Cette substitution d'une personne à une autre, ce rem
(1) Ajoutez cette observation finale : il est des droits réels , ainsi que nous Uavons vu déjà pour les droits personnels, qui ne sont garantis que par dei ezeeptions et non par des actions.
PART. II. TIT. n. — DES ACTIONS. 661
placement, dans la cité, d*un citoyen par un autre, pour le droit primitif, n'était pas une affaire de pur intérêt pHvé. La cité, soit par la loi générale commune à tous, soit par une loi particulière dans les comices, soit du moins par le magistrat, devait y intervenir. Toujours le pur droit civil nous offre cette intervention. Hais au moyen de fictions et de procédés indirects, quand le droit privé gagne du terrain sur le droit public, quand le droit civil s'efface devant le droit des gens, on élude la nécessité de cette intervention; le caractère public s'affaiblit ou disparait.
238. L'hérédité, soit testamentaire, soïi ab intestat (hereditas ex testamenio; ah intestato); les possessions de biens (bonorum possessiones ) , l'hérédité fidéicommissaire (fideicommissaria hereditas), le legs (legatum) sous certains rapports, surtout à l'époque de Justinien; l'adrogation et quelques autres événements ou actes juridiques que cet empereur a supprimés pour la plupart, se rangent sous cette matière. Ils constituent tous, en définitive, diverses espèces de successions aux biens et aux droits d'une personne, soit morte, soit même vivante