Formation des obligations
201. Tout droit est engendré par un fait : en conséquence, pas d'obligation qui ne provienne d'un fait.
(i) Inst., 3, 13^ pr<
Les faits que la pure raison philosophique nous ofire comme pouvant être générateurs d'obligations se ramènent aux quatre suivants : — 1* le consentement mutuel des parties; — 2*^ les faits par suite desquels un'e personne peut avoir nui par sa faute à une autre : cas régi par cette maiime de raison naturelle, qu'il faut réparer le mal que Ton a causé à tort; — 3* les faits par suite desquels une personne peut se trouver, soit volontairement, soit involontairement, enrichie du bien d'une autre : cas régi par cette autre vérité morale , que nul ne doit s'enrichir au préjudice du droit d'autrui ; — 4* enfin certaines relations entre les personnes, dans la constitution de la famille ou de la société.
Mais le droit civil des Romains n'a pas opéré si largement. Il n'a reconnu d'obligation, de vinculum juris , que dans des cas rigoureusement précisés par lui, et peu nombreux. Ce n'est que graduellement, par l'Édit du préteur, par la jurisprudence, par les constitutions impériales, et sous l'intervention toujours plus grande des idées du droit des gens, que ces cas ont été étendus.
202. A l'égard de ceux qui puisent leur source dans le consentement mutuel des parties, le mot le plus général sous lequel ils se rangent est celui de convention, ou pacte (convention pactum conventum)^ qui désigne le concours de deux ou plusieurs volontés sur un droit quelconque à créer, à modifier ou à éteindre ; mais le titre de contrat (contmcius) , qui désigne particulièrement la convention produisant obligation, est réservé' aux conventions spécialement reconnues comme obligatoires et munies d'une action par l'ancien droit civil des Romains.
Le droit romain dans cette création des dontrats parait avoir suivi la gradation historique que voici :
203. D'abord le nexurn^ terme ancien et générique qui désigne toute opération accomplie par le moyen du lingot de métal et de la balance : a Quodcumque per œs et Ubram geritur (1), « avec le porte-balance (libripens), les cinq témoins citoyens, les gestes et les paroles consacrés. Vestiges des temps antiques, où, en l'absence de monnaie, le métal se mesurait au poids, cette solennité reste comme symbole et est employée pour la création,
(i) K NexQin est , nt ait Gdlus ^iius , quodcumque per œs et libram geritur, idque necti dicitur. t Festus, au mot Nexum.
g46 GiNÉRALISATION DU DROIT ROMAIN.
pour la transmission, pour Textinction de diverses sortes de droits : ceux de propriété quiritaire comme ceux d*obligation. -~ Pour la formation des obligations, le métal est censé pesé et donné par le créancier à celui qu*il accepte pour débiteur; ou bien une chose est, soit réellement, soit fictivement, aliénée ex jure Quifitium, les paroles solennelles prononcées entre les parties forment la loi de cette dation (1 ) , et le lien , le vincubim juris, est ainsi formé. Telle était pour le citoyen iromain, la forme quiritaire et primitive de s'obliger. C'était la réunion d'une pantomime symbolique et de paroles sacramentelles. Les contrats de prêt (fnutuum)y de gage {pignûs) , de dépôt (depositum)^ originairement se formaient aiinsi. —- Plus tard la simple tradition de la chose suffit pour engendrer l'obligation civile, et ainsi furent reconnus les contrats que les Romains qualifiaient de contrats formés re. '
204. La marche du droit civil romain, dans les formes civiles des contrats, a consisté à simplifier cette solennité per œs et libram; à tenir le pesage symbolique pour accompli,' le lingot de métal pour pesé et donné , et à abandotoér ainsi fa pantomime matérîelle des temps primitifs. > '
De là , la seconde forme quiritaire de s'obliger , première dérivation de Tantique nexum : les paroles sacramentelles, détachées de la solennité per œs et libram que Ton tient pour accomplie, et réduites entre les parties à une interrogation solennelle (stiptdatio) suivie d'une réponse conforme {responsio, promissio). Les termes quiritaires et consacrés pour cette interw rogation et pour cette réponse ont été ceux-ci : spondes spondeo, d'pù pour cette solennité, le nom particulier de sponsio. Avec le temps on a trouvé le moyen de rendre accessible aux peregrini cette forme de s'obliger, en admettant d'autres sortes d'interrogations : PROMiTTis? PROHiTTO; DABis? DABO, etc, comme étant du droit des gens. Enfin, plus tard encore, le caractère formulaire disparait ; le grec même est admis dans la stipulation ; Tune des parties peut interroger en latin, l'autre répoiidre en grec, ou réciproquement; que l'interrogation et la réponse soient eon-
(i) Tels sont les termes des Douze Tables : i Quiun nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, t Fbstus, au mot Nuncupala,
formes^ quelles que soient les expressions, cela suffit (1). — Tel est le contrat, que les Romains disent formé verbis. C'est une forme de s'obliger très-générale, en ce sens qu'elle peut s*appliquer à. toutes sortes d'obligaficuis à contracter,
205. Vient ensuite la troisième forme quiritaire de s'obliger , seconde dérivation de Tantique nexum» Cette forme, qui n'est applicable qu'aux obligations de payer une somme d'argent, consiste à considéier l'opération per œè.et libram comme accomplie; en conséquence, la somme objet de l'obligation, comme pesée et donnée d'une part, comme reçue de l'autre; et à l'inscrire comme telle, en la formule consacrée, sur le registre domestique (tabulœ ou codex accepti et expensi). D'où, pour ce contrat, le nom de expensilatio (supposition de la somme pesée et donnée; et pour la somme qui en fait l'objet, ceux de pecunia expensa lata (somme tenue pour pesée et donnée), à l'égard du créancier; pecunia accepta relata (somme tenue pour reçae) , à l'égard du débiteur. — C'est de cette forme de s'obliger que vient, en droit romain , l'expression générale de nomen pour désigner une créance, parce que la créance est inscrite sur le registre domestique au nom du débiteur. Et spécialement, celle qui est ainsi formée se nomme nomen transcriptitium, soit parce que, inscrite d'abord sur un brouillon courant (adversaria), elle était reportée chaque mois sur le registre mis au net; soit plutôt parce que, prenant sa cause dans quelque autre opération antérieure, et destinée à remplacer par novation la créance née de cette première opération , elle passait de là en une inscription sur le registre.
