‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 254 sur 286 · PART. U. TIT. I. — DES DROITS. GSS · texte numérisé non relu

PART. U. TIT. I. — DES DROITS. GSS

II sait de là que la possession, jusqu^à preuve du contraire, fait présumer la propriété ; qu'elle en est Tindice révélateur au dehors; qu^elle joue un r6le important, en droit romain surtout, dans les moyens d'acquérir ou de perdre la propriété.

224. Ici se placent les règles juridiques : — Sur Tacquisition de la possession, matière où Ton trouve à distinguer, l'occupation qui est la prise de possession d'une chose n'appactenant encore à personne, et la tradition (traditio), qui est la translation de la possession d'une personne à une autre; — Sqr les divers effets de la possession, considérée soit comme fait, soit comme droit : effets variant selon diverses circonstances ; — Et enfin sur la cessation da fait ou la perte du droit de possession.

225. Voici une observation majeure qui jettera beaucoup de jour dans la matière : c'est que quelques-uns des avantages que procure la possession peuvent , de même que ceux de la propriété, se fractionner, se démembrer, et étr« attribués, sur la méfie chose, à des personnes différentes. ,

77. Diverses espèces de domaine; altérations successives du droit civil

à cet égard.

226. Dans le droit civil primitif, il n'existe qu'un seul domaine t c'est le domaine romain , le domaine du droit civil (dominium ex jure Quiritium); on est propriétaire selon le droit des Quirites, ou bien on ne l'est pas du tout (1). Le citoyen seul peut avoir ce domaine; les choses, le sol participant au commerdutn, peuvent seuls en faire l'objet; les moyens reconnus par le droit civil des Romains peuvent seuls le conférer. Les personnes et le sol étranger en sont rigoureusement exclus : aussi, sur tout autre sol que le sol jouissant du droit. italique, on a des possessions, mais on n'a pas de propriété. Tout moyen d'acquisition qui sort des prescriptions du droit civil est impuissant pour le donner.

227. Plus tard, le mouvement d'une jurisprudence plus humanitaire introduit, à côté de ce domaine, un droit moins complet, une sorte de propriété selon le droit des gens , qui ne porte pas de nom juridique, qui s'exprime par le fait seulement : in bonis

(1) Gai., 2, § 40. — Nous disons qaelqaefois, en français, domaine qaîritaire : l'expression, quoique rendant Tidée , n'est pas technique; on dit toujours en droit romain : Dominium ex iure Quiritium,

656 GÉNÉRALISATiOV DO DROIT BOlfAlN.

habere, avoir la chose dans ses biens, et que Théophile, dans sa paraphrase, nomme ^Kidtrii poviT^ptoç, d'où, pour les commentateurs, la dénomination non romaine de domaine bonitaire. Ainsi, pour la personne, pour les choses, pour les moyens d'établissement en dehors des conditions civiles du domaine selon le droit des Quirites, ce droit n'existera pas; mais cette sorte de propriété selon le droit des gens, cette possession de la chose in boniSj dans ses biens, pourra exister. L'un pourra avoir le domaine ex jure Quiritium, l'autre avoir la chose in bonis. Les institutions prétoriennes protègent cette possession in bonis; la jurisprudence en développe les règles; on y attache les effets utiles du domaine, et, en réalité, la distinction finit par être plus dans les mots qae dans les choses. ' <»

228. Sous Justinien, le mouvement s'est accompli. Le dominùm ex jure Quiritium, de fait, n'existe plus : on ne le rencontre nulle part ; il ne reste que comme une énigme servant d'éponvantail dans l'étude des lois. L'empereur le supprime. De méiP'* qu'aux temps antiques, on ne reconnaît plus qu'une seule propriété; mais au lieu de la propriété ex jure Quiritium, exclasivement propre aux Romains, c'est la propriété ouverte à tous et sur tous les territoires : le droit civil a cédé la place au droit des gens.

)8. Acquisition, transminion, perle do domaine ou propriété.

229. La théorie sur la manière dont le domaine s'acquiert, se transmet ou se perd, tient une large part dans les études juridiques.

Quant à l'acquisition, il importe de remarquer le principe dominant du droit romain, que voici : Les conventions, les contrats entre les personnes, revêtus même des formes juridiques du droit civil, ne suffisent pas pour transférer la propriété de l'une à l'autre. Les contrats ont pour effet de lier les parties entre elles; ils engendrent un droit personnel, ils peuvent obliger même à transférer la propriété (dare, dans la langue du droit romain), mais ils ne la transfèrent pas , ils ne créent pas le droit réel de propriété. Pour que la propriété soit produite, il faut un fait plos manifeste et d'une nature toute différente, par exemple :

L'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d*une chose

Page 1