes à la propriété romaine, pourvu, bien entendu, qu'elles n'aient pas d'ailleurs le caractère pérégrin.
Le seul de ces actes à l'égard duquel ces deux classes de choses se séparent l'une de l'autre, c'est la mancipation : voilà donc pourquoi les unes se nomment res mancipi on mancipii, choses
(1) Gai., a, § 80. — Ulp,, Reg., il, $ «7.
(2) Gai., i, g 192 : t Les plus précieuses de tontes les choses {alienatis pretiasioribus rébus) , > ajoute le jurisconsulte.
(3) Gai., S, g 47 (rapporté textuellement page 451, note 4).
(4) Ainsi Vusucaphn, qui certes est un moyen d'acquérir le domaine romain. •—Ainsi Vin jure cessio, dont la formule est précisément cette assertion : ^Hunc ego hominem ex jure Qtàritium tneum esse aio, > Gai., 2, g 24; — ainsi Yad^ judication; ainsi le legs; ainsi l'hérédité. -- (Voir Ulp., Reg., 19, gg 8, 9, 16 et 17, où cela est dit positivement à chaque fois.)
604 g£n£ralisatiov du droit romain.
de noiancipation ; les autres , res nec maneipi ou nec numeipii, choses non susceptibles de mancipation (1).
125. Les jurisconsultes donnaient Fënumération précise des choses qui étaient maneipi; nous la trouvons encore dans les fragments d'Ulpien.
A cette époque, cette classification comprenait :
1* Les héritages sur le sol de Tltalie, fonds de terre on maisons ;
2^ Les servitudes rurales (mais non pas urbaines), bien entendu sur le sol de Fltalie seulement ;
3^ Les esclaves, et les quadrupèdes qui se domptent par le dos ou par le cou {quœ dorso collove domantur) : c'est-à-dire les animaux de charge ou de trait (2).
126. Ainsi, quant au sol et aux bâtiments qu*il supporte, pas de distinction : tout sol participant au droit civil romain est res mancrpi. Ce caractère a marché avec la communication da ju$ civile, du commercium. Restreint d*abord au champ romain, à Vager romanus, il s'est étendu graduellement au territoire des colonies, à celui du Latium, à celui d'Italie. Il n'a pas dépassé ce terme , si ce n'est pour les pays auxquels on a communiqué, par des concessions particulières, le droit italique.
Quant aux choses incorporelles, elles sont toute» ret née maneipi; car une création , une abstraction juridique ne se saisit pas avec la main. Cependant l'esprit agriculteur apporte une exception en faveur des servitudes rurales, qui, dans cet esprit , s'identifient avec le champ à l'exploitation duquel elles servent, et dont l'origine est plus antique, la disposition isolée des maisons romaines {insulœ) ayant dû rendre les servitudes
(1) Tout nous le prouve , et Gaius nous le dit textuellement : « Mandpi vero res (sunt) quœ per tnancipationem ad alium transferurUur; unde . . . mandpi res sunt dictœ, « G., 3, § 22. — Mancipium, d'après Tune ou l'autre des deux étymologies qu'on donne à ce mot, que ce soit, comme nous le pensons, prendre avec la main , ou bien , ce que nous ne pensons pas , lever la main snr 'la ièie pour se porter enchérisseur, mancipium, c'est toujours et avant tout l'acte juridique lui-même, la mancipation. Ce n'est que par figure^ de langage, et par conséquent plus tard, que le même mot a été employé pour désigner aossi l'effet produit par cet acte : la propriété. Ainsi, res mancipiif c'est chose de mancipation , et non chose de propriété romaine.
(2) Ulp., Reg., 19, g 1. — Conférez Gains, 2, S 25 et soiv*