Droit; — Juridiction; — Procédure
239. Les droits sont engendrés, leurs effets sont définis; mais les droits sont des abstractions. Création sociale purement intellectuelle, par eux-mêmes ils sont inertes, sans mouvement et sans vigueur. Qu'une puissance, qu'un procédé s'y appliquent, ils sont mis en action, ils fonctionnent.
Quelle puissance? quel procédé? Ces deux questions se reproduisent toujours , inévitablement , dans toute société , pour toute espèce de droit.
240. Le droit lui-même, — la puissance juridique, — le procédé juridique, ou, pour employer des expressions modernes : le droit, — l'organisation des autorités judiciaires, — la procédure : trois parties constitutives, indispensables, de tout système législatif en fonction.
662 GÊNÉRALI8ATI0H DU DROIT ROMAIIV.
Et ces deux dernières parties ne sont pas les moins intéressantes! La constitution des pouvoirs publics , leur action sur les citoyens, la vie, le mouvement national dans la sphère de toas les intérêts, sont là. Lisez la loi, vous connaissez TabstractioD. Allez au tribunal, vous voyez le peuple qui remue, qui parle, qui agit; vous êtes dans la réalité (1).