Tel est le contrat que les Romains disent être formé Utteris. Comme la stipulation, il est en principe exclusivement propre aux seuls citoyens. Avec le temps , il est étendu , mais sous une forme différente, aux étrangers, dans les syngraphœ et dans les chirographa. Puis l'emploi du codex ou registre domestique, et aveô lui le véritable contrat litteris des Romains, tombent en désuétude. 11 en advient de même aux syngraphœ du droit des gens. Et le chirôgraphum, qui se soutient plus longtemps, n'arrive
(1) Inst., 3, 15, 1. — Le stipulant est celui qui interroge, et, par conséquent, celui envers qui le^ prometlant s'oblige. De là vient qu'on dit encore chex nous, stipuler de quelqu*UH, stipuler à son profit, pour dire engager quelqu'un envers soi.
lui-même jusqu'à Justinien que considérablement modifié , et réduit, à peu de chose près, à la valeur à'nne cautio ou écrit simplement probatoire.
206. Enfin le droit civil a accueilli, comme pouvant être formés par le seul consentement , satis opération per œs et libram^ ni interrogation solennelle, ni inscription sur les registres domestiques , ni aucune autre formalité , quatre contrats seulement : la vente {entpHo-venditio) ^ le louage (locûtichconduetio)^ la société {societas)^ et le mandat {tnandatum). Un cinquième, le contrat d'emphytéose, est venu s'y joindre aux derniers temps du Bas-Empire; et néanmoins il n'entre pas en compte, parce qu'il n'avait été considéré dans la jurisprudence romaine que comme une vente par les uns, et comme un louage par les autres. — Tels sont les contrats que les Romains disent formés cànsensu. Ils dérivent du droit des gens ; la forme de s'obliger y est arrivée à sa plus simple expression; ils ont cela de distinctif, qu'ils produisent des obligations de part et d'autre {uliro citroque), et que leurs effets se déterminent d'après l'équité (ex œquo et bimo).
207. De cette marche progressive du droit romain en matière de contrats découlent quatre sortes de contrats , selon qu'ils sont formés re, verbis, litteris, on con$en8U.
En dehors de ces contrats, la convention des parties reçoit le nom de pactum, paciio, conventio. Selon le droit civil strict, elle ne produit pas d'obligation ; cependant des dispositions impériales ou prétoriennes ont attaché à quelques-unes d'entre elles un effet obligatoire; quelques circonstances particulières peuvent aussi modifier la rigueur du droit, et donner aux pactes divers effets juridiques.
208. A l'égard des faits qui ne sont pas le résultat du consentement mutuel des parties, l'ancien droit civil, sous le nom de noxa, plus tard tnaleficium, delictum, a précisé encore et muni d'une action un certain nombre de cas dans lesquels l'obligation résulte du préjudice causé à tort à autrui, et le droit prétorien y a fait quelques additions.
209. De là deux sources d'obligations, le contrat et le délit : « Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex delicto; b et lorsque la jurisprudence vient à reconnaître des causes différentes, elle les ramène, elle les assimile aux deux sources
FART. II. TIT. I. — DBS DROITS. 649
primitives ; elle dit que ce sont comme des flgares variées de ces causes légitimes (variœ causarum figurœ) ; que Tobligation nait comme elle naîtrait d'un contrat (quûsi ex contractu) , ou comme elle naîtrait d'un délit (qitasi ex delicto). — D'où, en spécifiant les détails du système dans son ensemble, quatre origines pour les obligations : ex coniractu, ou quasi ex coniraciu; ex maUfido, on quasi ex malejkio.