‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 248 sur 286 · Obligation proprement dite chei les Romains · texte numérisé non relu

Obligation proprement dite chei les Romains

199. L'obligation est déBnie dans les Instituts de Jostinien : a Juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujas solvendae » rei, secundum nostrœ civitatis jura (1). » Cette définition ne s'applique qu'à l'obligation existant suivant le droit civil. C'est là, en effet, l'obligation proprement dite du droit romain, l'obligation civile (civilis obligatio). Cependant la juridiction prétorienne a introduit des obligations qui n'existaient pas dans le droit civil, et les a manies de moyens prétoriens pour leur mise à effet : on les nomme obligations prétoriennes ou honoraires {prœtoriœ vel honorariœ obligaiiones). — Enfin, la jurisprudence a fait reconnaître, sur le fondement unique du droit des gens et de la raison naturelle, certaines obligations qui ne sont confirmées ni par le droit civil ni par le droit prétorien , et qu'on nomme obligations naturelles (naturales obligationes).

200. L'effet principal de l'obligation civile consiste dans la nécessité pour le débiteur de faire la prestation dont il est tenu, et , en conséquence , dans le droit qu'a le créancier de l'attaquer devant le pouvoir judiciaire pour l'y contraindre. C'est ce qu'on exprime en disant que l'obligation civile donne au créancier une action civile contre le débiteur. — L'obligation prétorienne produit aussi une action, mais seulement une action prétorienne. — Quant à l'obligation naturelle , elle ne donne pas au créancier le droit d'attaquer le débiteur pour le contraindre à la prestation qui fait Tobjet de cette obligation. La nécessité imposée au débiteur est moins forte. Ce n'est que par occasion , et par des moyens moins directs, que le créancier peut la faire valoir. Il n'y a pas d'obligation proprement dite, ni civile ni prétorienne.

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