‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 253 sur 286 · Idée de la possession (possessio · texte numérisé non relu

Idée de la possession (possessio

221. L'idée de possession se puise dans celle de deux faits réunis : un fait physique, matériel, le fait d'avoir une chose en notre pouvoir; et un fait intentionnel, l'intention de propriété, c'est-à-dire la volonté d'avoir cette chose en notre pouvoir comme propriétaire, que nous le soyons ou non, que nous croyions l'être ou que nous sachions ne l'être pas.

(1) Ainsi mancipium désigne, dans son acception propre, Facte juridique de la mancipation ; par figure de langage : le droit de propriété produit par cet acte, et quelquefois la chose soumise à ce droit.

(2) Dominium, id est proprietas ^ dit ce jurisconsulte. Dig. , 41, 1, De adq* ter* dom., 13) f. Nerat.

g5j| GiNÉSALISATION DU DROIT ROlf AIN.

Là OÙ il n*euste que le premier de ces faits sans le second, par exemple dans le cas d*nn dépositaire, d*an locataire, ipiî, bien qa'ayant la chose matériellement en lenr pouvoir, n^ont sur elle aucune intention de propriété, il n'existe qu*nne détention corporelle (nuda detetUio, corporalis possessio, naturaUs possessio) : le dépositaire,* le locataire n'étant considérés et ne se considérant eux-mêmes que comme des instruments détenant pour le compte d'autrui; de telle sorte qu'à vrai dire c'est le déposant, c'est le locateur qui possèdent par leur intermédiaire.

Mais du moment que les. deux laiid sont réunis, il y a la véritable possession (poisessiOj posse^sio^ civilis). Le fait qui y d(xnine est celui derla puissance physique sur la chose : d'où le nom Ae possessio, synonyme de. puissance (de posse, pouvoir) (1); le droit civil prend ce fait en considération et y attache des effets importants : d'où la qualification de posêessio civSis.

222. C'est une question débattue que celle de savoir si la possession peut être considérée comme un droit ; les jurisconsultes romains, suivant qu'ils l'envisagent sous ane face ou sous une autre, disent tantôt qu'elle n'est qu'un fait, tantôt qu'elle s'appuie principalement sur le drdt.(2).. En réalité la possession consiste essentiellement dans un fait; mais lorsque Ton considère les effets et la .protection de droit attachés à. ce ,foit, nous croyons qu'il est vrai de dire qu'il y a un droit de possession.

223. La possession et la propriété sont deux choses bien distinctes. Le plus communément elles sont réunies ; c'est l'ordre régulrer : on est propriétaire, en effet, pour avoir la chose en son pouvoir, à sa disposition. Mais elles peuvent être séparées : toutes les fois qu'eUes le sont, erreur, ignoratide, dol on délit, il y a quelque chose d'irrégulier. ....

(i) Selon Labéon : c A sedilms, quMÏ positio; quia natnraliter tenetar ab eo qui ei insistit. t Dio. , 41, t, 1, pr. f. Paul. — Noas n'hësitons pas à rejeter cette étymologie pour adopter Tautre*

(2) « Eam enim rem facti, non jnris esse, i (Di6. , 41, S, 1, S ^i f* P<^nl-) <— • t Possessio antem plnrimnin facti habet. i (Dec, 4, 6, 19, f« Papin.) — Voir encore dans le même sens : Dio., 41, t, 1, J 4, f. Paul, et 29, f. Ulp.; DiG., 49, 15, 12. S 2, f. Trypbon. — En sens contraire : c Gnm . . . plurimum ex jure possessio mutnetur. > (DiG. , 41 , 2, 49, pr, f. Papin.) -~ • Possessio non tautum corporis, sed juris est. i {lùid,, g 1.)

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